Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/06626
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRB
N° MINUTE :
Assignation des :
10 et 12 Mai 2023
CONDAMNE
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Agissant en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur Monsieur [W] [M], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1]
ET
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Décision du 10 Février 2026
19ème chambre civile
RG 23/06626
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M], piéton, a été victime le 13 mars 2015 d’un accident de la circulation à [Localité 2] : percuté par un scooter assuré auprès de la MAAF, il a subi un traumatisme crânien ainsi qu’un traumatisme du membre supérieur; le compte-rendu des urgences faisant état de :
-traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie de la région occipitale droite agrafée en quatre points
-traumatisme épaule droite luxation acromio-claviculaire
-contusion des genoux.
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M] n’est pas contesté.
La MAAF ASSURANCES a mandaté son médecin-conseil, le Docteur [O], aux fins de procéder à un premier examen amiable, qui s’est déroulé le 25 août 2015. Il a conclu notamment à l’absence de consolidation, une AIPP devant être comprise entre 5 et 10 % sans élément en faveur d’une incidence professionnelle.
Monsieur [S] [M] n’a pas donné suite à la convocation du 15 décembre 2015 adressée par le Docteur [O].
Par actes des 15 et 21 janvier 2016, Monsieur [S] [M] a assigné la MAAF Assurances et la CPAM du Val-d’Oise devant le juge des référés aux fins de voir désigner un médecin expert, se voir allouer une provision d’un montant de 5.000 € outre une provision ad litem de 2.000 €.
Par ordonnance rendue le 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris n’a fait droit qu’à une provision ad litem à hauteur de 1000€, et, désigné le Docteur [J] [P], qui a déposé son rapport le 4 octobre 2016 concluant à la non-consolidation de son état ainsi que :
- DFTP 50% du 13 mars 2015 au 16 avril 2015, 100% du 7 avril 2015 au 9 avril 2015, 50% du 10 avril 2015 au 10 juin 2015, 25% du 11 juin 2015 au 11 septembre 2015, 15% en cours
- DFP à évaluer à la consolidation
- Tierce personne : 2 heures/jour pendant les périodes de DFTP à 50%, 3 heures/semaine pendant les périodes de DFTP à 25%
- « Monsieur [M] a pu reprendre ses activités professionnelles antérieures. »
- Souffrances endurées : pas inférieures à 3/7
- PET 1,5/7 pendant 45 jours
- PEP à évaluer à la consolidation
- Préjudice sexuel à évaluer à la consolidation
- Préjudice d’agrément à évaluer à la consolidation.
Par nouvelle ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés faisant droit à la demande de Monsieur [S] [M], qui mentionnait un volet clinique psychiatrique imputable, désignait le Docteur [C] [Y] pour réaliser son expertise psychiatrique, lui allouant de surcroît une provision à hauteur de 2500 €.
Le Docteur [C] [Y] rendait son rapport définitif le 23 mars 2020 concluant notamment à une consolidation en psychiatrie au 28 février 2018, à un déficit fonctionnel permanent de 10% outre une indication de formation pour reclassement professionnel, cette question relevant toutefois de la mission confiée au Docteur [P] à la suite à l’ordonnance de référé du 22 février 2016.
Par nouvelle ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- précisé que, par courriel officiel du 25 mars 2020, le conseil du demandeur avait proposé au conseil du défendeur le versement d’une provision complémentaire de 10 000 €, une nouvelle désignation du Docteur [P] par voie de compromis d’arbitrage avec mission de faire la synthèse de ses constatations et de l’avis émis par son confrère [Y] ;
- constaté que Monsieur [S] [M] avait déjà reçu une provision de 14 000 € ;
- condamné la MAAF Assurances à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 16.000 €.
Par ordonnance de réouverture des opérations d’expertise après consolidation en date du 1er décembre 2020, le Docteur [J] [P] a été désigné en qualité d’expert, rendant son rapport définitif le 21 novembre 2021 et concluant ainsi que suit :
• Consolidation le 17/10/2017 (cf. page 26/28 du rapport, cette date correspondant à la consolidation de l’accident du travail avec un taux d’IPP de 20 %)
• Arrêts de travail imputables :
o Du 13/05/2015 au 02/07/2016 puis mi-temps thérapeutique jusqu’au 21/07/2016,
o Du 22/07/2016 au 09/08/2019,
o Licenciement pour inaptitude le 26/09/2019.
• Pas d’état antérieur,
• DFT :
o 100% du 07/04/2015 au 09/04/2015, soit 3 jours.
o 50% du 13/03/2015 au 06/04/2015 et du 10/04/2015 au 16/06/2015, soit 93 jours.
o 30% du 11/06/2015 au 10/06/2016, soit 366 jours.
o 25% du 11/06/2016 au 27/02/2018, soit 627 jours.
• DFP : 17% dont
o 12% sur le plan orthopédique : douleurs permanentes de l’épaule droite et limitations de mouvement,
o 5% sur le plan psychiatrique.
• ATP temporaire :
o 2h/ jour pendant 93 jours : 186 heures.
o 1h/jour pendant 92 jours : 92 heures,
o 2h/ semaine pendant 274 jours et donc 39 semaines : 78 heures.
o Soit un total de 356h.
• Préjudice professionnel : Déclaré inapte à son activité professionnelle et licencié.
• SE : 4/7,
• PET : 1,5/7 pendant 45 jours (immobilisation pré et post opératoire) puis 0,5/7 en raison des
cicatrices et de l’asymétrie de l’articulation acromio-claviculaire.
• PEP : 0,5/7,
• PS : Diminution de libido et gêne positionnelle.
• PA : Arrêt de l’ensemble des activités de sport et d’agrément.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 10 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M], Madame [K] [L], Madame [N] [M] et Madame [V] [M] sollicitent du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1243-2 du code civil,
Vu les articles 21 et 23 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu le principe général d’égalité,
Vu les pièces versées aux débats,
• CONDAMNER la MAAF à verser à Monsieur [M], à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 13 mars 2015, après imputation de la créance des organismes sociaux poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et dans le respect du principe de préférence victime, les sommes suivantes :
o DSA : 174,75€,
o FD : 18.315,87€ à réactualiser par le Tribunal de 2023 à la date de liquidation sur les données de l’inflation telles que publiées chaque année par l’INSEE,
o PGPA : 26.061,77€ à réactualiser par le Tribunal de 2023 à la date de liquidation sur les données de l’inflation telles que publiées chaque année par l’INSEE,
o DSF : Mémoire,
o PGPF : 520.663,96€
o IP : 169.402,81€
o FVA : 17.902,20€
o DFT : 11.694€,
o SE : 22.000€,
o PET : 1.200€,
o DFP : 81.405,84€
▪ A titre subsidiaire : 78.165€
o PEP : 3.000€,
o PS : 15.000€,
o PA : 20.000€.
• CONDAMNER la MAAF à indemniser les victimes par ricochet dans les conditions suivantes :
o Pour Madame [M]: une somme globale de 16.000€ en indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
o Pour [N] et [V] [M] : une somme globale de 8.000€ chacune, en indemnisation de leurs préjudices d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence,
o Pour [W] [M] (représenté par ses parents) : une somme globale de 10.000€ en indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
• CONDAMNER la MAAF à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du Code des assurances sur les indemnités liquidées par son jugement avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 13 novembre 2015 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 13 novembre 2016.
• CONDAMNER la MAAF à payer la somme de 30.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
• CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoit GUILLON, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
• CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
• DIRE le jugement à intervenir commun à la CPAM.
• DEBOUTER la Compagnie de ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport du Docteur [P],
Vu le rapport du Docteur [Y],
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses écritures et les dire bien fondées,
En conséquence,
- FIXER les préjudices subis par Monsieur [M] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 64.920,50 €
(Sauf imputation du reliquat des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail)
o VOIR ALLOUER à Monsieur [M] la somme de 174,75 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
o VOIR ALLOUER à Monsieur [M] la somme de 14.745,75 € au titre des frais divers
o DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
o DEBOUTER Monsieur [M] au titre des dépenses de santé futures ;
o RESERVER la demande de Monsieur [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs à défaut de la production de justificatifs ;
A défaut, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
o VOIR ALLOUER à Monsieur [M] la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
o DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
➢ TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX 69.437,30 €
Déduction faite des provisions versées - 30.000 €
Solde préjudices extra-patrimoniaux 39.437,30 €
o VOIR ALLOUER la somme de 8.217,30 € à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o VOIR ALLOUER la somme de 10.000 € à Monsieur [M] au titre des souffrances endurées ;
o VOIR ALLOUER la somme de 1.200 € à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o VOIR ALLOUER la somme de 43.520 € à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o VOIR ALLOUER la somme de 500 € à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent ;
o VOIR ALLOUER la somme de 5.000 € à Monsieur [M] au titre du préjudice sexuel ;
o VOIR ALLOUER la somme de 1.000 € à Monsieur [M] au titre du préjudice d’agrément ;
- DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
A titre subsidiaire, JUGER que la demande de Monsieur [M] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période du 21 janvier 2022 jusqu’à signification des premières conclusions du 22 janvier 2024 valant offre d’indemnisation;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’anatocisme ;
- FIXER les préjudices d’affection subis par les Consorts [M] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
• Madame [L], épouse : 5.000 €
• [W], fille benjamine : 1.000 €
• [V], fille cadette : 2.000 €
- DEBOUTER Madame [N] [M] de sa demande relative à son préjudice d’affection ;
- DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées.
La CPAM du Val d’Oise fait état d’une créance définitive en date du 7 décembre 2017 pour un montant total de 104 384,59 euros ainsi décomposés :
- Dépenses de santé : du 13/03/2015 au 5/05/2015 : 7.810,79 € ;
- PGPA : indemnités journalières : du 14/03/2015 au 10/10/2017 : 41.753,15 €
- PGPF : Capital rente accident du travail : 54.820,65 € au 11 octobre 2017.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne , sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce , la société MAAF Assurances, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M], en sa qualité de victime directe, sera tenue de réparer ses entiers préjudices.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [S] [M]
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 2] 1970, âgé de 45 ans lors de l'accident, 47 ans à la date de consolidation de son état de santé (10/10/2017), et, 56 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Réalisés en exécution de plusieurs décisions de justice, les rapports d’expertises des Docteur [J] [P] et [C] [Y] présentent un caractère complet, informatif et objectif intégrant les données psychiatriques utiles. Ils sont corroborés par les rapports antérieurs, émis à l’époque de la non-consolidation de l’état de santé, et, d’autres pièces médicales, complétées des réponses de l’expert aux dires. Les parties ont disposé de la faculté d’en discuter librement.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation ainsi qu’il sera jugé infra.
Sur le barème de capitalisation
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et la société MAAF Assurances sollicitant l’application d’un barème BCRIV 2023.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% sur la base des tables de survie de l’INSEE 2020-2022 « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes de sa créance définitive datée du 7 décembre 2017, le montant des débours de la CPAM du Val d’Oise au titre des dépenses de santé actuelles s'est élevé à 7.810,79€ sans autre élément quant à d’éventuelles dépenses de santé futures.
Tout en sollicitant la réserve des postes portant sur les dépenses de santé futures, Monsieur [S] [M] forme pourtant une double demande chiffrée, au titre des frais restés à charge, intégralement acceptés en défense ainsi ventilés :
- 70 € de frais d’ostéopathie (04/04/2017) - dépenses de santé actuelles ;
- 104.75 € d’actes d’imagerie (15/10/2019) - dépenses de santé futures.
En conséquence, il y a lieu d’allouer les sommes de 70 € au titre des dépenses de santé actuelles, de réserver le poste de dépenses de santé futures à l’exception des frais d’imagerie du 15/10/2019 engagés à hauteur de 104,75 € que l’assureur a accepté d’indemniser à Monsieur [S] [M] et qui lui seront donc également alloués dès le présent jugement.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la somme totale de 14.745,75 € pour différents frais exposés, lesquels seront examinés successivement :
1. les frais sollicités en demande et acceptés en défense, qui seront donc entérinés par le tribunal, et, repris au présent dispositif :
- La perte des frais de réservation des 2 séjours : 226,55 €
- Les frais d’inscription au Krav Maga pour l’année 2014-2015 :105€
- Les frais de médecin conseil : 5.908 €
- Les frais d’expertise : 2.810,20 € (qui ne sont pas des « frais divers » stricto sensu mais relèvent des frais compris dans les dépens)
2. la somme forfaitaire de 500 € au titre des frais de télévision pendant l’hospitalisation, les frais de courrier, coût des vêtements et effets personnels endommagés :
La défenderesse sollicite son débouté, en l’absence de production d’un quelconque justificatif.
Sur ce,
Le principe de réparation intégrale des préjudices interdit d'allouer des sommes forfaitaires tandis que l'absence de tout élément précis, pas même un commencement de preuve des frais allégués, ne permet de caractériser le préjudice matériel dont il est sollicité l’indemnisation.
Le demandeur sera ainsi débouté de cette demande, non justifiée, au titre de frais divers.
3. une indemnité de 8.188 €, retenant un taux horaire de 23 €, pour l’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire qui sera examinée dans un paragraphe distinct, ne relevant pas des frais divers stricto sensu.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [S] [M] la somme de 6239,55€ (226,55 € + 5908 € +105€) au titre du remboursement de ses frais divers imputables à l’accident.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [S] [M] sollicite une indemnité de 8.188 €, retenant un taux horaire de 23 €, pour l’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sur la base d’un besoin calculé de 356 heures, à partir du rapport d’expertise du Docteur [J] [P].
La société MAAF Assurances offre la somme de 5.696 € calculée sur 16€ horaires se conformant aux conclusions de l’expertise judiciaire à partir de laquelle elle estime un besoin de 356 heures.
Sur ce,
Il ressort du rapport d'expertise et d’un besoin non contesté de 356 heures s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
- 2 heures/jour durant 93 jours, soit 186 heures ;
- 1 heure/jour durant 92 jours, soit 92 heures ;
- 2 heures/semaine durant 274 jours, soit 78 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et du besoin tel que défini par l’expert, sur la base de 365 jours annuels, il convient d’allouer la somme de 6408 € [18 € x 356 heures] à Monsieur [S] [M].
- Perte de gains professionnels avant consolidation pour la période du 13mars 2015 au 10 octobre 2017
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Les indemnités journalières versées avant la date de consolidation, du 14/03/2015 au 10/10/2017, doivent s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 26.061,77 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels, exposant avoir cumulé deux emplois avant l’accident .
- commis de salle à l’hôtel MERCURE de la Défense, poste pour lequel il produit des justificatifs
- convoyeur de véhicules au sein de la société ADECCO sans verser aucun commencement de preuve en rapport.
Monsieur [S] [M] prend comme référence un salaire de 47,71 €/jour- non contesté en défense, qu’il calcule à partir de son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 à hauteur de 17 413€ annuels nets.
La société MAAF Assurances estime cependant que le demandeur ne démontre aucune perte de gains au regard du montant des indemnités versées par la caisse qui sont supérieures aux gains escomptés sans accident.
Sur ce,
L’expert a précisé que « Monsieur [S] [M] a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2019 [courrier du directeur général de Mercure hôtels renvoyant à un avis d’inaptitude du 9 juillet 2019 en tant que commis de salle], que la consolidation de son accident du travail est intervenue le 10 octobre 2017 avec un taux d’IPP de 20 %, que l’accident du travail était initialement imputable aux lésions orthopédiques initiales, qu’au-delà d’un an, ce sont les troubles psychologiques qui ont justifié sa poursuite. On considérera comme imputable, compte tenu des lésions initiales et du contexte d’accident du travail, un arrêt de travail de six mois pour son activité de convoyeur de voiture, (il a pu reprendre la conduite en juillet), et, à un an, pour son activité de serveur qui nécessite une bonne mobilité de l’épaule.
Pour conclure : « Monsieur [S] [M] a pu reprendre temporairement ses activités professionnelles antérieures mais a été déclaré inapte à son activité professionnelle [le 9 juillet 2019], a été licencié]. »
L’expert a ainsi retenu une période d’arrêt de travail imputable correspondant à la période couverte par la créance de la CPAM du VAL d’OISE établie le 7 décembre 2017, ainsi ventilée :
- Du 13/03/2015 au 01/07/2016, soit 477 jours ;
- Du 2 au 21 juillet 2016 (mi-temps thérapeutique), soit 20 jours,
- Du 22/07/2016 au 10/10/2017, soit 446 jours.
Sur ces différentes périodes, la CPAM a versé des indemnités journalières pour un montant total de 41.544,35 € (942 jours) ainsi décomposé :
- pour la période du 14 mars 2015 au 29 juin 2016 (arrêt de travail) : 24 386,66 € ;
- du 1er au 21 juillet 2016 (mi-temps thérapeutique) : 218,61 €
- du 22 juillet 2016 au 10 octobre 2017 : 16 939,08 €.
Sur cette période, Monsieur [S] [M] aurait pu escompter des gains à hauteur de 44 513,33 € ainsi calculés :
* 47,71 € x 923 jours = 44 036,33 € (477 jours+ 446 jours d’arrêt de travail)
* 23,85 € x 20 jours = 477 € (20 jours de mi-temps thérapeutique).
(le tribunal précisant qu’au vu de la moyenne des revenus antérieurs, au vu des avis d’imposition communiqués pour les revenus des 2 années antérieures à l’accident, soit 2013 (14 111€) et 2014 (17 413€) , le revenu de référence aurait dû être de 15 762 € annuels au lieu de 17 413 € retenus comme acceptés en défense).
En conséquence, Monsieur [S] [M] ne justifie d’aucune perte de gains actuels.
Il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 520 663,96€ au titre de ce poste de préjudice :
- au titre des arrérages échus : 76.427,40 € ;
- au titre des arrérages à échoir : 369.041,25 € après imputation de la créance de la caisse et du quart correspondant aux pertes de droits à la retraite prenant en compte un coefficient de perte de chance de 90 % à compter de la date de liquidation des préjudices.
Il expose être dans l’incapacité d’exercer les emplois qu’il cumulait au moment de l’accident :
- commis de cuisine à l’hôtel MERCURE de LA DEFENSE ;
- convoyeur de véhicules au sein de la société ADECCO.
Il justifie de son licenciement pour inaptitude au poste de commis de salle (employé depuis le 1er septembre 2006 selon indication figurant sur la fiche d’aptitude médicale) et verse aux débats ses avis d’imposition pour les revenus annuels des années 2014 à 2021.
Sa situation quant à son poste de convoyeur de véhicules n’est pas renseignée.
La société MAAF Assurances s’oppose au principe d’une indemnisation au titre de ce poste de préjudice faisant observer que :
- sur l’inaptitude à exercer ses activités passées : Monsieur [S] [M] ne produit aucun justificatif, fiche de paie ou contrat de travail, qui aurait permis de connaître sa situation professionnelle exacte au moment des faits ; que, seul son licenciement pour inaptitude au poste de commis de salle a été versé, et ce, malgré plusieurs sommations de communiquer
- sur l’inaptitude à occuper tout emploi salarié : les experts n’ont jamais conclu à une inaptitude professionnelle définitive ; qu’il lui reste pratiquement 20 ans à travailler entre la date de consolidation et l’âge de la retraite ; que son état séquellaire ne justifie nullement cette inaptitude
- sur l’absence de démarches pour retrouver un emploi : les candidatures qu’il produit sont particulièrement récentes datant principalement de 2024 (du 30 mars au 10 avril) à l’exception de 5 mails adressés entre fin décembre 2022 et fin janvier 2023, son licenciement pour inaptitude datant cependant de 2019 ; que les candidatures exprimées le sont sans rapport avec une situation de handicap et sans lien avec le profil professionnel tel que défini par les experts.
Sur ce,
Les Docteurs [P] et [Y] ont conclu à l’employabilité de Monsieur [S] [M] avec la nécessité de son reclassement sur un emploi administratif : « il ne pourra reprendre ses activités professionnelles antérieures et devra être reclassé dans un emploi assis en suivant pour cela une formation. »
Sur ce point, le demandeur ne produit pas d’élément en rapport avec cette nouvelle perspective professionnelle s’agissant notamment de démarches préalables et nécessaires pour suivre une formation qualifiante, en lien étroit soit avec la MDPH, soit avec les services de pôle emploi / France travail, les différentes annonces produites étant sans objet vu leur date (groupées sur un mois en 2024) et leur caractère automatique tandis que les quelques documents versés pour pôle emploi consistent en des rendez-vous :
- téléphoniques : avec le psychologue du travail, le 20 décembre 2022, avec un conseiller le 13 mai 2024
-dans le cadre de 2 réunions collectives et obligatoires, les 20 avril 2023 et 24 octobre 2024,
-un rendez-vous individuel obligatoire le 19 juillet 2024,
outre une attestation peu informative des périodes d’inscription à pôle emploi du 3 décembre 2019 au 31 juillet 2022 puis du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2023 et à partir du 17 octobre 2023, en cours au 25 septembre 2024.
Pour le surplus, aucun élément n’est apporté, ni quant au suivi d’une formation spécifique ou à l’accompagnement d’un projet défini, ni quant à la volonté réelle d’un reclassement professionnel effectif alors même que les capacités de travail et les qualifications de Monsieur [S] [M] n’ont pas lieu d’être mises en doute, que, selon ses déclarations à l’expert (page 9/28 du rapport), il aurait été bénéficiaire d’une formation de technicien informatique et aurait travaillé depuis 1999.
En l’absence de connaissance précise de la situation professionnelle exacte de Monsieur [S] [M] avant l’accident, faute de production de contrats de travail, fiches de salaire, il sera retenu -pour estimer sa perte de gains- un revenu de référence de l’année précédant l’accident, sans actualisation, de 47,41€/ jour (référence acceptée en défense au titre de la perte de gains professionnels actuels) avec une perte de chance d’obtenir des gains fixée à 20 % pour tenir compte de paramètres exogènes à l’accident et aux capacités incontestables de travail de la victime.
Le calcul des pertes de gains professionnels futurs est le suivant :
1. Arrérages échus du 10 octobre 2017 au 9 février 2026 = 28 872,69 €
* 47,41€ x 3045 jours = 144 363,45 € (sans revenus professionnels perçus ou connus sur cette période)
* 144 363,45 € x 20/100= 28 872,69 € après application du taux de perte de chance de 20% d’obtenir ses gains
2. Arrérages à échoir : à compter du 10 février 2026 (56 ans) = 26 297,11€
Sur la base du calcul de la perte de chance de 20% d’obtenir ses gains, et, d’un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de départ à la retraite à 64 ans de 7,551
* 17 413 €/an x 20/100 = 3482,60€
* 3482,60 € x 7,551 = 26 297,11 €
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur [S] [M] s’élève à la somme de 55 169,80 € (28 872,69 € + 26 297,11€) de laquelle il faut retrancher les arrérages échus ainsi que le capital au titre de la rente accident du travail à hauteur de 55 029,45 € (208,80 € +54 820,65 €).
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [S] [M] la somme totale de 140,35 € (55 169,80 € - 55 029,45 €) au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 167.563,30 € au titre de l’incidence professionnelle pour les motifs suivants :
- une perte de chance de 10% de subir une pénibilité accrue évaluée à 4.000 € ;
- une perte de chance de 90% de pertes de droits à la retraite évaluée à 137.563,30 € ;
- une dévalorisation sur le marché du travail évaluée à 8.000 € ;
- une perte des joies du travail affectée d’un coefficient de perte de chance de 90 % évaluée à 4.500 € ;
- un isolement social affecté d’un coefficient de perte de chance de 90% évaluée à 13.500 €.
La société MAAF Assurances déplore l’absence de précision quant au calcul proposé sans méthode afférente notamment pour le poste le plus important des pertes de droits à retraite.
Cependant, rappelant « n’avoir jamais nié le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M] au titre de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail », elle offre une indemnité de 50 000 €, sauf à déduire le reliquat de la rente AT.
Sur ce,
Concernant la pénibilité accrue la dévalorisation sur le marché du travail
En l’espèce, il doit être retenu que si Monsieur [S] [M] peut poursuivre une activité professionnelle, son état séquellaire caractérise une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être aussi appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 56 ans lors de la consolidation de son état.
L’offre en défense est satisfaisante allant même au-delà des demandes formées par Monsieur [S] [M] au titre de la stricte incidence professionnelle hors perte de droits à retraite.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [S] [M] la somme de 50 000 € au titre de son incidence professionnelle.
Concernant les éventuelles pertes de droits à retraite
En l’absence d’une quelconque communication des pièces permettant une reconstitution de carrière, étant relevé parallèlement l’absence de méthode de calcul pour celui concernant une éventuelle perte de droit à retraite, il n’est pas envisageable de la calculer.
Ce volet du poste de l’incidence professionnelle sera donc réservé dans l’attente des pièces utiles à l’examen de la demande.
- Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
Monsieur [S] [M] sollicite une indemnisation de 17.902,20€ sur la base d’un surcoût à l’achat de 2.000€ pour l’acquisition d’une boîte automatique, comprenant une période de renouvellement de 5 ans.
Contestant les conclusions expertales qui n’ont retenu aucun besoin en rapport avec la nécessité d’utiliser une boite automatique, il fait valoir « une atteinte de l’épaule droite se manifestant par une perte d’amplitude, une légère amyotrophie du coude et surtout des phénomènes douloureux qui ont une origine somatique pour une part et une origine psychologique pour une autre part (étant liées à son syndrome de stress post traumatique). »
La société MAAF s’en tenant aux conclusions de l’expert rappelle que le demandeur ne verse « aucun justificatif démontrant l’achat d’un tel véhicule ou tout du moins d’un véhicule en boîte automatique, qu’il ne justifie pas non plus qu’il ne possédait pas déjà un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique avant l’accident ». Elle sollicite son débouté.
Sur ce,
L’expert ne retient non seulement aucun besoin d’adaptation du véhicule, point qui n’a jamais été mis dans les débats de la discussion médico-légale (sans dire éventuel) mais encore Monsieur [S] [M], lui-même, a pu préciser :
- devant l’expert psychiatre (cf.pré-rapport du 25 novembre 2019 du Docteur [Y]), sous la rubrique « anxiété et troubles apparentés » : « il existe donc un syndrome post-traumatique avec l’hypervigilance et les troubles d’attention. Il arrive à venir en voiture. Il a été aussi en été 2018 en Kabylie, en voiture » ;
- dans ses doléances, adressées à l’expert qui les a jointes à son rapport: « qu’il conduisait mais de préférence avec la main gauche, ayant repris la conduite début juillet 2015 », « autonome dans ses activités quotidiennes de base avec quelques difficultés liées aux douleurs .»
En conséquence, Monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 7/04/2015 au 9/04/2015
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13/03/2015 au 6/04/2015 et du 10/04/2015 au 10/06/2015
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 11/06/2015 au 10/06/2016
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11/06/2016 au 27/02/2018.
L’expert a ainsi retenu pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire une date de consolidation au 27 février 2018 tel que préconisée par l’expert psychiatre alors qu’il n’a pas repris, dans son rapport définitif, cette date, fixant la consolidation au 10 octobre 2017. Les parties n’ont formé aucune contestation sur ce point, adoptant -en l’état- les éléments fixés par l’expert pour calculer le déficit fonctionnel temporaire.
Le tribunal compte tenu de l’offre émise et de la position commune des parties s’en tiendra à la cotation de l’expert pour évaluer ce poste.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 11.694€ en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 37 euros.
La société MAAF Assurances offre la somme de 8217,30 € sur la base d’un montant journalier de 26 euros.
Sur ce,
Au regard de la situation de la victime et de son état séquellaire, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et d’allouer la somme de 9391,50 € ainsi calculée :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
13/03/2015
taux déficit
total
due
fin de période
06/04/2015
25
jours
50%
375,00 €
fin de période
09/04/2015
3
jours
100%
90,00 €
fin de période
10/06/2015
62
jours
50%
930,00 €
fin de période
10/06/2016
366
jours
30%
3 294,00 €
fin de période
27/02/2018
627
jours
25%
4 702,50 €
9 391,50 €
9 391,50 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 22.000 euros tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 10.000 euros.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme et les lésions initiales, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise du Docteur [P], qui les a cotées à 4/7 après expertise psychiatrique du Docteur [Y], qui les a cotées à 2/7, que « si, sur le plan purement orthopédique, les lésions résiduelles ne justifient pas l’intensité des douleurs de l’impotence fonctionnelle, en l’absence de raideur de l’épaule, et, sans aucune amyotrophie, ce qui témoigne de l’absence de sous-utilisation du membre inférieur, il existe cependant une limitation antalgique des mobilités ; ainsi, une grande partie du déficit fonctionnel et douloureux de l’épaule réside dans le déficit fonctionnel permanent psychologique puisque l’on sait qu’un syndrome dépressif peut s’exprimer bien souvent sous une forme douloureuse et limiter l’activité. ».
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 18.000 euros à ce titre tenant compte d’un syndrome psychologique persistant.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 1200 euros à ce titre, acceptée par la société MAAF Assurances.
En l'espèce, ce préjudice a été coté à : « 1,5/7 pendant 45 jours correspondant à l’immobilisation pré et post opératoire puis 0,5/7 en raison des cicatrices et de la discrète asymétrie de l’articulation acromio-claviculaire, à peine visible. »
Dans ces conditions, entérinant l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1.200 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 81 405,84 euros, à titre principal, sur une méthode de calcul fondée sur une indemnisation journalière, capitalisée sur l’espérance de vie, considérant que le point d’incapacité ne répare que partiellement l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 78 165€ (point à 2245€ augmenté de 25 000€ pour les souffrances endurées permanentes et 15 000€ pour la perte de qualité de vie).
La société MAAF Assurances offre la somme de 43 520 euros s’en tenant à la valeur du point d’incapacité qu’elle retient à 2560€.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17% en raison des séquelles relevées suivantes : « 12% sur le plan orthopédique : douleurs permanentes de l’épaule droite et limitations de mouvement, et, 5% sur le plan psychologique» après prise en compte de toutes les données issues de l’anamnèse et de la discussion médico-légales au regard des conditions de vie et souffrances.
L’évaluation médico-légale, et partant, la fixation du taux de DFP à 17% intègre ainsi les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans les conditions d’existence pris en compte par l’expert tel qu’il ressort de sa motivation, il lui sera alloué une indemnité de 43 520 euros (valeur du point fixée à 2560 €).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre tandis que la société MAAF Assurances offre la somme de 500 euros.
En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert en raison des cicatrices et de la discrète asymétrie de l’articulation acromio-claviculaire, à peine visible.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [S] [M] sollicite la somme de 20.000 euros estimant, d’une part, que ce poste a été retenu par l’expert, exprimant, d’autre part, des doléances selon lesquelles, « depuis l’accident, il a été privé des activités d’agrément qui rythmaient sa vie : krav maga, footing, militantisme, activités de famille. »
Il verse aux débats une licence 2014-2015 auprès de la fédération européenne de krav maga.
La société MAAF Assurances lui offre la somme de 1000 € rappelant que l’expert ne s’est aucunement prononcé sur l’impossibilité ou non de continuer à pratiquer des activités.
Sur ce,
S’agissant des conclusions expertales, d’une part, le Docteur [P] a précisé les éléments suivants : « le préjudice d’agrément a été évoqué dans les doléances. Monsieur [S] [M] nous dit avoir perdu des liens avec son plus jeune fils car il ne peut pas jouer avec lui. Il nous dit avoir recommencé à courir mais il a chuté, ce qui a entraîné une lésion du ménisque. Il confirme avoir arrêté l’ensemble des activités sportives qu’il effectuait avant, krav maga, guitare, sorties en famille, voyages en voiture, sorties au parc d’attraction, une semaine de ski tous les deux ans, vélo, bowling. » ; d’autre part, le docteur [Y] n’a pas renseigné le préjudice d’agrément, le considérant comme « sans objet ».
Dans ces conditions, les limitations de la victime, qui ne seraient que fonctionnelles (et non psychiatriques au regard des conclusions de l’expert en cette matière) ne pourraient justifier qu’une gêne de la pratique de l’activité régulière de Krav maga, seule activité spécifique dont il est au demeurant justifié en demande.
En conséquence, l’offre de l’assureur est jugée satisfaisante, la somme de 1000 € sera allouée à Monsieur [S] [M] de ce chef.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [S] [M] sollicite une indemnité à hauteur de 15 000€, la société MAAF Assurances lui en proposant 5 000€.
Sur ce,
S’agissant des conclusions expertales, le Docteur [P] a précisé les éléments suivants : « le préjudice sexuel repose essentiellement sur les conséquences psychologiques. Il consiste en une diminution de la libido. La gêne positionnelle étant liée aux douleurs, elle-même en partie dépendante de la répercussion psychologique. » ; le Docteur [Y] a retenu expressément « une baisse de la libido ».
Au regard de ces éléments, le préjudice sexuel étant retenu par les deux experts, principalement en raison des répercussions psychologiques des douleurs sur la perte du désir, au vu de la nature de son état séquellaire, il est alloué la somme de 6 000 € de ce chef à Monsieur [S] [M].
-Sur l’évaluation des préjudices des victimes indirectes
(épouse et 3 enfants)
Monsieur [S] [M] et Madame [K] [L], mariés depuis 1996, justifient être les parents de :
-[N] [M], née le [Date naissance 3] 1996,
-[V] [M], née le [Date naissance 4] 2001,
-[W] [M], né le [Date naissance 1] 2010.
- Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence
Le préjudice d’affection résulte du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Les troubles dans les conditions d’existence consistent en un préjudice pour les proches qui partagent habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Mesdames [K] [L], [N] [M] et [V] [M] sollicitent, en leur nom propre, respectivement les sommes de 16 000 €, pour l’épouse, et, 8000€ pour ses 2 filles, « ayant vu leur mari et père souffrir et s’effondrer psychologiquement à la suite de l’accident » et ce, tant pour leur préjudice d’affection que troubles dans les conditions d’existence.
Monsieur [S] [M] et Madame [K] [L] sollicitent, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] [M], la somme de 10 000€, tant pour son préjudice d’affection que ses troubles dans les conditions d’existence, [W] étant « très jeune au moment de l’accident de son père. »
La société MAAF Assurances, qui rappelle que les enfants étaient respectivement âgés, au jour de l’accident, de 19 ans pour [N], de 14 ans, pour [V], et, de 5 ans pour [W], offre les indemnités suivantes pour les 2 préjudices confondus :
- pour Madame [K] [L], épouse : 5.000 €
- pour [V], fille (cadette) : 2.000 €
- pour [W], fils (benjamin) : 1.000 €
sollicitant le rejet des demandes formées par [N], fille aînée de la victime, « dans l’attente de justificatifs » quant à sa résidence au domicile parental, à l’époque des faits de l’espèce.
Sur ce,
Ni l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé, ni la communauté de vie affective et effective n’est sérieusement contestable, en tous cas non contredite par les déclarations fiscales pour le foyer de 5 personnes de Monsieur [S] [M].
En conséquence, au vu de ces éléments et de l’état séquellaire de la victime, il leur sera alloué:
- pour Madame [K] [L], épouse : 2500 € au titre du préjudice d’affection et 2500 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- pour Madame [N] [M] : 1000 € au titre du préjudice d’affection et 1000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- pour Madame [V] [M] : 1.000 € au titre du préjudice d’affection et 1000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- pour Monsieur [S] [M] et Madame [K] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] : 1000 € au titre du préjudice d’affection et 1000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence.
- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'anatocisme
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 13 mars 2015. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du code des assurances, en ce qu’elle a été fixée au 10 octobre 2017. Les parties s’accordent quant aux délais applicables aux faits de l’espèce, en ce que l’assureur devait faire une offre provisionnelle avant le 13 novembre 2015, puis une offre définitive avant le 21 avril 2022, le rapport d’expertise définitif ayant été signé le 21 novembre 2021.
La première offre d’indemnisation provisionnelle complète dont il est justifié est en effet datée du 14 novembre 2016, soit postérieurement au délai légal.
Cependant, le tribunal relève, d’une part, qu’antérieurement, deux provisions ont été versées à la victime par la société MAAF Assurances, les 27 avril 2015 (quittance provisionnelle de 1000€ s’ajoutant à une somme de 2000 € versée directement par le propre assureur de la victime) et 6 octobre 2015 (1000 € supplémentaires) tandis qu’une première expertise amiable, menée par le Docteur [O] est intervenue le 25 août 2015 concluant à l’absence de consolidation, sans que la victime ne donne suite à une seconde convocation du médecin à la date du 15 décembre 2015. Il n’est pas exclu, dans ces conditions, qu’une offre provisionnelle aurait pu intervenir sur la base d’une estimation expertale finalisée ;
d’autre part, que l’ordonnance de référé intervenue le 22 février 2016 a rejeté purement et simplement l’allocation de la provision sollicitée en demande (montant non renseigné) au motif que : « en l’état, Monsieur [M] ne verse aucun élément au dossier permettant d’évaluer ses frais notamment concernant la nécessité d’avoir recours à une tierce personne pour assurer les actes de la vie quotidienne. La demande de provision sera donc rejetée. »
En conséquence, le non-respect du délai légal ne saurait être imputable à l’assureur tandis que la nature de l’offre provisionnelle émise le 14 novembre 2016, dans la suite du premier rapport de non consolidation déposé par le Docteur [P] le 4 octobre 2016, ne saurait être jugée insatisfaisante, au regard des éléments de l’espèce, en premier lieu, les faits initiaux étant « une luxation acromioclaviculaire, marquée par une persistance de douleurs ayant nécessité une intervention chirurgicale et une rééducation » non achevée à cette époque, ainsi que l’a apprécié le juge des référés en 2016, en second lieu, le demandeur n’ayant pas versé tous les éléments à l’appui de ses prétentions.
L’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2019 a constaté qu’à cette époque, Monsieur [S] [M] avait déjà reçu la somme de 11 500 € à titre provisionnel, qu’une première expertise du Docteur [P] concluant à la non consolidation de la victime avait réservé un certain nombre de postes de préjudices, reconnaissant un déficit fonctionnel temporaire total et partiel, un pretium doloris de 3/7 a minima, un préjudice esthétique temporaire, enfin, un besoin en assistance tierce personne ; que, pour autant, la créance de la CPAM n’étant pas connue, étant observé que l’accident concerné était un accident du travail, une rente sinon un capital AT était susceptible d’être versé et devait s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le juge octroyait une indemnité de 2500 € supplémentaires.
La première offre définitive est datée du 21 janvier 2022, dans le respect du délai légal et doit être jugée satisfaisante au regard des échanges intervenus et des difficultés liées à la communication des pièces à l’assureur.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] [M] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal et de faire droit à la demande d’anatocisme, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
- Sur les demandes accessoires
La société MAAF Assurances qui est condamnée, supportera les dépens, en ce compris 2.810,20€ au titre des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Benoit GUILLON, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par :
-Monsieur [S] [M], que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros ;
- par Madame [K] [L], que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 250 euros ;
- à Madame [N] [M], que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 250 euros ;
- à Madame [V] [M], que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 250 euros ;
- à Monsieur [S] [M] et Madame [K] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] [M], que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 250 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 mars 2015 est entier ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [S] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 70 euros
- frais divers: 6239,55 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 6408 euros
- perte de gains professionnels futurs : 140,35 euros
- incidence professionnelle: 50.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 9391,50 euros
- souffrances endurées: 18.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent: 43 520 euros
- préjudice esthétique permanent: 1.000 euros
- préjudice d’agrément : 1.000 euros
- préjudice sexuel : 6.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et frais d’aménagement du véhicule ;
RESERVE le poste de dépenses de santé futures -à l’exception des frais d’imagerie du 15/10/2019 engagés à hauteur de 104,75 € qui lui sont immédiatement alloués ;
RÉSERVE la demande formée au titre des pertes de droits à retraite, en l’absence de pièces permettant de les évaluer, le cas échéant ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
FAIT DROIT à la demande d’anatocisme, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer, à titre de réparation de leur préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- à Madame [K] [L] : 2500 €
- à Madame [N] [M] : 1000 €
- à Madame [V] [M] : 1000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer, à titre de réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- à Madame [K] [L] : 2500 €
- à Madame [N] [M] : 1000 €
- à Madame [V] [M] : 1000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [K] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] [M], à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1000 € ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [K] ;[L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] [M], à titre de réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1000 € ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val d’Oise ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens, en ce compris 2.810,20 € au titre des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Benoit GUILLON, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
-2.000 euros à Monsieur [S] [M]
- 250 euros à Madame [K] [L]
- 250 euros à Madame [N] [M]
- 250 euros à Madame [V] [M]
- 250 euros à Monsieur [S] [M] et Madame [K] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] [M] ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES