Texte intégral
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AOUT 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 25 avril 2025
DEMANDERESSE :
SAS TDA VALORISATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre substituée par Me HENRY
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Justine DUVAL
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 2 juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2020 M. [S] [B] a été embauché par la Sas TDA VALORISATION, spécialisée dans la valorisation des déchets dangereux, en qualité de directeur du site de [Localité 4] (76).
Le 19 septembre 2023 M. [S] [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, puis a été convoqué le 20 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 7 octobre 2023 pour faute grave.
M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre pour contester le licenciement.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a statué principalement en ces termes :
- dit que le licenciement de M. [S] [B] ne repose pas sur un motif réel et sérieux,
- condamne la Sas TDA VALORISATION à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
* 2 533,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 253,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaires,
* 18 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 830 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 17 080 à titre d'indemnité légale de licenciement, 24 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] [B] à
6 100 euros.
Par déclaration au greffe reçue le 9 mai 2025, la Sas TDA VALORISATION a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 16 juin 2025, la Sas TDA VALORISATION, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [S] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, ainsi que de consignation.
A l'audience du 2 juillet 2025, la Sas TDA VALORISATION, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, à savoir le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 25 avril 2025 ;
à titre subsidiaire,
- l'autoriser à procéder à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes du Havre le 25 avril 2025, soit la somme totale de 65 597,16 euros et ce entre les mains du bâtonnier du Havre.
De son côté, M. [S] [B], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°3 transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
- débouter la Sas TDA VALORISATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas TDA VALORISATION à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l'article 517-1 du même code, il dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues aux articles 514-3 aliéna 1er et 517-1 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d'abord d'examiner cette dernière condition dès lors que M. [S] [B] fait valoir que la Sas TDA VALORISATION n'a formé aucune demande relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qu'elle ne conteste pas, les motifs de la décision entreprise, ayant ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, précisant que la juridiction a fait droit à la demande de
M. [S] [B] en raison de la situation fragile du groupe AUREA dont dépend la Sas TDA VALORISATION.
Sur ce, il ne résulte pas des débats et des pièces qui y ont été versées que la Sas TDA VALORISATION justifie que la condition relative au risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives est remplie, que ces conditions aient existé avant le jugement rendu le 25 avril 2025 ou qu'elles se soient révélées après. En effet, l'appelante invoque l'absence et l'insuffisance de faculté de restitution du créancier, dont elle affirme qu'il est interdit bancaire selon l'enquête pénale menée suite à sa plainte déposée le 17 janvier 2023 pour détournement et abus de confiance, sans apporter d'éléments probants à cet égard, alors que M. [S] [B] présente des pièces de nature à établir le contraire. Par ailleurs, la Sas TDA VALORISATION ne rapporte pas davantage la preuve attendue pour justifier qu'elle serait une entreprise en difficulté en indiquant qu'elle a reçu une convocation devant le tribunal des affaires économiques du Havre à un entretien de prévention des difficultés des entreprises qu'elle lie à un impayé de 50 000 euros envers une société, sans évoquer réellement sa situation économique par des éléments comptables et financiers.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de d'examiner si la Sas TDA VALORISATION justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
La Sas TDA VALORISATION fonde sa demande subsidiaire de consignation sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile, disposant que «Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.»
Ces dispositions confèrent un pouvoir discrétionnaire à la juridiction du premier président pour prévoir une consignation, sans qu'il y ait lieu de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Eu égard à la situation économique que la Sas TDA VALORISATION invoque, en se considérant comme une entreprise (page 16 de ses conclusions), sa demande de consignation n'apparaît pas adaptée. Elle sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas TDA VALORISATION, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [S] [B] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas TDA VALORISATION d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 25 avril 2025 (n°RG 2024-00106) ;
Rejette la demande de consignation de la Sas TDA VALORISATION ;
Condamne la Sas TDA VALORISATION aux dépens ;
Condamne la Sas TDA VALORISATION à payer à M. [S] [B]
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment