Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
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N° RG 24/00787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCJL
Minute : 24/00079
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [D] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme : Monsieur [D] [T]
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26/11/1992, il a été donné à bail à M. [D] [T] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5010,86 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 29/02/2024, ELDdemandeurla société ICF LA SABLIERE a fait assigner M. [D] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [D] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [D] [T] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 5958,73 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société ICF LA SABLIERE actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6957,17 euros (mars 2024 inclus) arrêtée au 15/04/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Cité à étude, M. [D] [T] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que M. [D] [T] reste effectivement devoir une somme de 6957,17 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 15/04/2024 ; il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5010,86 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 6/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 17/01/2024 à minuit.
M. [D] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 18/01/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [D] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [D] [T] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 17/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [D] [T] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ICF LA SABLIERE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [D] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [D] [T] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 6957,17 euros (mars 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 15/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6/12/2023 sur la somme de 5010,86 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [D] [T] à payer à la société ICF LA SABLIERE, à compter du 1/04/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS M. [D] [T] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [D] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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