Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSS
N° : 10
Assignation du :
15 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #A0112
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. STORE 2000 [Localité 6] - DEPANNAGE RIDEAUX METALLIQUES & VOLETS ROULANTS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2018, M. [H] [B] et Mme [M] [B] ont consenti à la société POWER METAL, aux droits de laquelle se présente désormais la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans à compter d’une date d’effet non précisée dans l’acte.
Le 4 décembre 2023, M. [H] [B] et Mme [M] [B] ont fait signifier à la société POWER METAL un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 12.150 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 15 février 2024, M. [H] [B] et Mme [M] [B] ont fait assigner la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial;
- ordonner l’expulsion de la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS sous astreinte de 150 € par jour de retard;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
- condamner la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS à leur payer une provision de 14.623,14 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023;
- condamner la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS à leur payer les intérêts sur la somme de 9.100 € au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 juin 2023 et au taux légal pour le surplus;
- condamner la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS à leur payer une indemnité d’occupation de 3.000 € par mois;
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou de résiliatin judiciaire du bail et d’expulsion de la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, M. [H] [B] et Mme [M] [B] exposent qu’aux termes du bail du 1er octobre 2018, les parties sont convenues d’un loyer mensuel de 1.250 € HT et HC outre 50 € de provisions sur charges.
Toutefois, l’article IV, “LOYER”, de l’exemplaire du bail versé aux débats stipule que “Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxe en principal” [souligné ajouté par le tribunal] de “mille quatre cents cinquante euros 1450 cc”.
Ainsi, le montant du loyer prévu au contrat ne correspond pas à celui indiqué par les bailleurs.
Par ailleurs, M. [H] [B] et Mme [M] [B] ne produisent aucune pièce permettant au tribunal de déterminer le montant du loyer et de la provision sur charges dont leur locataire s’est effectivement acquitté chaque mois depuis son entrée dans les lieux. En effet, les tableaux récapitulatifs joints aux courriels de M. [B] des 25 juillet 2022 (pièce n°10) et 31 janvier 2023 (pièce n°6) ne comportent aucun élément chiffré.
Il s’ensuit qu’au vu des seules pièces versées aux débats, les demandeurs ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS est contractellement tenue de leur payer la somme de 1.350 € par mois mentionnée dans le décompte annexé au commandement de payer du 4 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] [B] et Mme [M] [B] de constat de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’explusion de la défenderesse et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de M. [H] [B] et Mme [M] [B].
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les demandeurs ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS est contractellement tenue de leur payer la somme de 1.350 € par mois correspondant à un loyer de 1.300 € majoré d’une provision sur charges de 50 €.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur leur demande de condamnation de la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 14.623,14 € à titre d’arriéré locatif en principal outre les intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [B] et Mme [M] [B] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la demande de M. [H] [B] et Mme [M] [B] de condamnation de la défenderesse au paiement des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [H] [B] et Mme [M] [B],
Déboutons M. [H] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de condamnation de la société STORE 2000 [Localité 6]-DEPANNAGE RIDEAUX METTALIQUES & VOLETS ROULANTS au paiement des frais irrépétibles,
Condamnons M. [H] [B] et Mme [M] [B] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 16 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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