Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 49/2023
N° RG 19/04470 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P434
Société SEA 35 (ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANT
C/
M. [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SEA 35 (ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE EN ILLE ET VILAINE)
[Adresse 7]
Bâtiment A3
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
né le 22 Mars 1963 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022019009132 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 20 juin 2019;
Vu la déclaration d'appel de l'association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte d'Ille et Vilaine reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2019.
Vu l'arrêt du 9 juin 2022 ayant désigné Mme [P] [V] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 31 octobre 2022;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 11 octobre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 décembre 2022 de l'association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte d'Ille et Vilaine et du 19 décembre 2022 de M.[G] par lesquelles les deux parties demandent à la cour d'homologuer leur accord transactionnel conclu le 17 octobre 2022, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sous les réserves que la rémunération de la médiatrice sera supportée par les parties selon la répartition suivante : pour l'association ( 639.60 euros TTC) et pour M.[G] ( 307.20 eurois TTC soit 256 euros HT) et que les parties y ajoutent la demande de dire qu'il n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail, le licenciement du salarié produisant les effets d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Vu les conclusions du 9 janvier 2023 de Pôle emploi, intervenant volontaire en cause d'appel, demandant à la cour de juger inopposable à Pôle Emploi l'accord intervenu entre les parties, en conséquence de condamner l'association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte d'Ille et Vilaine à rembourser les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois, soit la somme de 8 665,05 €, outre de condamner l'association au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 octobre 2022 annexé au présent arrêt.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de statuer sur les demandes de Pôle Emploi, auquel l'accord de médiation n'est pas opposable, en condamnant l'association SEA 35 à rembourser les indemnités chômage versées à M. [G] dans la limite de un mois, soit la somme de 1 467,85 euros.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés, notamment les frais de médiation correspondant au montant des consignations mises à la charge des parties, et ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi, partie intervenante, n'est pas justifiée par l'équité ou la situation respective des parties. Pôle Emploi supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel du 17 octobre 2022 ci-après annexé, qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 20 juin 2019;
L'HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l'association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte d'Ille et Vilaine à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [G] dans la limite de un mois, soit la somme de 1467,85 euros ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés , y compris les frais de médiation judiciaire correspondant au montant des consignations mises à la charge des parties, ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Pôle Emploi supportera ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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