Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/587
N° RG 20/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5CH
Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Sasu Eco Environnement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille et Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [K] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 60853 en date du 6 décembre 2016, Mme [K] [P] née [O] a contracté avec la société Eco Environnement, dans le cadre d'un démarchage à domicile, l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un chauffe- eau thermodynamique pour un montant TTC de 27 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 6 décembre 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [P] un crédit affecté à la réalisation de cette installation d'un montant de
27 500 euros remboursable en 96 mensualités, précédées d'un report de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,89 %.
Par actes d'huissier en date des 9 et 10 avril 2019, Mme [P] a fait assigner la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire, leur résolution, de voir condamner la société Cofidis à lui restituer les sommes versées, condamner la société Eco environnement à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état à ses frais, et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré le tribunal compétent pour connaître de la demande incidente de la société Cofidis à l'encontre de la société Eco environnement,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2016 entre Mme [P] et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 60853,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [P] en date du 6 décembre 2016,
- condamné la société Cofidis à restituer à Mme [P] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 6 décembre 2016,
- condamné la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de
27 500 euros,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- débouté la société Eco Environnement de toutes ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à payer à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Eco Environnement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 février 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, la société Eco Environnement demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille et de :
- rejeter toutes prétentions et demandes formées à son encontre par Mme [P],
- rejeter toutes prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
statuant à nouveau :
- à titre principal, sur la demande de nullité du contrat de vente
- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par elle,
- juger que les documents contractuels remis à Mme [P] sont conformes à ces dispositions,
- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme du contrat conclu à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- juger qu'en donnant accès à son domicile aux techniciens, qu'en acceptant sans réserve les travaux effectués, en laissant le contrat se poursuivre, et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque Cofidis, Mme [P] a clairement manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Mme [P] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- juger que Mme [P] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'elle invoque,
- juger l'absence de dol affectant le consentement de Mme [P] lors de la conclusion du contrat du 6 décembre 2016,
en conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente du 6 décembre 2016 conclu avec elle,
à titre subsidiaire, sur la demande de résolution du contrat conclu le 6 décembre 2016 pour inexécution contractuelle,
- juger que Mme [P] succombe totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,
- juger l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,
- juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 6 décembre 2016,
en conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 6 décembre 2016,
à titre très subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à son encontre,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
- juger que elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
- juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par Mme [P] est un contrat de crédit Projexio,
- juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n'est pas applicable au présent litige,
- en conséquence, débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par cette dernière,
- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l'appel en garantie formé à son encontre sur le fondement d'une convention étrangère au litige,
- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2020, Mme [P] demande à la cour de :
- juger infondé l'appel formé par la société Eco Environnement à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019,
- débouter la société Eco Environnement et la banque Cofidis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu avec la société Eco Environnement le 6 décembre 2016,
- en conséquence confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté avec la banque Cofidis le 6 décembre 2016, annulation qui a pour effet de priver cette dernière de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal le jugement qui a prononcé l'annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :
- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu le 6 décembre 2016, résolution qui induit la désinstallation du matériel et la remise en état de sa toiture par la société Eco Environnement,
- en conséquence, prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la banque Cofidis le 6 décembre 2016, résolution qui a pour effet de priver la banque de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la faute de la banque Cofidis la prive de sa créance de restitution,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné à la banque Cofidis de lui restituer l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 6 décembre 2016 et à la remise en état de sa toiture,
- condamner solidairement la société Eco Environnement et la banque Cofidis à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020 la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger Mme [P] mal fondée en ses demandes, l'en débouter,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
- condamner Mme [P] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions,
- condamner Mme [P] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27 500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- à titre plus subsidiaire, si la cour dispensait Mme [P] de lui rembourser le capital,
- condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 31 927,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à lui payer la somme de 27 500 euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société Eco Environnement à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [P] à quelque titre que ce soit,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Les contrats ayant été conclus le 6 décembre 2016, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que les informations relatives aux coordonnées du professionnel. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux conclu le 6 décembre 2016 porte sur la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque composé de 12 panneaux de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 750 Wc soit une puissance totale de 3 000 Wc, d'un onduleur de marque Omniksol, d'un kit d'injection, d'un coffret de protection, d'un disjoncteur et d'un parafoudre, ainsi que sur la fourniture et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique, la société Eco environnement s'engageant par ailleurs à accomplir toutes les démarches administratives jusqu'à complète installation, pour un montant global de 27 500 euros.
Il ressort de l'examen du bon de commande produit par la banque qu'il n'est pas conforme aux dispositions légales prescrites à peine de nullité en ce qu'il ne comporte pas les caractéristiques essentielles du chauffe-eau thermodynamique, dont la marque et la capacité ne sont pas précisées. La société Eco environnement soutient qu'une fiche descriptive des matériels vendus a été remise à l'acheteur lors de la commande, conformément à l'article 2 des conditions générales de vente acceptées par l'acheteur, ce qui est contesté par Mme [P] qui soutient n'avoir jamais été mise en possession d'une telle fiche descriptive.
Or, la mention 'je soussigné... avoir reçu le(s) fiche(s) technique(s) des produits selectionnés' sur le recto du bon de commande n'a pas été complétée par Mme [P], lesquelles fiches, de surcroît, ne sont pas produites par la société Eco Environnement dans le cadre du présent litige. Il n'est donc pas démontré que cette dernière a eu connaissance, lors de la souscription de la commande des caractéristiques essentielles du chauffe-eau thermodynamique, qui ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.
Par ailleurs, le prix du chauffe-eau, qui est bien présenté distinctement de l'installation photovoltaïque elle-même, n'est pas mentionné, ni le prix HT de l'installation alors que des encarts sont prévus à cet effet sur le bon de commande. De plus, le prix des matériels et de la main d'oeuvre n'est pas non plus distingué alors que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le montant élevé de l'opération et sa complexité imposent la mention, a minima, de la distinction entre les prix des matériaux et de la main d'oeuvre, faute de quoi le consommateur n'est pas en mesure d'effectuer des comparaison de produits et de prix.
Enfin, si le bon de commande mentionne une date de livraison pratiquement illisible au 6 février 2017, il ne comporte strictement aucune indication sur la calendrier d'exécution du contrat et l'exacte durée des travaux jusqu'à la mise en service définitive de l'installation.
Au regard de ces éléments, le bon de commande en date du 6 décembre 2016 est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Sur la confirmation de la nullité alléguée
Sur le fondement de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Eco Environnement et la banque font valoir que Mme [P] a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où n'ayant pas usé de sa faculté de rétractation, elle a exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve les installations, en demandant le versement des fonds à la banque, en remboursant les échéances des crédits, et en signant un contrat d'énergie avec la société ERDF, alors que le bon de commande mentionnait l'ensemble des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, et qu'elle a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente en apposant sa signature sous la mention 'je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-21 à L.121-5 et suivants du code de la consommation lors de la vente à domicile, présentes au verso, et d'avoir reçu l'exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation (...)'.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Le simple rappel des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile aux conditions générales de vente, de surcroît écrites en tout petits caractères et difficilement lisibles, ne saurait suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions. Au demeurant, ne sont pas reproduites dans les conditions générales, les dispositions de l'article L.242-1du code de la consommation qui prévoient que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat, de sorte que le consommateur profane ne pouvait avoir conscience de la nullité encourue du bon de commande.
Dès lors, ni l'écoulement du délai de rétractation, ni l'absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l'attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par la société Cofidis, ni l'acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d'énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l'acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.
Il en résulte que faute pour Mme [P] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé n'avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
L'annulation du contrat de vente en date du 6 décembre 2016 entraîne en conséquence pour la société Eco environnement l'obligation de restituer le prix de vente à Mme [P], soit la somme de 27 500 euros, ainsi que la restitution des matériels commandés. La société Eco environnement devra donc procéder, à ses frais, à la désinstallation des matériels vendus et à la remise en état de la toiture de Mme [P].
Sur l'annulation du crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu d'annuler le contrat de crédit en date du 6 décembre 2016 souscrit par Mme [P] auprès de la société Cofidis.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire de crédit
Mme [P] fait valoir que la société Cofidis a commis des fautes qui la prive totalement de sa créance de restitution du capital emprunté en ce qu'elle n'a pas vérifié, lors du déblocage des fonds au profit de la société Eco Environnement, la régularité formelle du bon de commande et ne s'est pas assurée de la complète exécution du contrat de vente. Elle soutient que la privation du prêteur de son droit à restitution du capital doit être interprétée comme la sanction des fautes qu'il a commises dans le financement et le déblocage des fonds, et non comme une réparation d'un quelconque préjudice au bénéfice de l'emprunteur. Elle ajoute qu'elle a, en tout état de cause, subi un préjudice dans la mesure où l'autofinancement de l'installation promis ne s'est pas réalisé, et que les travaux ont été refusés par la Mairie alors qu'ils avaient déjà été exécutés, rendant l'installation illégale et lui faisant courir le risque de poursuites pénales.
La société Cofidis soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans la mesure où le bon de commande n'était affecté d'aucune irrégularité flagrante qu'elle pouvait anticiper comme constituant une cause de nullité. Elle reconnaît cependant qu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison qui mentionnait que les travaux de raccordement étaient simplement engagés et non terminés. Elle soutient que l'emprunteur n'a subi aucun préjudice en lien avec cette faute de nature à la priver de son droit à restitution dans la mesure où l'installation a bien été mise en service, et que la société Eco environnement étant in bonis, Mme [P] pourra bénéficier des restitutions et récupérer le prix de vente auprès du vendeur.
Il est rappelé que les annulations prononcées des contrats de crédit entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la société Cofidis a débloqué les fonds sur la base d'une 'attestation de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de service' en date du 22 décembre 2016, aux terme de laquelle Mme [P] confirmait 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement aux réseau ont bien été engagées. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Eco environnement'.
Cette attestation ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés, qui incluaient le raccordement de l'installation au réseau ERDF étaient terminés alors qu'elle mentionnait expressément que les démarches de raccordement étaient seulement engagées, et qu'elle a été émise le 22 décembre 2016, soit seulement 16 jours après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Cofidis a commis une faute, ce qu'elle reconnaît. En outre, alors qu'elle est un professionnel du crédit affecté, elle ne s'est pas assurée préalablement au déblocage des fonds de la régularité formelle du bon de commande et a également commis une faute à ce titre.
Néanmoins, les fautes pouvant être retenues à l'encontre de la banque ne dispensent pas ipso facto l'emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l'annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Lorsque le bien a été livré et que la prestation a été fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l'installation objet du contrat principal fonctionne, l'emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser le capital prêté.
En l'espèce, Mme [P] ne prouve pas, ni n'allègue que l'installation ne fonctionne pas depuis sa mise en service le 9 juin 2017 ; au contraire, l'installation a produit de l'électricité puisque Mme [P] a pu revendre de l'électricité à hauteur de 804,36 euros pour la période du 24 mai 2017 au 23 mai 2018, et de 547,14 euros du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, et s'abstient de justifier des montants éventuellement perçus d'EDF les années suivantes. Elle ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le rejet initial des travaux par la Mairie de [Localité 8] en raison d'un dossier incomplet, les travaux ayant finalement été acceptés suite au dépôt d'une nouvelle déclaration préalable le 2 janvier 2018, et l'installation ayant fonctionné. Par ailleurs, les parties au contrat de vente n'ayant pas fait entrer dans le camps contractuel la rentabilité économique et la possibilité d'autofinancement de l'installation, Mme [P] ne peut se plaindre d'un préjudice de ce chef, aucun lien de causalité n'étant au surplus rapporté avec la faute de la banque.
Enfin, de par l'effet de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Eco environnement qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à Mme [P], correspondant au capital emprunté, et cette dernière pourra bénéficier de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de son immeuble, de sorte qu'elle ne subit pas de préjudice et ne saurait en conséquence être dispensée de rembourser le capital emprunté.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 27 500 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par elle au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur la demande en garantie de la société Cofidis
L'emprunteur n'ayant pas été dispensé de rembourser le capital prêté à la société Cofidis, la demande en garantie de la banque à l'encontre de la société Eco Environnement est sans objet, et le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 27 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
L'appelante ne rapporte pas la preuve que Mme [P] et la société Cofidis dont l'action prospère partiellement, auraient fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus, et le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la sociétés Eco Environnement sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux de la société Cofidis, au profit de Me Virginie Levasseur, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [P] et à la société Cofidis, chacune, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2016 entre Mme [K] [P] et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 60853,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [K] [P] en date du 6 décembre 2016,
- ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 6 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de Mme [K] [P],
- condamné la société Cofidis à restituer à Mme [K] [P] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 6 décembre 2016,
- débouté la société Eco Environnement de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné in solidum la société Eco Environnement la société Cofidis à payer à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Eco Environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal du 6 décembre 2016, à rembourser à Mme [K] [P] la somme de 27 500 euros correspondant au prix de vente,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés ;
Condamne en conséquence Mme [K] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 27 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 6 décembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par elle au titre de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Constate que la demande de garantie de la société Cofidis à l'encontre de la société Eco Environnement n'a plus d'objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Eco Environnement à payer à Mme [K] [P] et à la société Cofidis, chacune, la somme 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Eco Environnement de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eco Environnement aux dépens d'appel, avec distraction pour ceux de la société Cofidis, au profit de Me Virginie Levasseur, avocat.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou