Texte intégral
N° RG 25/07953 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2GY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Y] Civil
N° RG 25/07953 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2GY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître MAINBERGER;
Mme [I]
le
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL [Localité 2] EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporairede la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07953 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2GY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 8 septembre 2025, Madame [I] a formé opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] délivrée le 13 août 2025 par [1], d’un montant en principal de 1 680,63 euros, laquelle lui a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 26 août 2025.
Par courrier réceptionné le 25 novembre 2025 au greffe, [1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’instance par acte joint daté du 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle [1], représentée par son conseil, a confirmé sa demande de désistement d’instance.
Madame [I], régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 2 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’a alors d’effet que s’il est accepté par la partie adverse, sauf s’il intervient avant que celle-ci n’ait présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
En l’espèce, le désistement d’instance a été régulièrement formalisé par écrit puis confirmé à l’audience par [1], alors que Madame [I], bien que régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Le désistement est dès lors parfait et éteint l’instance, en application de l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, faute de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance formé par [1] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi ;
LAISSE les dépens à la charge de [1], sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement, qui ne tranche aucun droit et ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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