Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJM
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 15 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [G] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 décembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [V] venant au soutien des intérêts de M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Lille, avenue des Nations Unies à Roubaix monsieur [W] [D] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/11/2022 à 09h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2022, confirmée en appel le 18 novembre 2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes le 13/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2022 (15h44) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 14/12/2022 (10h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [W] [D] expose que faute pour le consulat de Tunisie d'avoir délivré de laissez-passer consulaire dans les délais imposés par l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 (5 jours) il n'existe aucune perspective d'éloignement susceptible de justifier de la prolongation du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Le fait que les autorités consulaires tunisiennes aient reçu les pièces complémentaires à la demande de laissez-passer consulaire le 28 novembre 2022 et n'aient, malgré tout, pas délivré le laissez-passer consulaire dans les cinq jours suivants, prévus par l'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, est inopérant en l'espèce puisque cet accord de coopération internationale n'est pas générateur d'un droit direct opposable aux particuliers et que, d'autre part, aucun élément n'indique en l'état que les autorités tunisiennes fasse obstacle à la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
Dès lors, il ne résulte pas des critères posés par l'article L 742-4 du CESEDA, relatif à la seconde prolongation du placement en rétention administrative, que la prolongation sollicitée ne puisse pas être acceptée, lorsqu'aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'administration française.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 décembre 2022 :
- M. [W] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [D] le jeudi 15 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Emmanuelle LEQUIEN le jeudi 15 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 décembre 2022
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJM
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