Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVNW
Minute : 24/00033
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2024
S.D.C. [Adresse 4]
Représentant : Maître Anne-marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
C/
Monsieur [W] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Anne-marie MASSON
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [Y]
Le 10 Janvier 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Janvier 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 4], demeurant Syndic AGENCE REGIONALE AGREG SARL - [Adresse 3]
D'UNE PART
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
D'AUTRE PART
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 7 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle commise dans le jugement (minute 303/23) rendu le 28 juin 2023 à l'encontre de [W] [Y], le tribunal l'ayant condamné aux dépens alors que « dans la discussion il est bien indiqué que le défendeur (…), partie perdante, est condamné aux dépens ».
SUR CE :
C'est bien par suite d'une erreur purement matérielle que le tribunal a, dans le dispositif du jugement objet de la requête, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, après avoir, en toute logique du reste, dit dans les motifs que le défendeur « succombant à l'instance sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ». Il sera dans ces conditions, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Rectifie le jugement objet de la requête en ce qu'il y a lieu de lire dans le dispositif : « Condamne [W] [Y] aux entiers dépens », au lieu de « Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux entiers dépens » ;
- Condamne [W] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 10 janvier 2024.
Le greffier Le juge
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