Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
F N° RG 22/03412 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNW
Madame [C] [H]
c/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 (R.G. 22/00419) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
[C] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (AUDE)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me VALENSI Jeanne, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la cour devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2012 a condamné Madame [C] [H] à payer à la SA Banque Postale Financement la somme de 11 293,77 euros en principal. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 11 décembre 2012.
Le 3 décembre 2021, la SA La Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 6 décembre 2021, un procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation a été signifié au SIV, portant sur le véhicule Opel Mokka immatriculé FT 818 JW. Il a été dénoncé à la débitrice le 8 décembre 2021.
Un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement a été établi le 26 janvier 2022, en présence de la débitrice. Cette saisie a été suivie d'un commandement de payer, signifié le 28 janvier 2022.
Suivant assignation du 25 février 2022, Mme [H] a fait citer la Banque Postale Consumer Finance devant le juge de l'exécution aux fins que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la procédure d'immobilisation de son véhicule.
Par jugement du 26 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté Mme [H] de ses demandes,
- débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande tendant à mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A. 444-32 du code de commerce,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 13 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 1 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- juger son appel bien fondé,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- débouter la société La Banque Postale Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée immédiate de la procédure d'immobilisation de son véhicule et la restitution de ce dernier,
- condamner La Banque Postale Consumer Finance à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner La Banque Postale Consumer Finance à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance demande à la cour, sur le fondement des articles L.223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de:
- déclarer la SA Banque Postale Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
Partant,
- débouter Mme [H] de ses entières prétentions,
En conséquence,
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, déclarer les demandes de Mme [H] irrecevables, et partant l'en débouter,
en tout état de cause,
- débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire,
- condamner Mme [H] à verser à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et auw entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS :
-Sur le bien fondé de la procédure d'immobilisation du véhicule,
L'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution et muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
L'article 1346-1 du code civil prévoit quant à lui que la surbrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
L'article 1346-2 du même code indique que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Dans le cadre de son appel, Mme [H] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa contestation concernant la procédure d'immobilisation de son véhicule diligentée par la SA Banque Postale Consumerfinance.
Pour ce faire, elle soutient que le véhicule en cause, acquis auprès du garage SAS Automobile du Bitterois, grâce à un crédit à la consommation consenti par l'établissement CGI Finance, n'est pas sa propriété.
En effet, elle considère que le contrat de crédit comporte une réserve de propriété, au terme de laquelle il est prévu qu'elle ne sera propriétaire du véhicule que lorsqu'elle aura honoré le règlement de la dernière mensualité du crédit, ce qui traduit la volonté des parties d'empêcher toute possibilité de saisie du véhicule par un créancier autre que le prêteur.Le véhicule est donc selon elle insaisissable, quand bien même la carte grise y afférentmentionne son nom comme propriétaire. En effet, cette seule mention de son nom sur la carte grise ne peut suffir à établir sa qualité de propriétaire, dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise ne peut être considérée comme un titre de propriété.
L'intimée réplique que le contrat de crédit conclu entre Mme [H] et l'établissement CGL Finance ne contient pas de clause de réserve de propriété, le prêteur s'était uniquement réservé la faculté de gager la voiture, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisqu'aucune sûreté concernant le véhicule n'est mentionnée au sein du SIV.
En outre, la SA Banque Postale Consumer Finance considère que l'appelante ne peut se prévaloir de l'application de l'article 12b du contrat, puisque ce dernier ne fait aucunement mention d'un transfert de propriété différé dans le temps et que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quittance subrogative.
Elle en conclut que la voie d'exécution diligentée contre Mme [H] est donc parfaitement justifiée, dès lors que contrairement à ce qu'elle soutient, elle s'avère la véritable et unique propriétaire de la voiture Opel Mokka, objet du litige.
Tout d'abord, il convient de préciser que Mme [H] ne verse pas aux débats le contrat de vente, sur lequel se fonde normalement la clause de réserve de propriété. Elle produit exclusivement l'offre de crédit accessoire à la vente, constituant sa pièce n°10, pour conclure à l'existence d'une clause de réserve de propriété.
Or, force est de constater à la lecture dudit contrat et de son article 12a relatif à 'la constitution de sûreté' que le bien financé est susceptible d'être constitué en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien. Il est précisé que, s'il s'agit d'un véhicule immatriculable, pour permettre au prêteur d'inscrire son privilège conformément aux dispositions des articles 2351 à 2353 du code civil, l'emprunteur s'engage à communiquer au prêteur, dans les quinze jours à compter de la livraison, la photocopie du certificat d'immatriculation établi à ses noms et adresse. Le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou ne pas inscrire le gage.
La sûreté susceptible d'être en l'espèce constituée au profit du prêteur consiste donc en un gage et non en une clause de réserve de propriété, lequel n'existe d'ailleurs pas en l'espèce, puisqu'il n'est pas mentionné sur la fiche SIV au bénéfice de l'établissement prêteur.
En outre, l'article 12b du contrat de crédit, tel qu'invoqué par Mme [H] pour conclure à l'existence d'une clause de réserve de propriété, est rédigé comme suit ' le preteur, si le transfert de propriété est différé jusqu'à complet paiement et par dérogation à 11 a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer à l'emprunteur ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative'.
Toutefois, cet article est inopérant pour s'appliquer au cas d'espèce puisque le contrat ne mentionne nullement l'existence d'un transfert de propriété différé dans le temps et que par ailleurs l'appelante ne rapporte pas la preuve de la signature d'une quittance subrogative.
L'engagement de reprise, constitué par la pièce n°15 de l'appelante ne saurait par ailleurs être assimilé à une quittance subrogative dès lors qu'il consiste en réalité en un engagement pris par le concessionnaire de récupérer le véhicule si l'acquéreur n'entend pas le conserver au terme du prêt.
Il s'ensuit que dès lors que les conditions de l'article 12b ne sont pas réunies, Mme [H] demeure propriétaire du véhicule saisi, ce qui d'ailleurs est corroboré par les éléments figurant sur la carte grise.
S'il est exact que le certificat d'immatriculation ne constitue qu'une présomption de propriété, force est de constater en l'espèce que les mentions y afférent sont corroborées par le contrat de crédit et l'engagement de reprise, en sorte que Mme [H] ne peut valablement contester sa qualité de propriétaire du véhicule.
Partant, la mesure d'exécution contestée ayant été dirigée contre Mme [H], légitime propriétaire du véhicule, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il débouté celle-ci de sa contestation et validé par conséquent, la mesure d'immobilisation portant sur son véhicule.
Sur les demandes indemnitaires des parties,
Mme [H], qui défaille à démontrer le caractère injustifié de la procédure diligentée par la SA Banque Postale Consumer Finance, sera déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre l'intimée, ce d'autant plus que l'appelante ne démontre nullement la réalité du préjudice qu'elle invoque.
En effet, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation n'a pas fait obstacle à l'utilisation du véhicule, mais seulement à sa mise en vente.
L'immobilisation du véhicule ne s'est faite en réalité qu'à compter du 26 janvier 2022, date à laquelle Mme [H] ne justifie nullement de l'exercice d'une activité professionnelle, en sorte qu'elle échoue en tout état de cause à démontrer la réalité de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [H], qui succombe en ses prétentions, à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [H] sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [H] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [H] aux entiers dépens,
Déboute Mme [C] [H] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE