Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53N
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 décembre 2022 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/07957
APPELANTE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société PLIMETAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025, substitué à l'audience par Me Ghinwa RACHWAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PLIMETAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025, substitué à l'audience par Me Ghinwa RACHWAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A en la personne de Me [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALU CONCEPT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 26 janvier 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 06 décembre 2023 et prorogé au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2016 la société Bouygues Immobilier a fait procéder à des travaux de restructuration et de réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10].
Par acte en date du 22 février 2017, elle a vendu l'immeuble en l'état futur d'achèvement à la société Immoperl 1.
La réalisation des menuiseries extérieures en aluminium a été confiée à la société Alu Concept suivant marché en date du 17 mars 2017.
La société Plimetal a fourni et livré les châssis en acier des menuiseries à la société Alu Concept suivant bon de commande en date du 24 octobre 2018.
La livraison de l'immeuble à l'acquéreur est intervenue avec réserves le 3 octobre 2019 (notamment réserves concernant les travaux de la société Alu Concept relativement au système de fermeture oscillo-battant et aux jonctions de pare-close des châssis).
La réception des travaux de la société Alu Concept est intervenue avec ces mêmes réserves le 4 octobre 2019.
La société Alu Concept a été mise en demeure de procéder à la levée des réserves.
Les réserves n'ont pas été levées et la société Bouygues Immobilier a sollicité en référé une expertise judiciaire ordonnée le 10 juillet 2020 aux fins d'examiner et analyser les désordres concernant les menuiseries extérieures affectant l'immeuble.
L'expert judiciaire, M. [J] a déposé son rapport le 27 avril 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Constate le désistement d'instance de la société Bouygues immobilier à l'égard de la société Fhb et déclare l'instance éteinte à l'égard de celle-ci,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de la société Bouygues immobilier pour défaut de qualité et intérêt à agir,
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer aux sociétés Plimetal et Mma Iard assurances mutuelles une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 29 décembre 2022, la Sas Bouygues Immobilier a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris la Selarl MJC2A, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sas Plimetal.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la société Bouygues immobilier ;
- condamné la société Bouygues immobilier à payer aux sociétés Plimetal et Mma Iard assurances une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bouygues immobilier aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau
Débouter la société Plimetal et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes fins et conclusions
Déclarer recevable l'action de la société Bouygues immobilier ;
Condamner in solidum la société Plimetal et la Mma Iard assurances mutuelles, es-qualité d'assureur de la société Plimetal à verser à la société Bouygues immobilier une somme provisionnelle de 191 948,97 euros HT ;
Dire que cette condamnation provisionnelle est prononcée in solidum avec la société
Alu.concept et la société MJC2A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société
Alu.concept ;
Fixer, en conséquence, la créance de la société Bouygues immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Alu.concept à la somme de 191 948,97 euros HT ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me de la Taille en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Plimetal et la Mma Iard assurances mutuelles (en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Plimetal) demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer mal fondé l'appel de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter la société Bouygues immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Rejeter la pièce n°38 communiquée par la société Bouygues immobilier,
Débouter la société Bouygues immobilier de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés Plimetal et son assureur la société Mma au motif que ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité délictuelle de la société Plimetal n'est engagée,
Rejeter par conséquent toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Plimetal,
Juger que la police d'assurance de la société Mma n'est pas mobilisable,
Mettre hors de cause la société Mma, ès qualités d'assureur de la société Plimetal,
Par conséquent,
Juger que toute demande de provision dirigée à l'encontre de la société Plimetal et de la société Mma ès qualités d'assureur de la société Plimetal serait affectée d'une contestation sérieuse, eu égard à l'interprétation de la police d'assurance n°129785001 X ainsi que la détermination des imputabilités,
Débouter la société Bouygues immobilier de toutes demandes de provision,
A titre très subsidiaire,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum comme étant mal fondée, les conditions d'application n'étant pas réunies,
Y ajoutant,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bouygues immobilier et tout succombant aux entiers dépens et à payer aux sociétés Plimetal et Mma iard assurances mutuelles, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl MJC2A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alu Concept par exploit délivré le 26 janvier 2023 remis à personne morale.
La Selarl MJC2A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alu Concept n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La qualité à agir de la société Bouygues Immobilier
Le Juge de la Mise en Etat a retenu que l'immeuble ayant été achevé et livré à l'acquéreur, la société Bouygues Immobilier ne dispose plus ni de la qualité de propriétaire justifiant son droit d'agir en réparation des désordres ni de celle de maître de l'ouvrage dès lors que la réception est intervenue au sens de l'article 1601-3 du Code civil et que les réserves n'ont pas été levées dans le délai de 60 jours comme stipulé au contrat de vente ( articles 12-7 et 12-5 du contrat).
La société Bouygues Immobilier, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance, fait valoir, aux visas des articles R 123-1 du Code de la construction et de l'habitation et 12-7 de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, qu'elle conserve la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves ; que le délai de 60 jours visé à l'article 12-5 de l'acte a pour objet la durée impartie au vendeur pour obtenir la levée des réserves et ne constitue pas un terme au-delà duquel elle perdrait sa qualité de maître de l'ouvrage cependant qu'aucun terme n'est prévu par l'acte de vente pour la levée des réserves. Elle conclut au rejet de la demande tendant à voir écarter des débats l'acte de cession produit en pièce 38, celui-ci ayant bien été signé et sa matérialité attestée par le notaire.
La société Plimetal et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, aux visas des article 31 et 122 du Code de procédure civile, demandent le rejet de l'acte de cession partielle communiqué par l'appelante en pièce n°38, cet acte n'étant pas signé et dépourvu ipso facto de force probante. Elle opposent que la société Bouygues Immobilier a perdu la qualité de Maître de l'ouvrage du fait de la non levée des réserves stipulée comme devant intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la réception et que même si la cour prenait en considération la pièce n°38, cet acte, qui confère un usufruit temporaire à la société Résidence logement, n'ôte pas au nu-propriétaire ses droits à défaut de justifier du mandat donné à ce dernier pour la levée des réserves.
Réponse de la cour
1-1 le rejet de la pièce n°38
Selon les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
Selon les dispositions de l'article 132 du Code de procédure civile : ' la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.'
La pièce n°38 communiquée par la société Bouygues Immobilier est une attestation du notaire de l'étude Thiéberge & Associés en date du 27 février 2017 selon laquelle ' Aux termes d'un acte du 27 février 2017" reçu en cet office notarial, 'la société Immoperl 1 a cédé à la société dénommée Résidence Logement des Fonctionnaires le bénéfice du contrat de vente en l'état futur d'achèvement consenti le 27 février 2017 par la société Bouygues Immobilier (...) en ce que le contrat porte sur l'usufruit temporaire des biens composant le lot de copropriété sis [Adresse 1].'
Une copie de l'extrait de l'acte de cession partielle est produit en pièce n°39.
Ces pièces et en particulier la pièce n°38 dont le rejet des débats est demandé, ont été communiquées spontanément, en temps utile et contradictoirement dans le cadre des débats.
Leur production est régulière et leur force probante relève de l'appréciation de la cour.
Pour ces raisons la pièce n°38 ne saurait être écartée des débats. La société Plimetal et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de ce chef.
1-2 la qualité à agir de la société Bouygues Immobilier
Selon les dispositions de l'article 1601-3 du Code civil : ' La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.'
La clause article 12-5 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement met à la charge du Vendeur l'obligation de faire procéder aux travaux de levée des réserves par les entreprises du chantier,ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix dans un délai de 60 jours calendaires à compter du procès-verbal de livraison.
La clause article 12-6 impose au Vendeur 'd'adresser, après achèvement des travaux de construction, à la mairie du lieu de situation de l'immeuble, une déclaration attestant de cet achèvement et de la conformité des travaux réalisés aux autorisations de construire accordées, conformément aux dispositions des articles L 462-1 et R 462-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
La clause article 12-7 énonce que le Vendeur conserve la qualité de Maître de l'ouvrage malgré la vente vis à vis des Architectes, entrepreneurs, des autres techniciens (...) Et d'une manière générale vis àvis de tous tiers jusqu'à la levée des réserves.
Elle précise que le 'Vendeur restera seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués.'
Des réserves ont été mentionnées au procès-verbal de réception signé d'une part par le Vendeur la société Bouygues Immobilier et le Maître d'Oeuvre le 4 octobre 2019, et d'autre part par la société Alu Concept le 11 octobre 2019, identiques à celles qui ont été mentionnées sur le procès-verbal de livraison le 3 octobre 2019.
Nonobstant l'acquisition de l'immeuble par la société Immoperl 1, suivie de la cession du bénéfice du contrat de vente sous forme d'usufruit temporaire à une société tierce, le Maître de l'Ouvrage, la société Bouygues Immobilier, par l'effet des dispositions précitées, conserve cette qualité jusqu'à la levée des réserves devant intervenir dans le délai de 60 jours stipulé à la clause 12-5, ledit délai ayant pour seul effet de le contraindre à cette obligation à l'égard de l'acquéreur.
Or, la levée des réserves n'étant pas intervenue, la société Bouygues Immobilier bénéficie du maintien de la qualité de Maître de l'Ouvrage par l'effet des dispositions précitées jusqu'à l'accomplissement de l'obligation qui lui incombe d'adresser, après achèvement des travaux de construction, à la mairie du lieu de situation de l'immeuble, la déclaration attestant de l' achèvement et de la conformité des travaux réalisés aux autorisations de construire accordées.
Du chef de la qualité à agir de la société Bouygues Immobilier, l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat sera infirmée.
2- L'intérêt à agir de la société Bouygues Immobilier
Le Juge de la Mise en Etat a retenu que la société Bouygue Immobilier ne justifie pas d'un préjudice personnellement subi au titre des désordres en cause puisqu'il n'est pas établi qu'elle ait supporté les frais de réparation ou qu'elle y serait tenue à l'égard de l'acquéreur étant donné qu'elle ne réclame aucune indemnité autre que celle afférente aux travaux de reprise.
La société Bouygues Immobilier, au rappel que sa qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves ne fait pas obstacle à la qualité de propriétaire de la société Immoperl 1 et au vu de l'acte de cession partielle qu'elle produit en pièce 38, par lequel la société Immoperl 1 a cédé à la société Résidence Logement des Fonctionnaires l'usufruit d'une partie de cet immeuble, fait valoir qu'elle a toujours intérêt au mois de juin 2020 à rechercher la responsabilité de la société Alu Concept ensuite des réserves non levées affectant les menuiseries extérieures mentionnées à la réception et à la livraison de l'immeuble.
La société Pimetal et la société MMA Iard Assurances Mutuelles opposent à l'appelante qu'elle ne justifie pas avoir été assignée par l'acquéreur, la société Immoperl 1, ni mise en demeure par la société Résidences le Logement des Fonctionnaires, usufruitière du bien, et ne justifie donc pas d'un intérêt né, actuel et certain.
Réponse de la cour
L'intérêt à agir de la société Bouygues Immobilier s'infère de sa qualité de maître de l'ouvrage à l'égard de la société Alu Concept qui a installé les menuiseries et de la société Plimetal qui les a fournies cependant que l'expert judiciaire a constaté, dans son rapport clos le 27 avril 2021, la matérialité des désordres et a retenu la mise en cause de ces deux sociétés après que la société Bouygues Immobilier a vainement mis en demeure la société Alu Concept de traiter les réserves dans un délai de 30 jours par courrier recommandé du 12 mai 2020.
L'intérêt à agir de la société Bouygues Immobilier est donc établi et de ce chef également l'ordonnance sera infirmée.
3- La demande de provision
Le Juge de la Mise en Etat n'a pas examiné cette demande.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 789-1° et 3° du Code de procédure civile : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
- accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'
La société Bouygues Immobilier recherche la responsabilité de la société Plimetal sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil et 1240 du Code civil.
Elle fait valoir que la société Alu Concept a confirmé par courriel du 19 mars 2020 n'avoir pas la possibilité financière d'avancer les frais de fourniture et de pose pour la réparation des ouvrages, que dans le cadre de l'expertise la société Plimetal a marqué son accord pour identifier une solution de reprise amiable par dire n°2 du 19 octobre 2020 et que l'expert judiciaire a retenu :
- que la société Plimetal a fourni les profilés acier des menuiseries extérieures après les avoir débités et assemblés au moyen de soudures
- que Plimetal a unilatéralement imposé des systèmes oscillo-battants alors qu'aucun document contractuel ne le prévoyait et que s'étant rendue compte que le volume intérieur des chambres des montants ne permettait pas l'installation des dispositifs anti-fausses manoeuvre, Plimetal a décidé de garder les systèmes oscillo-battants sans mettre en place la sécurité anti fausse-manoeuvre
- que le rapport du 5 août 2019 établi par Plimetal n'a pas emporté la conviction de l'expert judiciaire relativement aux démontages de certains chassis, aux forçages des systèmes de fermeture et à la casse de certaines butées d'anti fausse-manoeuvre ou à leur défaut de montage imputable à Alu Concept
- qu'en tout état de cause la société Plimetal s'est engagée à prendre en charge les achats des mécanismes défaillants et à assurer les intervention nécessaires in situ.
La société Plimetal et la société MMA Iard Assurances Mutuelles opposent l'absence de responsabilité de la société Plimetal au rappel que l'expert judiciaire a mis en évidence :
- l'absence de dispositif anti-fausse manoeuvre qui permet de sélectionner l'ouverture à la française ou en soufflet,
- le cintrage des montants des ouvrants de plusieurs millimètres pour lequel il impute à la société Alu Concept son absence de remarque sur la qualité des châssis livrés,
- son absence de réserve sur les bordereaux de livraison
- l'utilisation d'accessoires ne faisant pas partie du catalogue Forster.
Elle souligne que la société Alu Concept a validé les plans après leur adaptation par la société Plimetal aux préconisations du fabricant Forster or, ces plans présentent tous des ouvrants à la française cependant qu'aucune mention n'indique que les ouvrants doivent comporter un dispositif d'ouverture oscillo-battant ce dont elle infère que, contrairement à ce retient l'expert, rien ne vient étayer le fait qu'elle ait unilatéralement imposé le choix des ouvrants comportant un dispositif d'ouverture à oscillo-battants cependant que la documentation technique du fabricant Forster pour la gamme Unico précise que la quincaillerie est identique pour des ouvrants à la française et des ouvrants oscillo-battants.
Elle observe également que le compte-rendu de chantier qu'elle a établi le 5 août 2019 montre que les châssis qu'elle a fournis ont été démontés, les systèmes de fermeture forcés et les butées d'anti-fausse manoeuvre cassées ou non montées par Alu Concept et qu'il s'agit donc d'une mauvaise manipulation de chantier et non d'un dysfonctionnement de l'équipement fourni cependant qu'Alu Concept n'a pas apporté la preuve, alors qu'elle est tenue par la mise en oeuvre de la norme P20-202-2 DTU 36.5, qu'elle a expressément indiqué à son fournisseur que le fonctionnement en oscillo-battant devait être neutralisé alors qu'elle n'ignorait pas que ce système pouvait être mis en oeuvre sur les menuiseries devant être fabriquées.
3-1 La garantie de parfait achèvement
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil : ' La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'
En l'espèce les réserves mentionnées au procès-verbal de réception l'ont été à l'égard de la société Alu Concept qui a posé les menuiseries extérieures en aluminium et qui a seule été mise en demeure par la société Bouygues Immobilier par lettre recommandée du 12 mai 2020 de lever les réserves.
La société Alu Concept, ensuite du dépôt du rapport d'expertise a, par un courriel du 18 décembre 2019, répondu au Maître de l'Ouvrage qu'elle s'interrogeait : ' sur les directions à prendre pour remplacer des ouvrages dont manifestement la conception et la préconisation ne sont pas conformes à leur dimension.'
Or, il n'apparaît pas que la société Bouygues Immobilier ait notifié à la société Plimetal avant la délivrance de l'assignation au fond par actes des 2 et 3 juin 2021, des demandes indemnitaires fondées sur la garantie de parfait achèvement cependant qu'aucun accord n'est intervenu entre les deux parties pour convenir d'une reprise.
Partant, la demande dirigée à l'encontre de la société Plimetal par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement plus d'une année après la réception intervenue le 4 octobre 2019 et non précédée d'une notification préalable dans le délai annal se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision sollicitée sur ce fondement.
3-2 La responsabilité délictuelle de la société Plimetal
Selon les dispositions de l'article 1240 du Code Civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle impose donc la détermination d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L'expert judiciaire Monsieur [F] a retenu que le marché liant la société Bouygues Immobilier et la société Alu Concept ne prévoyait pas de châssis oscillo-battants, les plans fournis par la société Alu Concept prévoyant des châssis à la française et que la société Plimetal qui devait la fourniture de la quincaillerie a fourni des mécanismes oscillo-battants (OB) et a livré des menuiseries comportant deux paumelles sur les ouvrants ce qui est obligatoire pour permettre le fonctionnement en oscillo-battant et non quatre paumelles pour une ouverture à la française.
L'expert en a inféré que ' Les maîtrises d'oeuvre ne sont pas impliquées puisque les oscillo-battants sont un choix délibéré et solitaire de Plimetal' ( page 27 du rapport) et que s'étant ' rendue compte ensuite que le volume intérieur des chambres des montants ne permettait pas l'installation des dispositifs anti-fausse manoeuvre elle a donc décidé de garder les systèmes oscillo-battants sans mettre en place la sécurité anti-fausse manoeuvre.'
L'expert propose en conséquence au tribunal une répartition des responsabilités entre la société Plimetal à laquelle il impute le fait d'avoir fourni et fabriqué les ouvrages de menuiseries dont les ouvrants, en particulier les montants, sont déformés et ne fonctionnent pas et la société Alu Concept, à laquelle il impute une responsabilité secondaire pour avoir réceptionné les châssis sans réserve, les avoir manipulés, avoir déposé et reposé les ouvrants pour les vitrer.
Il appartiendra au tribunal de statuer sur la répartition des responsabilité entre la société Alu Concept qui a établi les plans prévoyant des châssis à la française, les a réceptionnés et mis en oeuvre sans réserve ni alerter la maîtrise d'oeuvre sur la non conformité aux plans et à la commande des châssis fournis par la société Plimetal et cette dernière au regard de la non conformité au bon de commande des menuiseries livrées et de la déformation de certains des ouvrants altérant leur fonctionnement à défaut de pouvoir être réglés compte tenu de la rigidité des angles soudés.
La cour observe que l'expert n'a pas mis en cause l'intervention de la société Alu Concept comme étant à l'origine de la déformation des ouvrants que la société Plimetal ne peut au demeurant valablement inférer d'un compte-rendu établi par elle-même, non étayé par un constat contradictoire d'un homme de l'art, un compte-rendu de chantier ou une note de la maîtrise d'oeuvre cependant que les constatations de l'expert mettent en évidence pour les profilés en acier situés dans les logements n°A 103, A 104, A 203 et A 204 du premier et deuxième étage de la résidence :
- la fourniture par la société Plimetal d'ouvrages de menuiseries non conformes à la commande soit des châssis oscillo-battants au lieu de châssis à la française pour lesquels n'ont pas été mis en place le dispositif de sécurité anti fausse manoeuvre
- les déformations liées à des défauts de géométrie des ouvrants ayant pour effet le non fonctionnement des battements ( applique des joints).
La société Plimetal a donc commis une faute en fournissant des menuiseries non conformes aux plans d'exécution, ne permettant pas d'être utilisées dans les conditions de sécurité requises compte tenu du volume intérieur des chambres et affectées pour certaines de déformations les rendant inutilisables.
Cette faute imputable à l'entreprise est directement à l'origine du dommage subi par la socité Bouygues Immobilier qui est donc fondée à solliciter le versement d'une provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Le préjudice de la société Bouygues Immobilier est établi par le fait des désordres constatés et emporte selon l'expert l'obligation de procéder aux travaux suivants :
- remplacement des menuiseries extérieures selon devis de la société Métallerie Lilette du 7 décembre 2020 dont le chiffrage n'est pas contredit : 132 342,56 euros hors taxe
- travaux accessoires liés au traitement des zones périmétriques selon devis de la société TS Construction du 11 avril 2020, également non utilement contredit : 15 784 euros hors taxe
Ces devis ont été réactualisés au 7 juillet 2022 par la société Métallerie Lillette à la somme de 153 327,11 euros hors taxe et à la somme de 25 803 euros hors taxe par la société TS Construction, réactualisations non contredites dans leur quantum par la société Plimetal et la société MMA Iard.
L'expert judiciaire ajoutent également les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 368,86 euros hors taxe et les frais de contrôle technique à hauteur de 2 450 euros hors taxe.
La société Plimetal doit donc être condamnée à régler à la société Bouygues Immobilier une somme globale de 191 948,97 euros hors taxe au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures et frais associés.
4- la garantie de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La société Bouygues Immobilier conclut à la garantie de la société MMA Iard au rappel que la convention spéciale couvre le coût des nouvelles menuiseries extérieures à mettre en oeuvre au lieu et place des menuiseries extérieures réalisées par la société Plimetal soulignant que l'assureur n'est en tout état de cause pas fondé à exciper que les dormants sont des éléments d'équipement indissociables et les ouvrants des immeubles par destination
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, au rappel que la responsabilité de son assurée est sérieusement contestable, oppose que la police souscrite par la société Plimetal a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers et n'a pas vocation à réparer, parachever, remplacer les travaux ou installations de l'assuré. Elle précise que la police exclut le coût des opérations de dépose et de repose de produits dont les opérations de pose initiale ont été réalisées et ou facturées par l'assurée et qui sont la cause ou à l'origine du dommage ou du préjudice.
Elle souligne également que sont exclus de la garantie les éléments d'équipement indissociables tels les dormants cependant que les ouvrants sont des immeubles par destination également exclus de la garantie.
Elle sollicite en tout état de cause le rejet de la condamnation in solidum demandée avec son assurée au rappel que la responsabilité de la société Alu Concept a été retenue par l'expert judiciaire pour n'avoir pas mis en oeuvre les équipements fabriqués par la société Plimetal sans aucune modification et alors que la société Alu Concept a été retenue responsable par l'expert judiciaire et n'a pas contesté sa responsabilité.
Réponse de la cour
Il a été vu que la responsabilité délictuelle de la société Plimétal n'est pas sérieusement contestable et il ne peut être valablement soutenu que les menuiseries extérieures composées d'une partie dite Dormants et d'une partie dite Ouvrants sont des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert au sens des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil, alors que les menuiseries extérieures peuvent être déposées, démontées ou remplacées sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage.
La police responsabilité civile professionnelle n°129785001 X souscrite par la société Plimetal auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles couvre : ' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages (...) matériels(...) Causés à autrui dans le cadre de votre activité professionnelle sous réserve des exclusions visées ci-après : ' Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsqu'il est dans l'obligation de procéder à ce remboursement ;
Sont toutefois garantis : les frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par vous à l'exclusion de ceux résultant des réclamations :
- concernant les seules modifications d'ordre esthétiques
- concernant tout les matériaux, matériels et équipements indissociables et/ou devenus immeubles par destination
- portant sur le coût d'opérations de dépose et ou de repose de produits dont les opérations de pose initiale ont été réalisées et/ou facturées par l'assuré ET qui sont la cause ou à l'origine du dommage ou du préjudice.'
Il en résulte que la société MMA Iard doit sa garantie pour les frais de dépose et de repose des menuiseries extérieures défectueuses fournie par son assurée, la société Plimetal, qui ne concernent pas des modifications d'ordre esthétique, des éléments d'équipement indissociables ou devenus immeubles par destination et ne portent pas sur le coût de la dépose et ou de la repose de produits dont les opérations de pose initiale ont été réalisées et/ou facturées par l'assuré et qui sont la cause ou à l'origine du dommage ou du préjudice puisque c'est la fourniture des menuiseries défectueuses qui est àl'origine du dommage et du préjudice en cause et non leur pose ou dépose.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles doit donc être condamnée à garantir la société Plimetal du paiement de la provision mise sa charge à hauteur de la somme de 191 948,97 euros hors taxe au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures et frais associés dans la limite du plafond et de la franchise prévus au contrat d'assurance.
5- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Plimetal, sous la garantie de son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dans les limites du plafond et de la franchise prévue au contrat d'assurance à régler à la société Bouygues Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société Bouygues Immobilier recevable et bien fondée en sa demande de provision
CONDAMNE la société Plimetal à régler à la société Bouygues Immobilier :
- la somme provisionnelle de 191 948,97 euros hors taxe au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures et des frais associés
- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- les entiers dépens
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Plimetal du paiement de :
- la provision mise sa charge à hauteur de la somme de 191 948,97 euros hors taxe au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures et frais associés dans la limite du plafond et de la franchise prévus au contrat d'assurance
- des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros dans la limite du plafond et de la franchise prévus au contrat d'assurance
- des entiers dépens dans la limite du plafond et de la franchise prévus au contrat d'assurance
La greffière, La présidente,