Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 21/02086 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2QG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 23 Août 2021
Appelante
Mme [K] [D] épouse [U]
née le 08 Décembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. FERDINAND BAYROU ET SES FILS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL MARC PETERS, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE
Représentée par la SELARL AUDEOUD, avocats plaidants au barreau de HAUTES-ALPES
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Mme [K] [D] est propriétaire à [Localité 3] de parcelles de terrain sur lesquelles elle a souhaité réaliser trois chalets et a confié le 7 février 2020 une mission d'étude à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils (Sarl) pour un coût de 5 928 euros TTC. Trois devis ont été établis pour la construction des trois chalets, pour des coûts respectifs de 1 312 038,73 euros HT, 695 592,80 euros HT, 1 397 799,67 euros HT.
Le 14 avril 2020, Mme [D] et la société Ferdinand Bayrou et ses Fils ont conclu un accord de principe. Le 11 août 2020, Mme [D] a adressé un courriel à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils dans lequel elle a déclaré constater que la relation contractuelle avait pris fin.
Par acte d'huissier du 17 mars 2021, la société Ferdinand Bayrou et ses Fils ont assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de la faire condamner à lui payer les frais engagés et à l'indemniser de la somme de 485 472 euros montant du préjudice consécutif à la rupture du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire a :
- Déclaré la demande régulière, recevable et partiellement fondée ;
- Dit que Mme [D] a résilié par sa seule volonté le contrat d'entreprise qui la liait à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils et qu'elle doit l'indemniser dans les termes de l'article 1794 du code civil ;
- Condamné Mme [D] à payer à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils :
- La somme de 6 620,80 euros TTC au titre des dépenses engagées par l'entreprise ;
- La somme de 340 543,11 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant à la perte sur les travaux à réaliser ;
- Débouté la société Ferdinand Bayrou et ses Fils du surplus de ses demandes ;
- Condamné Mme [D] à payer à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [D] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Un contrat d'entreprise est intervenu entre les parties et Mme [D] a résilié le marché de façon unilatérale sans motif juridique ;
Le maître d'ouvrage qui résilie unilatéralement un contrat d'entreprise à forfait est tenu de dédommager l'entrepreneur pour son manque à gagner et correspond au bénéfice escompté dont il y a lieu seulement de déduire les dépenses qui ont été évitées.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2021, Mme [D] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :
- Arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 23 août 2021 uniquement en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils une somme de 340 543,11 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 6 620,80 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à fixation prioritaire ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure
- Dit que Mme [D] conservera à sa charge les dépens du référé.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D], sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- Débouter la société Ferdinand Bayrou et ses Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Ferdinand Bayrou et ses Fils à lui payer les sommes de :
- 228 180 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en cours de procédure,
- 2 470 euros au titre des frais exposés en pure perte, sauf à parfaire en cours de procédure ;
- Condamner la société Ferdinand Bayrou et ses Fils à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Ferdinand Bayrou et ses Fils aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Pascal Soudan Conseil - CPS Conseil, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir notamment que :
L'adresse figurant sur l'assignation, [Adresse 1], est un studio habituellement occupé par des saisonniers, lieu où elle ne réside pas ;
L'accord de principe ne crée pas d'obligation de résultat quant à la conclusion du contrat ;
L'accord de principe n'a pas déterminé les conditions essentielles et les conditions suspensives n'ont pas été réalisées à la date à laquelle la société a cessé toute relation, ce qu'a dénoncé Mme [D].
Par dernières écritures en date du 24 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ferdinand Bayrou et ses Fils sollicite de la cour de :
- Constater que Mme [D] s'est abstenue de comparaître en première instance, sans motif légitime ;
- Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 23 août 2021 ;
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ferdinand Bayrou et Fils fait valoir notamment que:
La signification du jugement a été réalisée suivant les mêmes modalités que l'assignation ;
L'ensemble des documents intervenus entre les parties constitue un contrat d'entreprise ;
Le document contractuel se réfère à des conditions suspensives qui ne concernaient que le calendrier d'exécution des travaux et non le contrat d'entreprise ;
Mme [D] a résilié le marché de façon unilatérale sans motif juridique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
Mme [D] fait état en premier lieu de ses explications au sujet de son absence de comparution en première instance, qu'elle soutient liée à sa convocation à une adresse qui n'est pas la sienne. Elle ne tire cependant aucune conséquence de cette affirmation, qui reste en l'état une simple allégation, en l'absence de tout élément probant extérieur produit. L'appelante n'explique ainsi pas comment elle a pu interjeter appel dans le délai d'un mois du jugement qui lui a été signifié à la même adresse que l'assignation et pour quelle raison elle aurait pu prendre connaissance du jugement dans un délai raisonnable et non de l'assignation. La demande de l'intimée formulée au titre des dommages et intérêts de ce chef sera toutefois examinée après le fond du dossier.
I- Sur le caractère ferme du contrat de marché à forfait
L'article 1787 du code civil prévoit 'Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.'
La société Bayrou et fils a signé le 14 avril 2020 avec Mme [K] [D] une 'convention d'achat/vente', stipulant 'accord de principe pour la réalisation de trois chalets entre [K] [D] et Chalets Bayrou, sous réserve des conditions suspensives suivantes : construction de 3 chalets [Localité 3] (Roi A et Roi B/château 2/cascades) [Localité 3] (total des travaux 3 371 375 €/HT).
Dans tous corps d'états avec Chalets Bayrou Entreprise Générale et [K] [D] maître d'ouvrage
- le calendrier estimé peut être modifié en fonction du calendrier actuel et de la crise sanitaire covid 19 en cours,
- en fonction de l'acquisition par les futurs acquéreurs avec tous les éléments et des montages juridiques nécessaires avec les vendeurs (Roi partie A et partie B/château 2/cascades),
- et en fonction de l'acceptation de tous les permis de construire, purgé de tout recours de tiers et retrait administratif.'
La signature de ce contrat faisait suite à la rédaction de trois devis par la société Bayrou et fils, qui les a élaborés sur commande de Mme [D] suivant devis n°DV000347 du 1er février 2020. Ces trois devis, très détaillés et portant sur tous corps de métier, précisaient notamment la marque des éléments sanitaires, des éléments électroménagers de cuisine, etc. Ces trois devis n°DV000573 pour le chalet du Roi, n°DV000585 pour le chalet cascade et n°DV000586 pour le chalet château 2, ont été soumis à Mme [D] les 1 et 3 avril 2020, et ont ainsi servi de base à l'élaboration de l'accord de principe entre les parties, de sorte que la signature de l'accord de principe valide en réalité les trois devis précédemment soumis, dans la mesure où cet acte constitue à l'évidence un contrat d'entreprise, et plus précisément un marché à forfait, prévoyant un prix, ainsi que les constructions à réaliser.
Mme [D] soutient que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, et notamment que la conclusion du contrat était soumise à l'acquisition par les futurs acquéreurs, M. [V] [I] pour le chalet Roi, du terrain avec montage juridique. Cette interprétation, consistant à soutenir qu'il n'existait qu'un avant-contrat et une obligation de négocier de bonne foi, ne correspond toutefois pas au contenu de l'acte, qui portait comme condition suspensive l'élaboration d'un calendrier pouvant être modifié en fonction des difficultés d'approvisionnement lié à la crise sanitaire de Covid-19, en fonction des ventes avec les acquéreurs et en fonction de l'obtention des autorisations urbanistiques nécessaires.
En outre, dans ce qui paraît avoir été un document préparatoire à l'accord de principe, une 'confirmation de commande' avait été élaborée, mentionnant 'travaux réalisés selon le devis joint au présent mail et marché de travaux joint aussi au présent mail, ainsi que respectant le planning de contruction et planning financier joint aussi au présent mail. Ce planning peut être modifié en fonction de la pandémie actuelle, en fonction des acquisitions éventuelles des chalets (roi partie B/cascade) en fonction des acceptations des permis de construire.', ce qui corrobore encore l'hypothèse que le calendrier d'exécution des travaux était seul déterminant du consentement de Mme [D].
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que Mme [D] a validé le 30 mai 2020 le devis DV000827 de 6 336 euros TTC pour l'intervention d'un bureau de contrôle pour le chalet Roy, ce qui signifie à l'évidence qu'elle ne considérait pas la signature de la vente avec M. [I] comme une condition suspensive de son engagement à faire construire par la société Bayrou et fils les trois chalets litigieux. Enfin, et toujours de façon superfétatoire, il convient d'observer que, même à retenir l'absence de contrat d'entreprise et l'existence d'un simple engagement de poursuivre les pourparlers, la rupture ne serait pas davantage imputable à la société Bayrou et fils, ni de nature à ouvrir droit à indemnisation au bénéfice de Mme [D].
En effet, l'appelante a rompu le contrat par mail du 11 août 2020 au motif que 'nous restons sans nouvelles de vous depuis plus de 3 semaines', liant cette absence de nouvelles à ce qu'elle estime être une demande injustifiée de paiement de 40 000 euros, puis de 20 000 supplémentaires, formulée le 17 juillet 2020, et se rapportant au bénéfice du régime des contrats de construction de maison individuelles. Or, ce régime juridique ne peut à l'évidence trouver sa place dans une opération de promotion immobilière comme en l'espèce, ce qui avait déjà été expliqué par mail à Mme [D] le 15 juin 2020 'nous ne faisons pas de contrat de type CCMI, pas du tout adapté pour la construction de bien haut de gamme, on vous l'avait déjà signalé. Nous faisons des marchés de gré à gré avec contrat de marché privé comme on vous l'a déjà fait passer(...)', les marchés ayant d'ailleurs été adressés dès le 10 avril 2020, soit avant la signature du contrat d'engagement de la société Bayrou et fils.
Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre Mme [D] et la société Bayrou et fils et que la résiliation du maître de l'ouvrage, fondée sur un prétexte de silence pendant 3 semaines, ce qui n'a rien d'excessif pendant les vacances estivales, et alors qu'il était reproché à la société de réclamer un premier acompte, ce qui était prévu dans les marchés (situation de 10% par mois et exécution des travaux d'avril 2020 à avril 2021).
II- Sur l'indemnisation de la société Bayrou et fils
L'article 1794 du code civil dispose 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.'
Le maître d'ouvrage qui résilie unilatéralement le contrat d'entreprise à forfait est tenu de dédommager l'entrepreneur du matériel déjà acquis au jour de la résiliation et doit payer à celui-ci son manque à gagner, qui constitue également le paiement du trouble dû à la brusque désorganisation résultant de la rupture brutale du contrat, et notamment celui dû à la mobilisation d'ouvriers pour effectuer les travaux sur le chantier (3e Civ. 28 mars 2007, pourvoi n°06-12.137, 3e Civ. 14 mars 2012, pourvois n°11-13.265 et n°11-13.266).
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que la société Bayrou et fils justifiait de dépenses de 1 900,80 euros pour le bureau de contrôle, de 2 470 euros de coût d'élaboration des trois devis initiaux et de 2 250 euros de coût d'élaboration de la plaquette de commercialisation,
- que les facturations des situations 1 et 2 des chalets n'étaient pas vérifiables, puisque les travaux n'avaient pas encore commencé,
- qu'il convient toutefois de rajouter que la société Bayrou et fils justifie avoir signé 4 contrats de sous-traitance, entre le 29 avril et le 1er juin 2020, avec les sociétés Logicol, Paint design, Valente électricité et Barlet TP, pour un montant total de 100 052,43 euros HT, l'exposant à devoir indemniser les entreprises évincées suite à la rupture du contrat par Mme [D],
- que l'estimation de 10% de marge retenue, comme constituant le manque à gagner de l'entreprise, est cohérente avec les données économiques et compatible également avec le remboursement des indemnisations des sous-traitants auquel l'entreprise Bayrou pourrait avoir à faire face.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l'indemnisation mise à la charge de Mme [D].
III- Sur les demandes accessoires
L'article 560 du code de procédure civile dispose 'le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.'
Mme [D] a été convoquée par assignation en justice délivrée à l'adresse de son domicile, adresse à laquelle elle a reçu signification du jugement lui permettant de faire appel, de sorte que son appel principal, après une absence de comparution en première instance sans motif légitime, ouvrira droit à une indemnisation de 2 500 euros au bénéfice de la société Bayrou et fils, laquelle a vu son indemnisation légitime reportée de plus de deux années suite à l'appel interjeté.
L'appelante succombant au fond supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale au bénéfice de l'intimée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] [D] à payer à la société Ferdinand Bayrou et fils la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [D] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [K] [D] à payer à la société Ferdinand Bayrou et fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 mars 2024
à
la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
la SELARL MARC PETERS
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2024
à
la SELARL MARC PETERS