Texte intégral
MINUTE N° 109/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Valérie SPIESER
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02878 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NK
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2020, par laquelle M. [E] [S] et Mme [W] [S], ci-après également dénommés 'les époux [S]' ou 'les consorts [S]', ont fait citer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit :
'DÉBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement du non-respect de l'affectation des fonds prêtés ;
DÉCLARE que le montage financier prévu au contrat de prêt n° 05643167 conclu entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] faisait courir à ces derniers un risque d'endettement excessif ;
DÉCLARE que Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] sont des emprunteurs non avertis ;
DÉCLARE que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à regard de Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] et qu'en conséquence, elle engage sa responsabilité à ce titre ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] une somme de 51 074,07 euros (cinquante et un mille soixante-quatorze euros et sept cents) au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt n° 05643167 ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de la procédure ;
DÉCLARE le jugement à intervenir exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 22 juillet 2022,
Vu la constitution d'intimés de M. [E] [S] et Mme [W] [S] en date du 1er septembre 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [S] ;
INFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la BPALC ne pouvait être recherchée sur le fondement du non-respect de l'affectation des fonds prêtés ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER que le contrat de prêt octroyé aux époux [S] ne faisait courir à ces derniers aucun risque d'endettement excessif ;
En tout état de cause :
DECLARER que les époux [S] sont des emprunteurs avertis et que la BPALC n'était donc redevable d'aucun devoir de mise en garde à leur profit ;
DECLARER que la BPALC n'a commis aucune faute, de telle sorte que les époux [S] n'ont pas subi le moindre préjudice résultant de la responsabilité de la Banque ;
En conséquence :
CONDAMNER les époux [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER les époux [S] d'avoir à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 1.000 € pour la procédure de première instance et 2.500 € pour la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de faute commise par la concluante, quant à l'affectation des fonds prêtés, les stipulations contractuelles ayant été respectées à ce titre,
- la méconnaissance par la concluante de la situation des sociétés des époux [S], au demeurant indifférente, car seuls ces derniers étaient emprunteurs, leur taux d'endettement devant s'apprécier indépendamment, d'autant que le prêt visait au financement d'un investissement, de telle sorte que la concluante n'avait pas pour devoir de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, dont la situation s'est dégradée beaucoup plus tard, sans lien avec le prêt litigieux,
- l'inutilité, en conséquence, de démontrer le caractère averti des emprunteurs, lequel ressortirait, le cas échéant, de leur qualité de gérants de quatre sociétés, ayant d'ores et déjà eu recours à divers emprunts bancaires au soutien de leur activité, leur patrimoine immobilier n'ayant également pu être financé que par l'emprunt,
- l'absence de démonstration de la situation du groupe et des sociétés gérées par les époux [S], du seul fait d'un compte courant débiteur, la recherche in concreto de leur situation résultant précisément de l'existence d'un groupe de sociétés et la connaissance par les consorts [S] des différents mécanismes.
Vu les dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [S] et Mme [W] [S] demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel de la BPALC irrecevable et mal fondé ;
Le rejeter.
CONFIRMER le jugement du 1er juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne ;
DEBOUTER la BPALC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la BPALC aux entiers frais et dépens des deux instances.
CONDAMNER la BPALC à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant, notamment :
- un risque d'endettement manifestement excessif, la situation des concluants étant directement liée au sort de la société, en raison du montage opéré, s'agissant d'un prêt destiné à apurer le compte débiteur de la société Vivatable dont la situation était compromise, et occasionnant un risque tant pour la société que pour les concluants eux-mêmes, dont la situation était obérée, la valeur de leur patrimoine immobilier, à apprécier lors de la souscription du prêt, devant être exclue de l'appréciation de la situation,
- la qualité d'emprunteurs non avertis des concluants, devant être appréciée in concreto sur la base d'un faisceau d'indices, non pas au regard de la qualité de dirigeant, en l'espèce sans compétence concernant le secteur bancaire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la banque au titre de la non-affectation des fonds prêtés :
La cour - rappelant que sur ce point le premier juge a écarté tout détournement des fonds prêtés, comme ayant été effectivement versés aux époux [S], auxquels il revenait ensuite de les apporter à la société Vivagroupe, conformément aux stipulations contractuelles - constate que ce chef du jugement entrepris ne lui est pas déféré.
En effet, d'une part la partie appelante, en l'espèce la banque, même si elle développe une argumentation sur ce point, entend voir infirmer la décision, sauf en ce qu'il a été considéré que la responsabilité de la BPALC ne pouvait être recherchée sur le fondement du non-respect de l'affectation des fonds prêtés. D'autre part les intimés demandent, pour leur part, entière confirmation.
Aussi, ce point n'entre pas dans le périmètre de l'appel.
Sur la responsabilité de la banque pour non-respect des devoirs de conseil et de mise en garde :
En application de l'article 1382 ancien du code civil, comme de l'article 1240 actuel du code civil, qui énoncent que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer', la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (voir 1ère Civ., 12 juillet 2005).
Ainsi, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur, fût-il non averti, lorsque le prêt est adapté à ses capacités financières.
En revanche, elle est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt contre lequel il doit être mis en garde, ce qui est, notamment, le cas si le crédit envisagé fait encourir un risque manifeste d'insolvabilité à l'emprunteur.
S'il incombe à l'emprunteur de démontrer que le prêt n'était pas, au jour de sa conclusion, adapté à ses capacités financières, c'est à la banque, qui soutient être dispensée d'un devoir de mise en garde, de démontrer que l'emprunteur était averti.
Par ailleurs, la banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement.
Mais lorsqu'elle a fourni un conseil, elle est tenue de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle de son client, dont elle a connaissance.
En l'espèce, il convient de rappeler que les époux [S] ont souscrit, en date du 1er février 2011, auprès de la Banque Populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, un prêt d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, couvert par une hypothèque conventionnelle en rang 4 sur un immeuble situé à [Localité 5], avec pour objet un 'apport en compte courant d'associé', et destiné à couvrir un découvert en compte courant de la société Vivatable, les consorts [S] s'engageant à apporter la totalité du montant du prêt à la société mère Vivagroupe, à charge pour cette dernière d'apporter la totalité des fonds en compte courant de la société Vivatable, laquelle s'engageait, parallèlement, à renoncer à son découvert autorisé d'un montant de 150 000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par les époux [S], notamment de deux courriers en date des 25 mars et 19 juillet 2011, ainsi que du relevé de compte en date du 15 février 2011, que le compte courant de la société Vivagroupe présentait une situation débitrice de 13 522,65 euros au 31 janvier 2011, tandis que celui de la société Vivatable était débiteur de 67 148,55 euros en date du 25 mars 2011, dans le cadre d'un dépassement exceptionnel accordé dans l'attente de rentrées prévues (règlement factor), la situation conduisant la banque à dénoncer l'autorisation de découvert à hauteur de 40 000 euros dont cette société bénéficiait.
Par la suite, la société Vivagroupe devait être placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2016.
Un avenant au contrat de prêt était conclu le 6 décembre 2016, prévoyant la mise en place d'une période de franchise totale de 6 mois, portant la durée restante du prêt à 59 mois, et ajoutant les échéances impayées, pour un montant de 9 060,35 euros et de l'échéance à venir de 2 172,77 euros au nominal du prêt.
Puis par jugements du 22 décembre 2017, une procédure de redressement judiciaire était ouverte concernant chacun des époux [S], fixant la date d'insolvabilité notoire au 22 novembre 2016, relevant à cette date une situation patrimoniale irrémédiablement compromise, la réalisation de l'actif immobilier laissant toutefois espérer un redressement.
Par déclaration du 12 février 2018, la Banque Populaire demandait entre les mains de Me [N], mandataire judiciaire du redressement de M. [S], l'admission d'une créance de 102 148,14 euros au titre du prêt litigieux. Par courrier en réponse du 26 mars 2019, Me [N], ès qualités, ne proposait pas l'admission de la créance, faisant état d'une contestation du débiteur fondée sur l'article L. 650-1 du code de commerce, analysant l'intervention de la banque comme un cas d'immixtion caractérisée dans sa gestion, dès lors que le prêt n'aurait été consenti par l'établissement qu'à sa propre demande et dans son propre intérêt, en incitant le débiteur à contracter un prêt pour couvrir un découvert en compte courant non garanti de la société Vivatable.
Le juge commissaire devait, ensuite, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
Enfin, par jugement du 6 août 2019, les époux [S] bénéficiaient, chacun, d'un plan de redressement.
Les époux [S] soutiennent que la banque avait connaissance de la situation financière dégradée des sociétés, aux sorts desquelles le leur était lié, compte tenu du montage opéré, et dans la mesure où leur situation financière devant être appréciée au jour de l'octroi du crédit et sur la base de leurs seuls revenus, dépendait directement de l'activité de la société Vivatable, ce que réfute la banque qui soutient, en substance, que seule importait leur situation, en tant que débiteurs du prêt, ajoutant que les difficultés financières des époux [S] ne proviendraient pas de la souscription du prêt, ajoutant qu'aucun endettement excessif n'était caractérisé, au regard de la possibilité qu'ils avaient de réaliser un bien immobilier, tout en conservant leur résidence principale.
Ceci rappelé, la cour observe, certes, que la souscription du prêt litigieux, en ce qu'elle substituait un engagement des époux [S] à un engagement de la société Vivatable à renoncer à un engagement de découvert autorisé d'un montant conséquent, à savoir 150 000 euros, dans un contexte de difficulté financière de cette société comme de la société mère Vivagroupe, que la banque pouvait constater à la vue de l'état des comptes courants, quand bien même la déconfiture du groupe ne devait survenir que cinq ans plus tard, visait bien, de fait, à opérer un transfert de charges et de risque de la société Vivatable vers les époux [S], dont le premier juge a justement relevé qu'ils étaient déjà endettés au regard du rang hypothécaire pris par la banque.
Toutefois, aucun autre élément ne vient caractériser l'étendue de cet endettement, pas davantage que s'agissant de la situation financière plus générale des époux [S] lors de l'octroi du prêt, et notamment de leurs revenus réguliers, auxquels les appelants entendent pourtant se référer dans leurs écritures en tant qu'élément d'appréciation. Le seul fait que leur situation soit liée à celle des sociétés Vivatable et Vivagroupe, qui était certes délicate, au point de conduire la banque à revoir ses concours dans les conditions qui ont été rappelées, mais sans être encore compromises, ne saurait constituer, à cet égard, un élément suffisant à caractériser l'état de leur situation de fortune, d'autant qu'il n'est pas davantage justifié de ce que le prêt litigieux n'aurait pas été adapté à leur situation patrimoniale, notamment immobilière (1ère Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.846, publié au Bulletin, Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.311).
En conséquence, et peu important, dès lors, la qualité d'emprunteurs avertis ou non des époux [S], ceux-ci ne démontrant pas que le prêt était, au jour de sa conclusion, inadapté à leurs capacités financières, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.
Il n'est pas davantage établi que la banque aurait manqué à son obligation de conseil, aucune démonstration n'étant apportée qu'un conseil aurait été fourni aux emprunteurs, ce qui ne résulte pas des seules implications du montage en cause, les intimés ne faisant, par ailleurs, valoir aucune argumentation spécifique sur cette question.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et est entré, à ce titre, en voie de condamnation à l'encontre de la banque, et les époux [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les intimés, succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question, et mise à leur charge des dépens de la première instance.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une comme l'autre des parties, le jugement étant infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la banque.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'il a :
- déclaré que le montage financier prévu au contrat de prêt n° 05643167 conclu entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] faisait courir à ces derniers un risque d'endettement excessif,
- déclaré que Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] sont des emprunteurs non avertis,
- déclaré que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à regard de Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] et qu'en conséquence, elle engage sa responsabilité à ce titre,
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] une somme de 51 074, 07 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt n° 05643167,
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de la procédure,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [S] et Mme [W] [S] de leur demande tendant à engager la responsabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre d'un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,
Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [W] [S] aux dépens de la première instance et de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que de M. [E] [S] et Mme [W] [S].
La Greffière : le Président :