Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/513
Rôle N° RG 21/06116 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK5B
S.A. SOGIMA
C/
[Y] [P] [L]
[M] [S], ÉPOUSE [L] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MAREC
Me Jean-Alexandre COSTANTINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 08 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03664.
APPELANTE
S.A. SOGIMA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [P] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12790 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Mai 1985 à MIRAGOANE (Haïti), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [S] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12795 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 03 Juillet 1988 à MIRAGOANE (Haïti), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 26 décembre 2017, à effet au 6 décembre 2017, la SA Sogima a donné en location à monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L], un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 643,28 € outre 205,15 € de provision sur charges.
La SA Sogima a fait délivrer un commandement de payer daté du 18 mai 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] de lui régler la somme de 3 324,34 € au titre d'impayés de loyer depuis février 2020.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX le 20 mai 2020.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2021, sur assignation du 2 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
alloué à monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
condamné solidairement monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à payer à la SA Sogima, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 765,46 € arrêtée au 24 février 2021,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 juillet 2020,
ordonné le sursis à exécution des poursuites,
dit que monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] pourront se libérer de la dite somme sur 36 mois, par mensualités de 21,26 €, le solde étant dû à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou à défaut de paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier à sa date, la totalité de la somme restant due étant immédiatement exigible,
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des dits délais,
dit que si les délais sont respectés, la clause est réputée ne jamais avoir joué,
dit qu'elle reprendra ses pleins effets à défaut et ordonné l'expulsion de monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] dans ce cas, avec mise à leur charge d'une indemnité d'occupation de 838,17 € par mois jusqu'à libération complète des lieux,
débouté la SA Sogima de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] in solidum au paiement des dépens de l'instance comprenant les frais de l'instance et les frais d'exécution de la décision, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle,
rejeté les autres demandes.
Le premier juge a notamment considéré que les décisions de recevabilité et de rétablissement personnel avec effacement de la dette locative à hauteur de 7 508,91 € prises par la commission de surendettement des particuliers rendaient contestable la créance de la SA Sogima dans la limite de ce montant.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 avril 2021, la SA Sogima a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, sauf en ce qu'elle a accordé l'exécution provisoire, et en ce qu'elle a constaté la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogima demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 765,43 € pour les loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2021,
juger que la dette locative s'établit au 5 octobre 2021 à la somme de 7 743,72 €,
condamner en conséquence solidairement par provision monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 7 743,72 €, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,
constater que, par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a suspendu l'exigibilité de la créance locative de la SA Sogima contre monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à hauteur de 7 508,91 € pendant 24 mois jusqu'au 15 novembre 2023,
dire que si les époux [L] respectent leur obligation de payer les loyers courants pendant toute la période de suspension et les échéances des délais de paiement accordés par le juge, cette dette sera définitivement effacée, intérêts compris, et que, dans le cas contraire, elle redeviendra immédiatement exigible avec les intérêts échus, le bail d'habitation du 26 décembre 2017 étant automatiquement résilié et leur expulsion ordonnée au besoin avec l'aide de la force publique,
confirmer l'ordonnance du 8 avril 2021 en ce qu'elle a accordé des délais de paiement aux époux [L] pour lui payer la somme de 765,43 €,
débouter monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] de leur demande de 36 mois de délais de paiement à compter de la fin du délai de 24 mois de suspension accordé par le jugement du 15 novembre 2021,
juger que le bail signé le 9 février 2022 n'est qu'une régularisation liée au passage en secteur conventionné et qu'il ne crée pas de nouveau droit pour les locataires,
les condamner enfin à lui payer la somme de 1 500 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
La SA Sogima conteste la décision de première instance en ce que le premier juge a considéré que les seules décisions de recevabilité de la commission de surendettement du 24 septembre 2020, et de rétablissement personnel sans liquidation avec effacement des dettes du 19 novembre 2020, contre laquelle l'appelante avait formé un recours le 3 décembre 2020, caractérisaient une contestation sérieuse quant au montant de la dette, allant ainsi ultra petita au regard des prétentions de monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L].
La SA Sogima invoque le jugement du 15 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a suspendu l'exigibilité de la créance de la SA Sogima pendant 24 mois, la créance en elle-même étant reconnue certaine et liquide, et n'étant pas immédiatement effacée. Elle soutient que le montant de la dette locative n'est pas contestée par les intimés et ne souffre d'aucune contestation sérieuse, son effacement éventuel, au terme du délai de deux ans accordé, n'étant pas acquis et ne faisant pas obstacle à la délivrance d'un titre exécutoire pour le bailleur au cas où les locataires ne respecteraient pas leurs engagements.
Sur les demandes de nouveaux délais sollicités par monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L], la SA Sogima s'y oppose eu égard au caractère prématuré d'un telle prétention et compte tenu des délais déjà accordés.
S'agissant du bail du 9 février 2022, la SA Sogima soutient qu'il n'ouvre aucun nouveau droit, mais résulte uniquement du passage de l'immeuble en secteur conventionné, et non plus libre, n'entraînant aucune novation, ni nouveau lien contractuel.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
constate qu'ils ont réglé par anticipation l'intégralité du montant de la dette locative, arrêtée à la somme de 765,46 € suivant ordonnance de 20 avril 2021,
déboute la SA Sogima de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si aucune contestation sérieuse n'était retenue sur le montant de leur dette à hauteur de 7 508,91 € :
suspende les effets de la clause résolutoire, outre l'expulsion des concluants, dans le délai de 24 mois à compter du 15 novembre 2021, prolongé de trois mois, tel que prononcé par jugement du 15 novembre 2021, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du code de la consommation,
leur accorde un délai de 36 mois pour régler la somme de 7 508,91 euros, courant à compter de la fin de la période de suspension résultant du jugement du 15 novembre 2021,
prononce la suspension des effets de la clause résolutoire, outre le sursis à l'expulsion des concluants, dans le délai de 36 mois courant à compter de la fin de la période de suspension résultant du jugement du 15 novembre 2021,
En tout état de cause :
constate qu'ils sont titulaires d'un nouveau bail d'habitation daté du 9 février 2022, à effet au 1er mars 2022, concernant le même logement et en remplacement du précédent bail daté du 26 décembre 2017, objet de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance rendue en date du 20 avril 2021,
dise, en conséquence, que leur expulsion des lieux loués ne pourra intervenir même si, par extraordinaire la cour venait à constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au précédent bail conclu 26 décembre 2017, dès lors que la résolution du précédent bail est sans effet sur le droit d'occupation actuel des lieux par les concluants en l'état du nouveau bail d'habitation conclu le 9 février 2022 à effet au 1er mars 2022,
Statuant à nouveau :
'condamne la SA Sogima au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à maître Jean-Alexandre Costantini, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
'condamne la SA Sogima aux entiers dépens distraits.
Monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse, au titre de la somme de 7 508,91 € correspondant au montant dû au titre des loyers et charges impayés tels que pris en compte par la commission du surendettement pour orienter le dossier vers un effacement de leur dette par décision du 19 novembre 2020, soit avant l'ordonnance entreprise. En effet, par application des articles L 722-2, L 722-3 et L 722-5 du code de la consommation, ils font valoir que la décision de recevabilité du dossier de surendettement, du 24 septembre 2020, emporte interdiction pour eux de régler les créances nées antérieurement à cette décision. Ils en déduisent que les effets de la décision du 19 novembre 2020 s'imposaient au juge des référés en première instance, puisqu'il n'avait pas encore été statué sur le recours intenté par la SA Sogima. En outre, depuis le jugement du 15 novembre 2021 qui a suspendu l'exigibilité de leur dette, ils soutiennent que leur obligation à paiement à hauteur de 7 508,91 € demeure sérieusement contestable puisqu'elle est toujours susceptible de faire l'objet d'un effacement.
Par ailleurs, les intimés ne contestent pas être débiteurs d'un impayé de loyers, mais l'expliquent par des difficultés conjoncturelles rencontrées par chacun des époux et par la séparation du couple, les ayant conduit à suspendre le paiement de leur loyer de mars à décembre 2020. Ils ajoutent respecter depuis avril 2021 le moratoire accordé par le juge des contentieux de la protection, et avoir même résorbé leur dette fixée à 765,46 €. Compte tenu de leur bonne foi, il sollicite la confirmation de l'ordonnance quant à la suspension de la clause résolutoire avec un moratoire de 36 mois.
Eu égard au nouveau bail régularisé en date du 9 février 2022, qui ne saurait être un simple transfert du précédent bail, ils soutiennent que leur expulsion ne peut plus être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'appel est limité, et que l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire aux intimés en première instance, ainsi que, surtout, l'acquisition de la clause résolutoire deux mois après la délivrance du commandement, soit le 18 juillet 2020, ne sont pas remises en cause, ni critiquées devant la cour qui n'en est pas saisie.
Sur la provision pour dette locative et les effets de la clause résolutoire
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (...).
VIII.-Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article L 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En vertu de l'article L 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L 741-2 du même code précise qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l'occurrence, la SA Sogima a délivré, le 18 mai 2020, à monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] un commandement de payer au titre du bail du 26 décembre 2017, à hauteur de 3 324,34 € correspondant à l'arriéré locatif depuis février 2020.
Le 24 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande de surendettement présentée par les époux [L]. Si cette décision ne constitue pas un obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, elle emporte néanmoins pour les débiteurs interdiction de payer les dettes qui résultent de cette demande.
Par décision du 19 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et a imposé un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant retenu une dette de 7 508,91 € à cette date auprès de la SA Sogima. Le 3 décembre 2020, la SA Sogima a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours de la SA Sogima, suspendu l'exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois à compter du 15 novembre 2021 pour recherche d'emploi, et dit que les créanciers ne pourraient procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais octroyés.
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] ont repris le paiement de leur loyer courant depuis décembre 2020, outre remboursement des mensualités mises à leur charge par l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision. Le dernier décompte produit, établi par le bailleur, en date du 6 avril 2022, fait apparaître une dette locative de 7 043,76 € comprenant la dette de 7 508,91 € en novembre 2020.
Si leur dette de loyer à hauteur de 7 508,91 € selon décompte arrêté en novembre 2020 est certaine et liquide, son exigibilité est actuellement suspendue, jusqu'en novembre 2023. Cependant, cette seule suspension de l'exigibilité, après que le juge a refusé un effacement immédiat, mais a imposé un moratoire avant tout éventuel effacement de la dette, au terme du délai de deux ans accordé, ne caractérise pas une contestation sérieuse quant à l'existence actuelle de la dette locative de monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] envers la SA Sogima, ni quant à son montant.
En l'état du dernier décompte produit, il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner solidairement monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à payer à la SA Sogima une provision de 7 043,76 € selon décompte arrêté au 6 avril 2022. Néanmoins, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des autres dispositions sus-visées, ainsi qu'au vu de la décision du 15 novembre 2021, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire dans le délai de 24 mois à compter du 15 novembre 2021, prolongé de trois mois, en vue de permettre aux locataires de saisir de nouveau, à l'issue du moratoire, la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du code de la consommation.
Sur les délais de paiement sollicités
D'une part, la décision de première instance n'est pas remise en cause en ce qu'elle a accordé des délais de paiements à monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] pendant 36 mois pour la paiement de la somme de 765,43 €. Elle sera donc confirmée à ce titre.
D'autre part, les époux [L] sollicitent l'octroi d'un nouveau délai de paiement de 36 mois courant à compter de la fin du moratoire de 24 mois accordé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] dans sa décision du 15 novembre 2021. Une telle prétention apparaît totalement prématurée alors que la situation des intimés en novembre 2023 est ignorée, et, que, précisément, le moratoire de deux ans leur a été accordé en vue d'une recherche d'emploi et dans la perspective espérée d'un retour à meilleur fortune. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'incidence du bail du 9 février 2022 sur la demande d'expulsion
En l'occurrence, force est de relever que la pièce 19 des intimés est un bail d'habitation portant sur le même bien que celui objet du bail du 26 décembre 2017, situé [Adresse 2], et est intervenu exactement entre les mêmes parties, ayant été signé le 9 février 2022 avec prise d'effet au 1er mars 2022.
Contrairement à ce qu'affirme la SA Sogima, aucun élément ne permet de considérer, avec l'évidence requise en référé, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau lien contractuel entre les parties, mais de la poursuite de l'ancien bail, à raison du passage de l'immeuble en secteur conventionné. En effet, toutes les dispositions d'un nouveau bail figurent dans ce contrat dont la prise d'effet est expressément indiquée comme étant au 1er mars 2022, et non antérieurement. Le loyer initialement fixé en 2017 à 643,28 € mensuels est désormais fixé à 651,62 € par mois, donc effectivement à une somme bien inférieure au loyer actuel. Un nouveau dépôt de garantie est stipulé.
Ainsi, quel que soit le sort du bail du 26 décembre 2017, après la suspension des effets de la clause résolutoire, force est de constater que monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] disposent d'un nouveau titre d'occupation du bien litigieux, de sorte qu'en tout état de cause, aucune expulsion ne se trouve aujourd'hui justifiée. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle l'a ordonnée, même sous condition.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L], qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. En outre, en appel, il y a lieu de les condamner à verser à la SA Sogima une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à payer à la SA Sogima, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 765,46 € arrêtée au 24 février 2021, et, en ce qu'elle a, en cas de non respect des délais accordés, ordonné l'expulsion de monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] dans ce cas,
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à payer à la SA Sogima la somme provisionnelle de 7 043,76 € au titre des loyers et charges impayés en exécution du bail du 26 décembre 2017, selon décompte arrêté au 6 avril 2022,
Rappelle qu'en l'état du jugement du 15 novembre 2021, il est sursis à exécution de toutes poursuites,
Dit que les effets de la clause résolutoire attachée au bail du 26 décembre 2017 sont suspendus pendant dans le délai de 24 mois courant à compter du 15 novembre 2021, prolongé de trois mois, en vue de permettre aux locataires de saisir de nouveau, à l'issue du moratoire, la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du code de la consommation,
Dit qu'à défaut de nouvelle saisine de la part du débiteur ou si la nouvelle procédure est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend alors son plein effet,
Déboute monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] de leur demande de délais de paiement supplémentaires pendant 36 mois à compter de la fin de la période de suspension résultant du jugement du 15 novembre 2021,
Rejette toute demande d'expulsion de monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L],
Condamne in solidum monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] à payer à la SA Sogima la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [Y] [P] [L] et madame [M] [S] épouse [L] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président