Texte intégral
PhD/CS
Numéro 22/2294
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYF2
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Affaire :
[B] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 avril 2022, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LEVERBE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[Adresse 1]
BP. 329
[Localité 4]
Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 9 mars 2015, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après la Caisse de crédit agricole) a fait pratiquer, entre ses mains, une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières au préjudice de M. [B] [W] à concurrence de 50 % des valeurs détenues, en garantie d'une créance de 794.773,84 euros au titre d'un cautionnement notarié consenti le 27 mars 2012, à concurrence de 240.000 euros, garantissant un prêt consenti à la société Promopierre.
La saisie conservatoire a été dénoncée à M. [W] le 10 mars 2015.
Le 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Promopierre.
Par acte d'huissier du 24 février 2020, la Caisse de crédit agricole s'est signifié à elle-même un acte de conversion de la saisie conservatoire en « saisie-attribution » pour le paiement de la somme de 240.000 euros en principal, outre intérêts.
Cet acte de conversion a été dénoncé à M. [W] le 3 mars 2020.
Suivant exploit du 16 mars 2020, M. [W] a fait assigner la Caisse de crédit agricole par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en nullité des actes de signification de la conversion de la saisie conservatoire, nullité des actes de signification de la saisie conservatoire elle-même, nullité du cautionnement et mainlevée de la saisie conservatoire.
Cette contestation a fait l'objet d'un jugement de rejet rendu le 18 janvier 2021 frappé d'appel dans le cadre d'une autre instance.
Parallèlement à cette instance, la Caisse de crédit agricole a fait procéder à une nouvelle signification de l'acte de conversion avec commandement de payer la somme de 240.000 euros en principal, outre intérêts, étant mentionné que « cet acte annule et remplace un précédent acte en date du 3 mars 2020 comportant des erreurs matérielles ».
Suivant exploit du 1er juillet 2020, M. [W] a fait assigner la Caisse de crédit agricole par devant le juge de l'exécution en nullité de l'acte de conversion signifié le 17 juin 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge de l'exécution a débouté M. [W] de ses demandes, dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021 par M. [W] qui a demandé à la cour, au visa des articles R511-1 à R 512-3 et R524-1 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
- constater que la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 2015 a fait l'objet d'une contestation et d'une demande de mainlevée antérieure au 17 juin 2020
- déclarer en conséquence, nul et de nul effet, l'acte de conversion en saisie-vente signifié le 17 juin 2020
- condamner la Caisse de crédit agricole à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 par la Caisse de crédit agricole qui a demandé à la cour de débouter M. [W] de ses demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par un arrêt rendu ce jour, sur appel du premier jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2021, la cour a annulé la saisie conservatoire signifiée le 9 mars 2015 et ordonné la mainlevée de la mesure.
Il y a donc lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'acte de conversion de la saisie conservatoire signifié le 17 juin 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
M. [W], qui ne caractérise pas son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La Caisse de crédit agricole sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l'acte de conversion de la saisie conservatoire signifiée le 17 juin 2020, en conséquence de l'annulation de la saisie conservatoire prononcée par un arrêt de la cour de céans rendu ce même jour,
DEBOUTE M.[W] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. [W] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Leverbe, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président
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