Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6WJ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
21 janvier 2021
RG:20/00087
S.A. [7]
C/
[Z]
CPAM DE [Localité 3]
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me FRANGIE MOUKANAS
M. [Z]
CPAM [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne, assisté de M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par M. [C] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2017, M. [W] [Z], salarié de la société [2], devenue la SA [7], en qualité de technicien, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 8 novembre 2017 qui mentionnait : 'M. [W] [Z] déclare avoir été déséquilibré par le vent au cours d'une man'uvre nécessitant l'utilisation d'une perche'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] le 6 novembre 2017 faisait état d'une 'sciatique droite avec déficit des releveurs'.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M. [W] [Z] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué.
M. [W] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM de [Localité 3], de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de carence établi le 26 mai 2020, M. [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- dit que l'accident du travail survenu le 6 novembre 2017 dont a été victime M. [W] [Z] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [2], et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente versée à M. [W] [Z] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,
- rappelé que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, da les limites du taux d'incapacité qui est opposable à ce dernier,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [W] [Z],
- commis pour y procéder le docteur [L] avec pour mission notamment d'examiner M. [W] [Z] et d'évaluer les préjudices qu'il a personnellement subis, et en lien avec l'accident du travail du 6 novembre 2017,
- accordée à M. [W] [Z] une provision à hauteur de 2 500 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui lui sera payée par la CPAM à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- désigné le président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 1er juillet 2021, permettant aux parties de conclure après dépôt du rapport d'expertise,
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé que conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes s'il est justifié d'un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référés délivrée dans le mois de la présente décision.
Par acte du 19 février 2021, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7], demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que l'accident du travail survenu le 6 novembre 2017 dont a été victime M. [W] [Z] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [2], et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
* ordonné la majoration de la rente versée à M. [W] [Z] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,
* rappelé que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans les limites du taux d'incapacité qui est opposable à ce dernier,
* accordé à M. [W] [Z] une provision à hauteur de 2 500 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui lui sera payée par la CPAM à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue :
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices imputables à l'accident du 6 novembre 2017, à l'exclusion de tout état pathologique préexistant,
- surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
- en tout état de cause, dire et juger que la CPAM ne pourra recouvrer le capital représentatif de majoration de rente que dans les limites du taux d'IPP opposable à la société.
Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies,
- une incohérence existe entre les lésions constatées et les circonstances de l'accident décrites par son salarié,
- M. [W] [Z] s'est rendu au service de la santé au travail à 14 heures 30 alors que l'accident se serait produit à 10 heures 30,
- compte tenu de l'alerte météorologique orange émise le jour de l'accident, elle avait interdit tout travail en hauteur,
- ces conditions météorologique ne s'opposaient pas à l'opération réalisée par M. [W] [Z],
- M. [W] [Z] était expérimenté et formé à cette opération,
- aucun accident de même nature ne s'était produit précédemment,
- elle a pris toutes les mesures de prévention qui s'imposaient.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et mal fondé l'employeur en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 21 janvier 2021 reconnaissant la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 6 novembre 2017,
En conséquence,
- dire et juger que l'accident du travail du 6 novembre 2017 dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de la société [2] devenue à compter du 16 janvier 2017 [7],
- fixer la majoration de 'rente' au maximum,
- dire et juger que la majoration de la 'rente' devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subis,
- lui accorder d'ores et déjà une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle ensuite de les recouvrer auprès de l'employeur,
- condamner la société [2] devenue [7] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur prise par la juridiction compétente,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits.
Il fait valoir que :
- Météo France avait émis un bulletin d'avertissement pour le site de [Localité 9] faisant état de fortes rafales de vent,
- la tâche qu'il a réalisée ne pouvait pas s'effectuer en présence de vent violent,
- il démontre que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], bien que valablement convoquée à l'audience, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de la société [7] dans la survenue de l'accident dont a été victime M. [W] [Z] le 6 novembre 2017 :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient en outre au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [7] le 6 novembre 2017 que : 'M. [W] [Z] déclare avoir été déséquilibré par le vent au cours d'une man'uvre nécessitant l'utilisation d'une perche'.
Il est également établi que, pour s'être déclarée le 6 novembre 2017 à 10 heures 30, cette douleur est apparue au temps et sur le lieu de travail de M. [W] [Z].
Il résulte par ailleurs des constatations réalisées par le service médical de la société [7] que l'accident dont a été victime M. [W] [Z] est survenu en présence de deux témoins, étant précisé qu'il est constant que ce dernier intervenait en équipe au moment où le fait accidentel se serait produit.
Les parties produisent en outre des bulletins météorologiques du jour du de l'accident faisant état d'une alerte orange 'vent violent' de nature à confirmer les déclarations de M. [W] [Z] s'agissant des circonstances de son accident.
Enfin, les constatations médicales relevées au terme du certificat médical initial établi par le docteur [G] le 6 novembre 2017, lequel faisait état d'une 'sciatique droite avec déficit des releveurs ', corroborent les lésions dorsales décrites par M. [W] [Z] et reprises par la société [7] au terme de sa déclaration d'accident du travail, laquelle a été fondée sur la base des constatations établies par son propre service de santé au travail.
Dès lors, il ne peut être considéré, comme le soutient la société [7], que les circonstances de l'accident dont a été victime M. [W] [Z] le 6 novembre 2017 sont indéterminées.
En outre, il ressort des pièces versées au débat que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [Z] le 6 novembre 2017 est survenu alors que ce dernier était en charge, à l'aide d'une perche, d'une opération de consignation d'une ligne électrique située à 6 mètres de hauteur.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [W] [Z] verse au débat un document intitulé 'standard de prévention du [Localité 9]', spécifique aux intempéries, lequel mentionne le risque lié au 'vent fort' et préconise, d'une part, de se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques par les messages d'alertes intranet, d'autre part, l'interdiction totale de travail en hauteur en cas de rafale de vent supérieur à 50 km/h.
Ce document ajoute également, qu'en cas de rafale supérieur à 100 km/h, une procédure dite de 'gestion d'une situation climatique exceptionnelle liée à une période de grand vent 'doit être mise en 'uvre.
Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que la société [7] avait conscience du danger que pouvait représenter de fortes rafales de vent sur son site du [Localité 9], qu'elle avait identifié ce risque, et qu'elle avait prévu des procédures spécifiques de nature à préserver la sécurité de ses salariés dans de telles circonstances.
Par ailleurs, il a été démontré que les travaux réalisés par M. [W] [Z] le jour de son accident du travail se sont déroulés alors que les départements de [Localité 10] et de [Localité 4] étaient en vigilance orange pour 'vent violent', et que le bulletin météorologique spécifique au site [2] du [Localité 9] émis par [6] le 6 novembre 2017 à 7 heures 19 prévoyait 'un violent mistral faiblissant peu à peu en soirée et nuit prochaine' et indiquait un niveau de risque le plus élevé, à savoir 'Fort', en raison de 'rafales vers 100 à 110 km/h en cours de matinée et jusqu'à ce soir faiblissant la nuit 70 à 80 km/h en fin de nuit et demain'.
Dans ces conditions, en ne prévoyant pas l'arrêt ou le report de ce type d'opérations alors que, compte tenu des conditions météorologiques exceptionnelles, la société [7] aurait dû avoir conscience du risque qu'elle faisait courir à son salarié, il y a lieu de considérer que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [Z] le 6 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société [7], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [7] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 21 janvier 2021,
Déboute la SA [7] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA [7] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA [7] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT