Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3ZM
Société [2]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/00747) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur son établissement [3] situé à [Localité 4], d'un montant total de 26.582 euros et 2.288 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 2 décembre 2016, la société [2] a formulé des remarques sur les points 2, 4, 6 et 7 de la lettre d'observations et sur l'application d'une majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 26.491 euros en cotisations et 2.288 euros en majorations de retard pour absence de mise en conformité en annulant partiellement le point 2 de la lettre d'observations.
Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 31.896 euros, dont 26 735 euros de cotisations, 2 288 euros de majorations de redressement, 3 117 euros de majorations de retard et une déduction de 244 euros.
Le 20 janvier 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 2 mai 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2016.
Le 20 octobre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2], pour son établissement [3], de l'ensemble de ses demandes,
- validé les points de redressement 1, 3, 5 et les observations pour l'avenir 8 et 9 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation,
- confirmé les points 2, 4, 6 et 7 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016,
- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité relative aux points 2, 4 et 7 de la lettre d'observations,
- validé la mise en demeure n° 51815799 du 22 décembre 2016 en sa forme et pour son entier montant de 31 896 euros,
- pris acte de la remise des majorations de retard initiales, d'un montant de 1 328 euros, notifiée à la société le 27 février 2017,
- déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 28 779 euros versée par la société [2],
- condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 1 789 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [2] de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, la société [2] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement
- déboute l'Urssaf de stoutes ses demandes
- annule la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
- annule la mise en demeure du 22 décembre 2016
- lui alloue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de la nullité de la mise en demeure
Selon l'article R244-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La société expose que la mise en demeure du 22 décembre 2016 fixe le rappel de cotisations à la somme de 26.735 euros ce qui ne correspond pas aux sommes énoncées dans la lettre d'observations, ni dans le courrier de l'Urssaf du 9 décembre 2016.
Elle considère, en conséquence, qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la cause du redressement et en sollicite la nullité pour violation des dispositions sus-visées de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges ont établi que la mise en demeure comportait la cause du redressement, la nature et le montant exact des cotisations réclamées déduction faite de la minoration opérée par l'inspecteur du recouvrement et la période contrôlée de sorte qu'elle répondait aux exigences de l'article R 244-1.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure.
Sur le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations : avantage en nature- outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à disposition des salariés des téléphones portables, qu'une trentaine de cadres et dirigeants avaient accepté de valoriser cet avantage en nature pour un montant mensuel de 1,92 euros et que les autres salariés n'ayant pas accepté de déclarer cette mise à disposition s'étaient engagés à ne pas utiliser les téléphones à titre privé.
L'Urssaf a notifié un redressement des cotisations sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 en retenant que, contrairement aux engagements pris, les salariés qui avaient refusé de valoriser cet avantage utilisaient leur téléphone le week-end et jours fériés, étant observé que la société n'assurait pas de contrôle de l'utilisation qui en était faite et que les factures de téléphonie de la société ne permettaient pas d'accéder aux détails des consommations.
Selon l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10% de son coût d'achat ou, le cas, échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.
La société conteste la position de l'Urssaf en se prévalant des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 (DS/SDFSS/5B/N°2003/07), prise en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, dont il ressort que ne doivent pas être considérées comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable des outils issus des NTIC ou découlant de sujétions professionnelles ainsi que les situations contractuelles (contrats de travail, accord d'entreprise...) prévoyant expressément que les matériels, logiciels, abonnement et temps de connexion sont destinés à un usage professionnel. Or, soutient l'appelante, d'une part, les contrats de travail comportent une clause d'utilisation strictement professionnelle des outils issus des nouvelles technologies et d'autre part, une analyse succincte de la nature des postes occupés, comme cela avait été fait lors du précédent contrôle, aurait permis, à partir des données transmises par l'entreprise, de prouver que l'utilisation des téléphones portables en dehors des heures normales de travail découlait de sujétions professionnelles.
Mais, ainsi que l'a relevé le tribunal, les documents produits par la société tels que le solde journal d'achat analytique 2014-2015 listant le montant global des factures téléphoniques pour une série de salariés ou les tableaux récapitulatifs désignant le type d'abonnement auprès de l'opérateur téléphonique, le nombre de salariés concernés et les prix unitaires ne permettent nullement de déterminer les frais réellement engagés par salarié, par établissement et pour chaque année au titre d'une utilisation privée.
Par ailleurs, la société n'a pas fourni au cours de la période contradictoire, ni devant les juridictions, des documents contractuels collectifs ou individuels de nature à écarter, comme indiqué dans la circulaire sus-visée, l'existence d'un avantage en nature. Elle n'a pas davantage justifié de la qualité des salariés concernés alors que les conditions d'attribution et d'utilisation des NTIC varient dans l'entreprise suivant les différentes catégories de personnel.
La société reproche, en outre, à l'Urssaf d'avoir imputé la totalité de la régularisation des cotisations, contributions et majorations sur la société [3] sans distinction des trois établissements qui la composent de sorte que celle-ci n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il résulte, cependant, des constatations de l'inspecteur du recouvrement que la société [2] a affecté en comptabilité les dépenses relatives aux NTIC de l'ensemble de ses établissements sur son établissement [3]. Cette centralisation des écritures comptables est imputable au cotisant qui ne peut, dés lors, valablement prétendre qu'il n'est pas en mesure de connaître l'étendue de ses obligations, établissement par établissement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a validé ce chef de redressement sur la base d'un forfait annuel de 10% par application de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour son entier montant.
S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, il est constant que la société a déjà fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au titre de l'avantage en nature relatif aux outils issus des NTIC et que l'inspecteur du recouvrement avait relevé dans la lettre d'observations du 2 octobre 2013 que des salariés utilisaient ces outils pendant leur week-end ou jours de congés, qu'aucune note de service interne n'avait été mis en place pour définir les modalités de leur utilisation et avait conclu que par mesure de bienveillance, un rappel de législation est effectué qu'à défaut d'un usage strictment professionnel matérialisé par un document écrit (note interne, avenant au contrat de travail...), un avantage en nature sera décompté.
C'est donc à juste titre que le tribunal a validé la majoration pour absence de mise en conformité après avoir constaté que lors du nouveau contrôle la société n'avait toujours pas respecté les règles applicables.
Sur le chef de redressement n° 2 intitulé avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires
L'inspecteur du recouvrement a relevé sur la période contrôlée (2013-2015) que la société mettait à la disposition permanente de certains salariés des véhicules, la plupart en location, dont les modalités d'attribution variaient selon le type de véhicule utilisé et les emplois occupés par les salariés.
Ainsi, pour les responsables ' suivi clientèle' et les responsables ' secteur commercial', l'employeur d'une part, décomptait un avantage en nature véhicule sur la base d'un forfait évalué à 9% du prix TTC remisé du véhicule et d'autre part, prenait en charge directement la totalité des frais de carburant consommé à titre professionnel et privé. S'agissant de la part de carburant consommé à titre privé, l'employeur déduisait sur les notes de frais et sur simple déclaration des salariés, le montant correspondant au produit du kilométrage déclaré.
Pour les directeurs de région, les directeurs de siège et les responsables commerciaux, l'employeur décomptait un avantage en nature sur la base de 12% de la valeur TTC du véhicule après remise éventuelle du loueur. Les frais de carburant consommé à titre professionnel et privé étaient pris en charge par l'employeur sans participation des salariés pour la part privée de carburant.
L'inspecteur a déduit de ces constatations que la société ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature car les salariés pour lesquels l'avantage était évalué sur la base de 9% n'apportaient aucun justificatif des dépenses en carburant réellement engagées par eux dans le cadre de leurs déplacements privés de sorte que l'avantage devait être évalué sur la base de 12% pour l'ensemble des salariés.
En premier lieu, la société présente devant la cour les mêmes motifs de contestation que ceux formulés au cours de la période contradictoire du contrôle selon lesquels le calcul des avantages en nature opéré par l'inspecteur du recouvrement comportait les anomalies suivantes :
- certains salariés n'étaient pas affectés à la bonne entité [2]
- des salariés étaient comptabilisés deux fois
- le montant de certains avantages en nature figurant sur la DADS était erroné
- le prorata de présence des salariés n'avait pas été correctement pris en compte
- la valeur nette remisée de certains véhicules était erronée.
Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges, après avoir retenu que la société ne versait aucun élément probant permettant à la juridiction de vérifier que l'Urssaf aurait commis une erreur sur les bases relevées à partir des déclarations annuelles des données sociales fournies par l'entreprise, étant observé que la société se borne à produire des tableaux chiffrés sans pièces comptables justifiant ces chiffres, en a exactement déduit que les trois premiers motifs de contestation devaient être écartés.
De même, en ce qui concerne le grief tiré de la proratisation des avantages en nature en fonction de jours de présence des salariés, le tribunal, tout en relevant que l'Urssaf avait proratisé une partie du montant des avantages en nature, a considéré, à juste titre, que les éléments chiffrés présentés sous la forme de tableaux par la société pour contester la réintégration d'avantages en nature n'étaient pas suffisamment probants, faute d'être étayés par des pièces justificatives.
Sur le dernier grief relatif à la valeur nette remisée des véhicules, l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les calculs ont été réalisés à partir de la liste de la flotte de véhicules établie par la société et que les erreurs dénoncées par la société concernent d'autres établissements.
En deuxième lieu, la société prétend que l'analyse par l'Urssaf des notes de frais des salariés sur lesquelles figure la contribution de ces derniers à la prise en charge du carburant, lorsqu'ils utilisent les véhicules mis à leur disposition à titre privé, est erronée.
Elle fournit, à cet égard, des tableaux intitulés récapitulatifs des kilomètres privés déclarés par les salariés qui ne sont étayés par aucune pièce justificative. Ces documents, non corrélés entre eux, sont inexploitables et, en tout état de cause, ne démontrent pas les erreurs susceptibles d'avoir été commises par l'inspecteur du recouvrement sur la situation des salariés dont la liste a été jointe à la lettre d'observations.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 4896 euros en cotisations.
S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.
En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un redressement lui avait notifié sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule dans les mêmes termes que le présent redressement. Il avait été ainsi constaté que la société déduisait des notes de frais le kilométrage parcouru à titre privé sur simple déclaration des salariés et sur la base d'une consommation moyenne de carburant sans tenir compte de la puissance du véhicule, ce sans autres justificatifs.
Si comme l'a retenu le tribunal, la société avait apporté en 2014 des aménagements aux notes de frais établis par les salariés, celle-ci n'était toujours pas, cependant, en mesure de justifier, autrement que par les seules déclarations faites par les intéressés, du montant de leur participation financière aux frais de carburant consommé lors des déplacements privés.
C'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a validé la majoration pour absence de mise en conformité par rapport au précédent contrôle.
Sur ce point, le jugement sera également confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés- repas remboursés hors situation de déplacement
L'inspecteur du recouvrement a analysé les états de frais de M. [Y], directeur, et de Mme [T] et [P], responsables suivi clients et a constaté que la société remboursait des repas pris par les salariés à proximité de l'entreprise. Considérant que cette pratique méconnaissait les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002, il a notifié un redressement.
Selon ce texte, les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Leur indemnisation s'effectue soit sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d'une allocation forfaitaire, l'employeur étant tenu de prouver leur utilisation conformément à leur objet. Les frais de repas sont justifiés dés lors que les circonstances démontrent que le salarié est en déplacement et qu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel ou qu'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.
La société ne conteste pas les constatations de l'inspecteur du recouvrement ; elle fait valoir que celui-ci aurait du effectuer un rapprochement entre l'assiette retenue dans la lettre d'observations et l'avantage en nature déclaré sur le bulletin de paie de M. [Y] au titre de la prise en charge de ses repas. Faute de précisios à cet égard, elle n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Toutefois, d'une part, l'inspecteur du recouvrement a précisé dans sa réponse aux observations de la société que les repas de M. [Y] payés directement par l'entreprise au restaurateur et déclarés comme avantage en nature n'avaient pas fait l'objet d'une régularisation ; d'autre part, le montant du redressement a été calculé à partir de la comptabilité de la société et des états de frais fournis par la société lors du contrôle. La lettre d'observations détaille pour les trois salariés concernés sur chaque exercice la base chiffrée du redressement.
Le tribunal en a déduit, à juste titre, que la critique de la société n'était pas fondée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement
Sur le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature
L'inspecteur du recouvrement a relevé que le comité d'entreprise avait acheté pour les fêtes de Noël :
- en 2014, des bons d'achat pour un montant de 12.450 euros
- en 2015, des bons d'achat pour un montant de 12.300 euros
Considérant que la société ne justifiait pas des dépenses engagées et, en particulier, de l'ensemble des noms des bénéficiaires et de la valeur de bons d'achat ou des cadeaux alloués à chaque salarié et relevant, à cet égard, des listes d'émargement incomplètes et des écarts non justifiés entre les factures et les éléments renseignant la liste d'émargement, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la valeur des bons d'achats et des cadeaux pourlesquels il n'était pas possible d'établir précisément les bénéficiaires et a notifié un chef de redressement.
La société conteste le bien fondé du redressement en faisant valoir qu'elle a fourni lors du contrôle les éléments permettant d'établir le nombre et le montant des bons et cadeaux distribués à chaque salarié pour les années 2014 et 2015.
En application d'instructions ministérielles et de lettres circulaires de l'ACOSS dont l'interprétation n'est pas discutée, les bons d'achats et cadeaux alloués par un comité d'entreprise peuvent bénéficier de cotisations sociales et contributions CSG/CRDS lorsque la valeur de ces bons ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par année. En cas de dépassement de cette limite, l'exonération est appliquée si trois conditions cumulatives sont réunies :
- les bons d'achat ou cadeaux sont alloués à l'occasion d'événements particuliers (mariages, naissances, fêtes de fin d'année, départs à la retraite....)
- leur utilisation est déterminée
- leur valeur est conforme aux usages, le seuil étant fixé à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement, par an et par salarié.
Ces instructions qui instaurent une tolérance au regard des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont, toutefois, dénuées de valeur normative.
En l'espèce, la société a produit, lors de la période contradictoire, les factures d'achat des bons et des cadeaux et des listes d'émargement attestant de la remise des bons et cadeaux aux salariés.
Or, ainsi que rappelé plus haut, l'inspecteur du recouvrement a constaté des écarts non justifiés entre les factures et les éléments portés sur les listes d'émargement.
Ainsi en 2014, l'inspecteur a constaté que sur 12.450 euros de bons facturés, les listes d'émargement ne permettaient d'établir les noms des bénéficiaires que pour des bons représentant un montant de 3120 euros. En 2015, 12.300 euros de bons avaient été facturés et l'identité des bénéficiaires n'était connue que pour des bons d'une valeur de 3680 euros.
Le caractère incomplet des listes n'a pas permis de déterminer le montants des bons et cadeaux remis à chaque salarié et de vérifier, en conséquence, si les conditions de la tolérance ministèrielle étaient remplies.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé, par des motifs adoptés, ce chef de redressement.
S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.
En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration pour absence de mise en conformité en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un même chef de redressement lui avait notifié 2 octobre 2013 au motif que la tolérance administrative était d'application stricte et que pour bénéficier du dispositif dérogatoire d'exonération des cotisations, la société devait fournir une liste complète reprenant par salarié, la date d'attribution, le nombre et le montant des bons et chèques cadeaux alloués ainsi que son émargement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la majoration pour absence de mise en conformité.
Sur ce point, le jugement sera également confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a :
- validé les chefs de redressement non contestés n° 1, 3, 5 et les observations pour l'avenir non contestées n° 8 et 9
- validé la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour une somme de 31.896 euros,
- pris acte d'une remise des majorations de retard d'un montant de 1328 euros,
- déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 28.779 euros versée par la société et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1789 euros restant due.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2], partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière