Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 124
Rôle N° RG 23/13370 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCJZ
S.C.P. [R] [W] [D]
S.C.P. GRANET MONTOLIVO MARSEILLEBODIKIAN GRANET
C/
[B] [U]
[L] [M] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jérôme GAVAUDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 5 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04798.
APPELANTES
S.C.P. CASTEL AUDIBERT MAZOYER,
NOTAIRES ASSOCIÉS
domiciliée [Adresse 1]
S.C.P. GRANET MONTOLIVO MARSEILLE-BODIKIAN GRANET, NOTAIRES ASSOCIÉS
domiciliée [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Barbara PEREZ, greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 10 octobre 2016 reçu par Me [R] avec le concours de Me [Y], la société SM2B, propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 5] a consenti à réserver un lot provisoire n°1 dit 'Villa A' à M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U].
La vente en l'état futur d'achèvement est intervenue le 16 février 2017, au prix de 1 300 000 euros et des réserves ont été émises par M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] selon procès verbal du 12 juin 2017. Ces derniers n'ont pas réglé le solde du prix et ne se sont pas présentés devant le notaire, Me [R], le 11 octobre 2018 pour régulariser la signature des actes authentiques.
Par assignation du 9 novembre 2018, M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] ont fait citer la société SM2B, Me [R] et Me [Y], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de diligenter une expertise.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de consignation du prix de vente de l'immeuble, a ordonné une expertise et a dit que M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] n'avaient pas de motif légitime à attraire Me [R] et Me [Y] à l'expertise.
Par assignation du 30 octobre 2019, M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] ont fait citer la S.A.R.L. SM2B devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 300 000 euros, instance actuellement pendante devant ladite juridiction. Dans ce cadre, par conclusions d'incident du 4 septembre 2020, M. [U] et Mme [M] épouse [U] ont sollicité du juge de la mise en état l'extension de la mission de l'expert suite à la découverte de nouveaux désordres. Cette extension a été ordonnée par ordonnance du 16 février 2021 par laquelle le juge de la mise en état a également rappelé qu'elle n'était opposable qu'à la S.A.R.L. SM2B.
Par assignation du 23 septembre 2021, M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] ont fait citer la SCP [R] Audibert Mazoyer, ainsi que la SCP Granet Montolivo Marseille [Y] Granet devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir notamment condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 555 200 euros sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 241-1 du code des assurances.
Par conclusions d'incident du 2 février 2023, la SCP Castel Audibert Mazoyer et la SCP Granet Montolivo Marseille Bodikian Granet, ont saisi le juge de la mise en état, afin qu'il ordonne le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [O] chargé de donner son avis sur une éventuelle moins value de la villa et qu'il suspende l'instance dans l'attente de l'épuisement des causes du sursis.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la demande d'incident de la SCP Castel Audibert Mazoyer et de la SCP Granet Montolivo Marseille Bodikian Granet,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
- dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 a exclu Me [R] et Me [Y] de l'expertise confiée à M. [O] et qu'elle ne leur serait donc pas opposable. Il a également considéré que cette expertise étant purement technique, elle ne permettrait pas de déterminer la responsabilité desdits notaires et donc que la demande de sursis à statuer ne se fondait sur aucun élément pertinent et tangible.
Par déclaration transmise au greffe le 27 octobre 2023, la SCP Castel Audibert Mazoyer et la SCP Granet Montolivo Marseille Bodikian Granet ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions transmises le 29 novembre 2023 au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, par les appelantes, la SCP Castel Audibert Mazoyer et la SCP Granet Montolivo Marseille Bodikian Granet, qui demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance d'incident querellée rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 5 septembre 2023 ayant rejeté la demande des notaires de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à la mise en état, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
Statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O] chargé de donner son avis sur une éventuelle moins-value de la villa et le cas échéant la chiffrer et déterminer les éventuelles imputabilités,
- débouter M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes du sursis,
- condamner M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] aux entiers dépens.
Les appelantes font valoir que même si l'expertise judiciaire en cours ne leur est pas opposable, elle permettra de connaître l'existence d'une éventuelle moins-value de la villa, son chiffrage et son origine. Ils considèrent ainsi que le juge du fond ne pourra pas statuer sur l'éventuelle responsabilité des notaires sans connaître le résultat de cette expertise.
Elles estiment que les différentes procédures initiées par M. [U] et Mme [M] épouse [U] ont pour but de percevoir plusieurs fois une éventuelle perte de la valeur vénale qui n'est pour le moment pas établie et donc qu'il est important de connaître cette éventuelle moins-value pour statuer sur la responsabilité des notaires sans permettre aux intimés de percevoir une double indemnisation.
Vu les conclusions transmises le 13 décembre 2023, par les intimés, M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U], qui demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 5 septembre 2023,
- débouter les demandeurs à l'incident de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les demandeurs à l'incident au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] estiment que la demande de sursis à statuer des appelantes à l'incident n'a pour but que de retarder l'instance et démontre leur mauvaise foi. Ils font ainsi valoir que, tel qu'il ressort de l'ordonnance d'incident, l'expertise judiciaire ne leur est pas opposable, comme ils l'ont sollicité. Les intimés soutiennent donc que le sursis à statuer n'est pas utile dans le cadre de cette instance et serait contraire à une bonne administration de la justice, puisque le rapport d'expertise ne permettra pas plus de statuer sur leur éventuelle responsabilité au regard du contenu de celle-ci qui ne concerne que les désordres auxquels les notaires se disent eux-mêmes étrangers.
Vu l'avis de fixation à bref délai du 2 novembre 2023 pour l'audience du 7 février 2024;
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est exact qu'au cas d'espèce, les notaires ont été mis hors de cause de la mesure d'expertise, à leur demande, ce à quoi il a été fait droit par l'ordonnance de référé.
Pour autant, il doit être observé que ce positionnement procédural, d'une part, est antérieur à l'assignation en responsabilité civile professionnelle des notaires, et d'autre part, est motivé par l'absence de motif légitime à les attraire à une expertise technique.
Il apparaît effectivement que les manquements reprochés aux notaires visent classiquement leur devoir de conseil et d'efficacité des actes passés, et non, logiquement, les malfaçons et autres désordres et inachèvements techniques.
Néanmoins, la mesure d'expertise comprend notamment la mission de donner son avis sur une éventuelle moins value de la villa du fait de l'absence d'assurance dommage-ouvrage, décennale et de garantie de parfait achèvement.
Or, il apparaît, à la lecture des conclusions récapitulatives des époux [U] notifiées dans le cadre de la présente instance le 21 septembre 2022, que ceux-ci motivent principalement leur demande indemnitaire par la moins-value du bien générée par l'absence d'assurances.
Ainsi, si l'impact de la mesure expertale sur la caractérisation d'un manquement technique des notaires n'est pas évident, il en va différemment de la caractérisation et de l'évaluation du préjudice dont il est sollicité réparation aux termes des dernières écritures des acquéreurs.
Il apparaît en outre que le caractère dilatoire d'un sursis à statuer au cas d'espèce doit être écarté, en ce que les notaires, qui ne sont pas parties à l'expertise, n'auront pas la possibilité d'en ralentir le cours.
Il convient donc d'ordonner le sursis à statuer de la présente procédure en l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O].
Sur les frais du procès
Succombant, les époux [U] seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
Il n'y aura pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer de l'instance enrôlée au tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro de répertoire général 21/4798 en l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O], commis par ordonnance de référé du 15 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] et Mme [L] [M] épouse [U] in solidum aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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