Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 470
N° RG 20/00809
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7SN
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service accident du travail
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu 21 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022 puis au 30 juin 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société de travail intérimaire [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Vendée une déclaration d'accident du travail datée du 24 octobre 2016, concernant M. [I] [U] [P], né le 29 août 1956, mis à disposition sur un chantier du bâtiment génie civil vendéen en qualité de coffreur bancheur, et rédigée en ces termes':
- date de l'accident': 21 octobre 2016
- activité de la victime lors de l'accident': Alors que M. [I] posait des escaliers en béton,
- nature de l'accident : il déclare qu'il se déplaçait lorsqu'il s'est pris le pied dans un câble, le faisant tomber,
- siège des lésions : pouce droit
- nature des lésions': fracture(s).
Par lettre du 25 octobre 2016, la société [5] a adressé à la caisse ses réserves en ces termes': «'['] nous émettons les plus vives réserves sur cette déclaration et plus particulièrement sur les circonstances de temps et de lieu, mais également sur la relation de causalité entre la lésion et le travail.
En effet, M. [I] prétend s'être blessé le 21 octobre 2016 vers 9h15 après être tombé.
Selon les informations transmises par notre salarié, il souffrirait d'une fracture du pouce.
Compte tenu de cette information, nous émettons les plus vifs doutes quant au rattachement de cette lésion au fait que décrit.
En effet, nos doutes sont d'autant plus légitimes que M. [I] aurait continué de travailler jusqu'à l'horaire prévu, soit 16h45.
Dès lors, il apparaît que M. [I] aurait travaillé durant plus de sept heures, sans jamais se plaindre de sa prétendue lésion, ni même ressentir la moindre gêne ou difficulté à exercer son travail.
Or il convient de souligner que M. [I] est coffreur bancheur.
Ainsi, ses mains sont largement sollicitées. Il est donc légitime de s'interroger sur sa poursuite du travail, et son absence de manifestation de la lésion alléguée.
Enfin, aucun témoin ne peut corroborer ses dires.
Or il est de jurisprudence constante que les seuls dires de la victime ne suffisent pas à établir la réalité d'un fait accidentel. [']
Compte tenu de ces éléments, l'existence même d'un fait accidentel survenu soi-disant au temps et au lieu du travail est sérieusement remise en cause.
Il n'existe aucun élément de nature à établir la matérialité de l'accident en dehors des dires du salarié.
Faute pour M. [I] de rapporter la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, celui-ci ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, nous comptons donc sur votre compréhension et sur votre collaboration afin que vos services mènent une enquête et/ou nous fassent parvenir un questionnaire ['], par-là, rejettent le caractère professionnel de cette déclaration.
[...]'».
Par LRAR du 14 novembre 2016, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi le 10 janvier 2017 la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 21 septembre 2017 a rejeté son recours.
Par LRAR du 13 mars 2017, la société [5] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a':
- débouté la société [5] de son recours,
- dit que M. [P] [I] [U] a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016,
- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 10 mars 2020, la société [5] a fait appel du jugement, en en visant chacune des dispositions à l'exception de celle relative aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [I] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent.
Elle soutient que les réserves qu'elle a émises sont motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale'; qu'elles portent en effet sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ainsi que sur la relation de causalité entre le travail et la lésion'; qu'il ne lui appartient pas, au stade des réserves, de prouver que l'accident ne serait pas survenu aux temps et lieu du travail ou qu'il aurait une cause totalement étrangère au travail'; que dans ces conditions, la CPAM de la Vendée aurait dû diligenter une instruction contradictoire'; qu'elle ne l'a cependant pas fait.
Soutenant oralement ses écritures, la CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement.
Selon la caisse, il importe que les réserves émises par l'employeur soient motivées pour qu'elle-même soit tenue de procéder à une instruction du dossier. Elle ajoute que des réserves ne sont motivées que si elles portent sur les circonstances de temps ou de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail'; que le caractère motivé des réserves dépend de la pertinence des éléments avancés par l'employeur. Elle estime qu'en l'occurrence, les réserves présentées par l'employeur ne présentent pas ce caractère.
Elle considère par ailleurs que le caractère professionnel de l'accident est avéré. Elle estime que la déclaration faite à l'employeur est intervenue dans un temps proche de l'accident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale indique que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (al. 1) et qu'en ce cas, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés (dernier alinéa).
Sur le fondement de cet article, est inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'emblée de l'accident du travail alors qu'il avait émis des réserves motivées.
Les réserves motivées s'entendent de toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il est considéré que la contestation par l'employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident.
En l'espèce, les réserves de l'employeur portent sur différentes circonstances de temps et de lieu qui lui semblent contredire la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail':
- l'absence de témoin,
- la poursuite par le salarié de son travail entre l'heure alléguée de l'accident, 9h15, et la fin de la journée de travail, 16h45,
- sans aucune plainte ni manifestation de gêne dans la réalisation de son travail,
- et cela alors même que son médecin a constaté une fracture du pouce et que son poste de coffreur bancheur l'amenait à largement solliciter ses mains.
L'employeur, qui au stade de la recevabilité des réserves n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, a ainsi formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel. La caisse ne pouvait donc prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, et cela quand bien même elle aurait été convaincue de la matérialité d'accident du travail et aurait douté de la pertinence des éléments avancés par l'employeur.
Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail.
La CPAM de la Vendée, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 21 octobre 2016 à M. [P] [I] ([U]) né le 29 août 1956,
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment