Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT DE DIVORCE
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JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/02302 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L62B J.A.F Cabinet 1
Le 14 Janvier 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
- Greffier : Madame DE-FRANCESCHI
et mise en délibéré au 14 Janvier 2026
ENTRE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Algérie)
demeurant : [Adresse 9]
DEMANDERESSE
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-95 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
ET
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
non comparant - Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON,(se désinteresse)
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Cécile LAGIER - 264
[7]
- Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire - Place Gabriel Péri - 83041 TOULON Cédex 9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'assignation en divorce délivrée le 14 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE),
et de
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, au 9 septembre 2022,
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que monsieur [G] [E] et madame [X] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [G] [E] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir 18heures au dimanche soir 18heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement l’été par quinzaine.
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
DIT tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères,
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [G] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [X] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE monsieur [G] [E] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE madame [X] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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