Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02584 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXU
MI : 23/00001129
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Sami FILFILI
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
né le 18 Juillet 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [C]
née le 07 Mars 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SELARL FIRMA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ISOL’R dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce en date du 9 novembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La compagnie SWISSLIFE
Assureur responsabilité civile et décennale de la société ISOL’R contrat n°011271012/011271013
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation de de travaux d’isolation de combles et de murs au sein de l’immeuble propriété de Monsieur [F] et Madame [C] et désigné Monsieur [S] [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 décembre 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [C] [D] ont fait assigner la SELARL FIRMA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ISOL’R, et la SA SWISS LIFE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISOL’R, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA SWISS LIFE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISOL’R, a indiqué ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL FIRMA FIRMA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ISOL’R, ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL FIRMA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISOL’R, et de la SA SWISS LIFE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISOL’R, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [F] [N] et Madame [C] [D] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [N] et Madame [C] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SELARL FIRMA FIRMA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ISOL’R, et à la SA SWISS LIFE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISOL’R, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [F] [N] et Madame [C] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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