Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05763 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6PO
Jugement (N° 19/06844)
rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile-de-France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Bruno Adani, avocat au barreau de Val-d'Oise, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction - SERGIC-
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Dominique Lacan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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L'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 7]', situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Val d'Oise), est soumis au statut de la copropriété.
La SARL Atlantis Gestion en a été le syndic de 2007 à 2009.
La Société d'études et de réalisation de gestion immobilière et de construction (Sergic) lui a succédé, à la suite d'une opération de fusion-absorption, et ce jusqu'au 18 septembre 2017.
Depuis cette date, c'est la société Immo de France Paris Ile-de-France qui assure la fonction de syndic.
Par arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [U] la somme de 8 413,37 euros en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation anticipée, en 2007, par l'ancien syndic, la société Atlantis Gestion, d'un contrat de prestation conclu en 1994 et ayant pour objet l'entretien des containers et parkings de la résidence.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner la Sergic devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir reconnaître l'existence d'une faute de gestion du syndic à l'origine de cette condamnation et d'obtenir la condamnation de celui-ci à l'indemniser de son préjudice, évalué à 31 250,01 euros compte tenu notamment des frais de procédure, d'avocat et d'avoué supportés.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrite, rejeté la demande formée au titre d'une résistance abusive, dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement et, par le dispositif de ses dernières conclusions remises le 3 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 2222, 2224 et suivants, du code civil, de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1991 et 1992 du code civil, et abstraction faite du rappel inutile de ses moyens, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de déclarer son action recevable et de condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
- 31 250,01 euros en principal, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 13 mai 2022, la société Sergic demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et le condamner, outre aux entiers dépens, dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 dudit code.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le tribunal, tout en relevant qu'il ressortait d'une lettre adressée le 28 juin 2008 par la présidente du conseil syndical à la société Atlantis Gestion que dès cette date, le syndicat des copropriétaires considérait comme fautive la résiliation du contrat de M. [U] par le syndic, a retenu à juste titre comme point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du syndic engagée par ledit syndicat la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2010 ayant reconnu, par une décision exécutoire, cette résiliation comme fautive, de sorte que, cette action ayant été engagée par acte du 4 septembre 2019, elle se heurtait a priori à la prescription.
Soutenir que le point de départ du délai de prescription se situerait à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre cet arrêt, soit le 8 décembre 2010, comme le fait en premier lieu le syndicat des copropriétaires, est à cet égard sans incidence.
Le syndicat se prévaut en deuxième lieu de l'article 2234 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, en faisant valoir que, tant que la Sergic était son syndic, il ne pouvait agir contre elle.
Or, si l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a introduit dans l'article 15 de la loi du 10 juillet 1985 une disposition permettant, en cas de carence ou d'inaction du syndic, au président du conseil syndical ou, lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, d'exercer une action contre le syndic en exercice en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la possibilité était déjà reconnue antérieurement au syndicat d'exercer une telle action sur le fondement de la responsabilité du mandataire. Le syndicat, au cas présent, ne peut donc arguer d'un empêchement d'agir résultant de la loi ou d'une convention. S'il fait valoir qu'il était certes difficile, concrètement, de demander au syndic, seul habilité à le représenter en justice, d'engager une action contre lui-même, le syndic n'aurait pu refuser d'exécuter une décision de l'assemblée générale en ce sens et la difficulté soulevée par l'appelant, faute d'être irrésistible, ne présente pas les caractères de la force majeure et ne peut donc caractériser un empêchement d'agir au sens de l'article 2234 précité, le tribunal ayant en outre relevé à juste titre que rien n'empêchait la copropriété de changer de syndic. Si l'appelant soutient, à cet égard, que la Sergic lui affirmait régulièrement qu'elle avait fait le nécessaire auprès de son assureur en matière de responsabilité professionnelle et que le contentieux allait être pris en charge par celui-ci, cette circonstance ne constitue pas davantage une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234, étant observé qu'il lui était loisible de réagir plus tôt à l'absence de concrétisation des allégations du syndic.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une suspension de la prescription.
L'appelant excipe en troisième lieu de l'article 2240 du code civil aux termes duquel «'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'» et fait valoir que des règlements sont intervenus en exécution des causes de l'arrêt. Or, l'exécution, par le syndic, d'un arrêt exécutoire qui condamnait le syndicat à payer certaines sommes à M. [U] était de son devoir mais ne constitue pas une reconnaissance univoque de sa responsabilité à l'égard du syndicat, pas plus, d'ailleurs, qu'une déclaration de sinistre à son assureur qui était raisonnable dès lors qu'il était mis en cause, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme ayant interrompu la prescription ; au demeurant, il est constant qu'une telle reconnaissance fait courir un nouveau délai de prescription (Cass. civile 1ère, 3 mars 1998, bull. civ. I, n° 94), or l'événement avancé par l'appelant comme une reconnaissance de son droit est intervenu plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation du 4 septembre 2019, de sorte qu'un nouveau délai, s'il avait couru, aurait expiré avant cette dernière date et que la prescription aurait été acquise en toute hypothèse.
L'appelant invoque en dernier lieu l'article L 114-2 du code des assurances aux termes duquel «'la prescription est interrompue (...) par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre'» et expose qu'il ressort d'un courrier du 24 septembre 2015 de la société Equad RCC qu'une expertise amiable lui avait été confiée par la compagnie Axa, assureur de la Sergic, laquelle aurait donc interrompu la prescription.
Or, il s'agit de la prescription des actions visées par l'article L 114-1, c'est à dire «'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance'», ce que n'est pas la présente action en responsabilité exercée par le syndicat des copropriétaires contre le syndic.
Ce moyen est donc dépourvu de fondement.
Sous le bénéfice des développements qui précèdent, il sera enfin répondu au moyen tiré du principe de la contradiction dont l'appelant soutient qu'il a été méconnu par les premiers juges, ce qui justifierait l'infirmation du jugement. Il considère ainsi que ces derniers se sont faits les défenseurs de la Sergic, dont les conclusions étaient sommaires, en développant d'office des arguments dont il n'aurait eu connaissance qu'à la lecture du jugement et dont il n'aurait donc pu débattre.
Il n'est pourtant pas contesté, puisque l'appelant le rappelle dans ses conclusions, que la Sergic a soulevé en première instance l'irrecevabilité des demandes du syndicat pour cause de prescription en faisant valoir que ce dernier avait eu sans tarder connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2010 et des premiers versements faits dans la foulée en exécution de celui-ci et avait attendu le 4 septembre 2019, soit plus de cinq ans, pour rechercher sa responsabilité en justice.
Le tribunal a simplement adopté ce raisonnement qui était dans le débat et il apparaît, à la lecture de la motivation de sa décision, que celle-ci n'est qu'une réponse, point par point, aux moyens et arguments soulevés par le demandeur lui-même, et présentés à nouveau devant la cour, qui ont été examinés successivement ci-dessus, et qu'il s'est abstenu en tout état de cause de soulever d'office un quelconque «'moyen'». Aucun manquement au principe de la contradiction, qui serait au demeurant une cause de nullité du jugement et non d'infirmation, ne peut dès lors lui être reproché.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par le demandeur.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement, y compris en ce qui concerne les frais et dépens sur lesquels il a été statué justement.
Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet