Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/06/2024
à : Monsieur [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2024
à : Maitre Teddy BENESTY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04433
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRY
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L] [T], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0298
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 24 décembre 2013, M. [N] [T] et M. [O] [S] ont donné à bail meublé à M. [J] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2023, un congé a été signifié à M. [J] [X] à effet du 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [N] [T] et M. [O] [S] ont assigné M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expulsion du preneur devenu occupant sans droits ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à libération des lieux, d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les demandeurs, de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre.
Au soutien de leur demande, M. [N] [T] et M. [O] [S] se fondent sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier.
A l'audience du 30 mai 2024, M. [N] [T] et M. [O] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
S'agissant d'un bail meublé, l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l'occupation du logement après la date d'effet du congé.
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRY
En l'espèce, le bail consenti à M. [J] [X] le 24 décembre 2013 à effet du 2 janvier 2014 pour une durée d’un an, a été renouvelé le 2 janvier 2015 pour une durée d’un an, puis tacitement reconduit par périodes d’un an et pour la dernière fois le 2 janvier 2023, pour expirer le 1er janvier 2024 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur signifié le 14 avril 2023 au preneur, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la vente du bien loué.
Le bail s'est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l'effet du congé le 1er janvier 2024.
M. [J] [X], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er janvier 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, M. [J] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs forment une demande d’indemnisation de leur préjudice matériel par l’allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, ce préjudice a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, les demandeurs seront déboutés de leur demande dès lors qu’ils n’établissent pas l’existence de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à M. [J] [X] par M. [N] [T] et M. [O] [S] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 24 décembre 2013, à effet au 2 janvier 2014 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [T] et M. [O] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [J] [X] à verser à M. [N] [T] et M. [O] [S] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [J] [X] à verser à M. [N] [T] et M. [O] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [X] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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