Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/04727 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVDI
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC EST
C/
M. [S] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 11-21-283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me Séverine GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BANQUE CIC EST
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Séverine GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266 - N° du dossier 21/0035
Représentant : Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639 -
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude d'huissier de justice
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 mars 2018, la société anonyme Banque CIC Est a ouvert un compte de dépôt à M. [S] [E] en ses livres. Suivant offre en date du 30 mars 2018, elle lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 2, 76 %.
Par sommation de payer délivrée le 19 octobre 2020, la société Banque CIC Est a sollicité de M. [E] qu'il lui paye la somme de 26 685, 21 euros au titre du contrat de prêt.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2021, la société anonyme Banque CIC Est a assigné M. [E] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 28 685, 21 euros en principal, outre intérêts au taux de 2, 76% par an, à compter du 9 septembre 2020, date du lendemain de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société anonyme Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé à la société anonyme Banque CIC Est la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, la société Banque CIC Est a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre du prêt personnel classique,
- en conséquence, la recevoir en son action en paiement,
- condamner M. [E] à lui payer au titre du crédit personnel de 35 000 euros en principal la somme de 28 685, 21 euros, sauf à parfaire des intérêts au taux de 2, 76 % à compter du 9 septembre 2020 lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Me Séverine Gautier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 août 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur la forclusion
La société Banque CIC Est poursuit l'infirmation du jugement, affirmant que le premier juge pouvait apprécier la forclusion et déterminer le montant des sommes dues avec les pièces versées. Elle prétend que la date du 1er impayé non régularisé est intervenu le 10 mars 2020 et l'assignation a été délivrée le 28 janvier 2021.
L'article R312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47."
L'examen de l'historique de compte permet de constater que les annulations de retard sont des échéances reportées en fin de contrat et sont en conséquence des échéances impayées, ce report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur étant sans effet sur la computation des délais.
Il résulte de l'historique de compte complet versé aux débats devant la cour que la première échéance partiellement impayée peut être fixée au 10 mars 2020, de sorte que l'assignation délivrée le 28 janvier 2021et que l'action est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé par conséquent.
' sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt signée par M. [S] [E],
- la consultation du FICP,
- la fiche FIPEN,
- la fiche de renseignements,
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure préalable du 2 juillet 2020,
- la mise en demeure valant déchéance du terme du 8 septembre 2020,
- l'historique de compte et le détail de la créance,
la créance de la société Banque CIC Est s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 2 442,14 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 24 075,23 euros
Solde arrêté au 8 septembre 2020 : 26 517,37 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 2,76 % à compter du 9 septembre 2020.
La banque CIC Est demande également le paiement d'une somme de 2 098,13 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [S] [E] est condamné à payer à la société Banque CIC Est la somme de 26 517,37 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 2,76 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Banque CIC Est aux dépens.
Succombant, M. [S] [E] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Séverine Gautier, qui en a fait la demande. Il est également condamné à payer à la société Banque CIC Est une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable l'action initiée par la société Banque CIC Est à l'encontre de M. [S] [E],
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 26 517,37 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 2,76 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020, outre 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Séverine Gautier, qui en a fait la demande,
CONDAMNE M. M. [S] [E] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment