Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03230
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [Y] d'un jugement prononcé le 09 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à neuf mises en demeure qui lui ont été adressées les 26 novembre, 19 décembre 2014, 20 février, 19 mai, 21 août 2015, 1er mars, 30 août, 25 novembre 2016 et 28 mars 2019, l'Urssaf d'Ile-de-France a fait notifier par acte d'huissier du 11 octobre 2019, une contrainte émise le 09 octobre 2019 à l'encontre de Mme [H] [Y] (la cotisante) d'avoir à payer la somme totale de 31 138 euros, dont 28 504 euros de cotisations et 2 634 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2015, régularisation 2015, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2019.
Par requête du 08 novembre 2019, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny qui, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, a par jugement du 09 juillet 2020 :
- déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition formée le 08 novembre 2019 par la cotisante à l'encontre de la contrainte délivrée par l'Urssaf datée du 09 octobre 2019, signifiée le 11 octobre 2019 pour la somme totale de 31 138 euros dont 28 504 euros de cotisations et 2 634 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2015, régularisation 2015, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2019,
- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- condamné l'assurée aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale débutait à compter du lendemain de la date de signification en étude et non de celle du jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l'acte et qu'en l'espèce ce délai a été dépassé, l'opposition a été formée le 08 novembre 2018 à l'encontre de la contrainte signifiée le 11 octobre 2019.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le12 juillet 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 29 mars 2020 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La cotisante demande à la cour de :
- la recevoir en son action et y faire droit,
- infirmer le premier jugement,
- dire et juger que la signification de la contrainte est nulle,
- dire et juger que la contrainte est nulle,
En conséquence,
- annuler la contrainte du 11 octobre 2019,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
La cotisante conteste que l'Urssaf puisse valablement lui opposer l'irrecevabilité de son action alors que la signification de la contrainte est intervenue le 08 novembre 2019 et non le 11 octobre 2019 ainsi que le soutient l'Urssaf. Elle fait valoir que l'huissier ayant accompli la procédure de signification n'a pas accompli les diligences qu'il aurait dû effectuer en application des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Elle soulève également la nullité découlant de ce que l'acte de signification ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile relatif à la dénomination de la personne morale, son siège social et l'organe qui la représente, ayant mentionné son adresse professionnelle sans porter les mentions relatives à la personne morale.
Elle conteste la validité de la contrainte dans la mesure où elle souligne ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable, à aucune de ses deux adresses personnelle ou professionnelle.
L'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la cotisante engagée plus de quinze jours après la signification de la contrainte contestée. Elle soutient en outre que l'huissier qui a instrumenté a bien respecté les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile en portant mention des diligences accomplies pour obtenir tous les renseignements utiles à une signification effective.
Dans l'hypothèse où l'action de l'assurée serait jugée recevable par la cour, l'Urssaf sollicite que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal pour être jugée au fond et que la cour n'exerce pas son pouvoir d'évocation.
SUR CE,
En son troisième alinéa l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.".
Pour calculer le point de départ du délai l'article 640 du code de procédure civile précise que :
"Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir."
Sur la nullité prétendue de la signification
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il apparaît que l'huissier, officier ministériel public dont les constats font foi jusqu'à preuve contraire, a clairement mentionné dans l'acte toutes les diligences effectuées en application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile (constats du nom de la cotisante sur la boîte aux lettres, de l'adresse confirmée par un voisin, du nom sur l'enseigne commerciale), donnant sa pleine valeur à l'acte contesté, le délai de quinze jours ayant valablement démarré dès le 12 octobre 2019.
Quant à l'absence de mention relative à la personne morale prévue par l'article 648 du code de procédure civile, la cotisante ne justifie pas qu'elle exerce sa profession d'avocat autrement qu'à titre individuel et que les cotisations objet de la contrainte seraient dues par une personne morale dont l'existence n'est pas établie.
Sur le délai pour faire opposition
Il est constant que les délais de prescription ou d'opposition démarrent à partir de la date de mise en dépôt à l'étude et ce, même si le destinataire ne s'est finalement pas présenté à l'étude pour retirer l'acte qui lui est destiné. En effet, la signification par exploit d'huissier de justice donne date certaine à l'acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de prescription et d'opposition relatifs à la procédure concerné
Faire partir le délai à compter du jour où la personne signifiée choisit de se déplacer à l'étude d'huissier pour y retirer l'acte reviendrait à ôter toute force au délai prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et créerait une incertitude contraire à la nécessité de garantir une sécurité suffisante aux actes juridiques régulièrement formés.
En l'espèce le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale débutait à compter du lendemain de la date de signification en étude, c'est à dire le 12 octobre 2019.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par l'appelante à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal a déclarée irrecevable l'opposition formé le 08 novembre 2019 par la cotisante, plus de quinze jours près la signification de la contrainte litigieuse le 11 octobre 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Partie succombante, la cotisante sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/03230) prononcé le 09 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE Mme [H] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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