Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMW
N° de Minute : 1012
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V]
né le 23 Mai 1983 à [Localité 1] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétenion administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 17h50 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [V] reçue le 10 juin 2022 sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de nécessité de la mesure de retenue ayant précédé son placement en rétention administrative, faiant valoir que sa situation irrégulière sur le territoire français était parfaitement connue dans la mesure où elle avait déjà été abordée lors de sa garde à vue ayant précédé son incarcération et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à de nouvelles vérifications sur son droit au séjour.
Il ajoute que l'autorité administrative avait également la possibilité de venir l'entendre à ce sujet lors de sa détention, ce qui aurait évité cette retenue administrative selon lui injustifiée.
Il ressort cependant des dispositions de l'article L 813-3 du CESEDA que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
'L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé,
'Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu seraient connus, dès lors la mesure était également nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent.
Le premier juge a en outre rappelé à juste titre que la garde à vue dont M. [V] a fait l'objet visait à déterminer si l'infraction qui lui était reprochée était caractérisée et non à vérifier son droit au séjour sur le territoire français.
Enfin, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé aux vérifications pendant la durée de sa détention, celle-ci n'ayant duré que 4 jours et aucune pièce n'établissant que l'administration pénitentiaire avait avisé l'autorité administrative de son incarcération dès sa mise sous écrou.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mesure de retenue administrative était parfaitement justifiée.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V].
Sur la notification de la décision à M. [Z] [V]
En l'absence de M. [Z] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
' A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [C]
Le greffier
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1012 DU 11 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [V] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMW
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