Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 21/16045 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOV
[WD] [C]
C/
Association INITIATIVES EMPLOIS
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/22
à :
- Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
- Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00209.
APPELANTE
Madame [WD] [C], demeurant 25, chemin de la Source - 06130 GRASSE
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association INITIATIVES EMPLOIS, demeurant 11/13 chemin de l'industrie le Canéopole Batiment F - Le Canéopole - Bât. F - 06110 LE CANNET
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée du 18 avril 1995, Mme [WD] [C] a été embauchée par l'association Initiatives Emplois en qualité de secrétaire. La durée du travail était fixée à 20 heures par semaine, soit 87 heures par mois.
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er juillet 1998, Mme [C] a été embauchée par l'association Initiatives Emplois en qualité d'agent de lien social inter-génération.
Par lettre du 6 juin 2019, l'association Initiatives Emplois a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2019, à l'issue duquel elle l'a licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 27 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et se plaignant du défaut de paiement du salaire correspondant à un travail à temps plein, Mme [WD] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 15 juillet 2020. Au dernier état de ses prétentions, en première instance, elle réclamait le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 135 404,16 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2019,
- 13 203,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 551,23 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 14 995,53 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 70 330,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a dit que l'action de Mme [C] était prescrite, et l'a condamnée aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 15 novembre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 12 mai 2022, par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2022, Mme [WD] [C] expose :
- sur la prescription,
- qu'elle a engagé son action par requête du 1er juillet 2020, reçue au greffe le 8 juillet 2020,
- que l'employeur ne justifie pas de la date d'envoi de la lettre de licenciement,
- que le délai annal de prescription a été prolongé de deux mois par l'ordonnance du 25 mars 2020,
- qu'elle a donc saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an à compter de la notification de son licenciement, conformément à l'article L 1471-1 du code du travail,
- qu'en outre, elle avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cannes, le 6 janvier 2020,
- que cet acte a interrompu le délai de prescription, par application de l'article 2241 du code civil,
- qu'en tout état de cause, le délai annal de prescription ne s'applique qu'aux actions en contestation du licenciement, et non aux actions en paiement de salaire,
- sur l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- qu'elle a été embauchée à temps plein, le 1er juillet 1998, par l'association Initiatives Emplois,
- que ce contrat a officiellement pris fin le 30 septembre 2005,
- qu'elle a alors été embauchée par l'association Proxim'Services, en qualité de responsable de secteur, par contrat du 3 octobre 2005,
- que, parallèlement, elle a recommencé à travailler pour le compte de l'association intimée à compter du mois de janvier 2012, sans contrat,
- qu'à compter de cette date, elle s'est tenue constamment à la disposition de son employeur, de jour comme de nuit, un téléphone professionnel d'astreinte lui ayant été attribué,
- qu'elle assumait les fonctions de responsable de pôle au sein des deux organismes,
- que ce travail, pour l'association Initiatives Emplois, ne pouvait être réalisé qu'au moyen d'un temps plein,
- qu'elle a ainsi cumulé deux emplois à temps plein à compter du mois de janvier 2012,
- que l'association Initiatives Emplois ne pouvait réduire la durée contractuelle de travail sans son accord,
- que, toutefois, elle a unilatéralement réduit sa rémunération, de façon à ce qu'elle corresponde à un temps de travail de 20 heures par mois, de surcroît inférieur à la durée minimale de travail,
- qu'elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire, sur ces trois dernières années d'exercice professionnel, à raison de 18,88 euros bruts par heure du mois de juin 2016 au mois d'août 2016, de 19,07 euros bruts par heure du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2016, et de 31,98 euros bruts par heure du mois de janvier 2017 jusqu'au 27 juin 2019,
- qu'en outre, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
- que son salaire mensuel brut aurait dû être de 4 850,41 euros par mois,
- que, dès lors, la somme de 29 102,46 euros doit lui être versée à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- sur son licenciement,
- qu'il lui est reproché, en premier lieu, d'avoir facturé des prestations de ménage au tarif préférentiel de 18 euros de l'heure à la société Batinorme, dont elle est la gérante,
- que, toutefois, elle produit une attestation de M. [HO], chargé du développement au sein de l'association intimée, qui déclare que la direction lui avait demandé d'appliquer ce tarif pour toute mission excédant quatre semaines,
- qu'ainsi, le taux horaire pratiqué était conforme aux directives de l'association,
- que son travail était contrôlé par sa direction, qui ne pouvait ignorer les prix pratiqués,
- que l'employeur lui reproche, en second lieu, les retards de règlement de la société Batinorme,
- que ce retard n'a été que de deux ou trois mois,
- qu'il est imputable à un tiers,
- que le préjudice subi de ce chef par l'association n'est pas démontré,
- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- sur les sommes réclamées,
- qu'elle avait 18 ans et 8 mois d'ancienneté,
- que l'association emploie plus de dix salariés,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme correspondant à 14,5 mois de salaire,
- qu'en outre, son contrat a été rompu de manière brusque, au prétexte de fautes qui ne sont pas démontrées, afin de lui imposer de continuer à travailler pour deux employeurs.
Par ces motifs, Mme [WD] [C] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme,
- 135 404,16 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2019,
- 13 203,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 551,23 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 14 995,53 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 70 330,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de son solde de tout compte et de bulletins de salaire couvrant la période du 1er janvier 2012 au 27 juin 2019, rectifiés.
En réponse, l'association Initiatives Emplois fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 30 décembre 2021 :
- sur la prescription,
- en droit, que l'article L 1471-1 dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture,
- qu'en vertu de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 13 mai 2020, tout acte qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai de deux mois à compter de la période susdite,
- en fait, que Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes par requête du 15 juillet 2020, alors que son licenciement a été notifié le 28 juin 2019,
- qu'elle ne pouvait donc le contester qu'avant le 28 juin 2020,
- que l'ordonnance susdite du 25 mars 2020 ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que l'action en cause ne devait pas être engagée entre le 12 mars et le 23 juin 2020,
- que cette action est donc prescrite,
- que, si Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, par requête du 6 décembre 2019, elle n'avait alors pas contesté son licenciement,
- sur le fond,
- sur ses rapports avec l'association Proxim'Services,
- qu'elle a les mêmes dirigeants, et partage les locaux de l'association Proxim'Services,
- que les deux associations se sont réparties entre elles le travail de Mme [C], de façon à ce qu'elle effectue 20 heures auprès de l'association Initiatives Emplois et 131,67 heures auprès de l'association Initiatives Emplois,
- que cette répartition faisait suite à une demande de la salariée,
- sur la demande de rappel de salaire,
- que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, et n'était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de l'association,
- que, dès lors, il n'y a pas lieu à requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- que Mme [R] [X], secrétaire des deux associations, atteste qu'elle travaillait dans les deux structures, selon un horaire fixe, qui était le suivant : de 9h à 17h du lundi au jeudi, et de 9h à 12h le vendredi,
- que deux autres salariés, Mme [HW] et Mme [F], attestent dans le même sens,
- que Mme [C] n'était pas soumise à une astreinte,
- qu'elle n'a présenté aucune réclamation quant au prétendu défaut de paiement de son salaire, pendant sept années,
- que le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé,
- sur la faute grave,
- que Mme [C] est gérante de la société Batinorme,
- que cette société bénéficiait d'un tarif préférentiel sur les mises à disposition de personnel,
- que ce taux a été ramené au taux habituel à compter du mois de mai 2019, lorsque la directrice de l'association a pris connaissance des faits fautifs,
- que l'attestation dont se prévaut Mme [C], selon laquelle plusieurs entreprises bénéficiaient d'un taux compris entre 17 et 18 euros, n'est pas probante,
- que l'association n'avait pas conclu de contrat de partenariat avec la société Batinorme,
- que Mme [C] a usé de sa position au sein de l'association pour avantager la société Batinorme dont elle est la gérante,
- qu'au surplus, celle-ci ne s'est pas acquittée du paiement de certaines factures,
- que, dès lors, la faute grave est constituée,
- sur les sommes réclamées,
- que le salaire mensuel moyen de Mme [C], au cours de ses douze derniers mois de fonctions, était de 384,60 euros bruts,
- que les sommes réclamées doivent subsidiairement être réduites en fonction de ce montant, de sorte que l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 769,20 euros bruts, et l'indemnité de licenciement celle de 713,11 euros,
- qu'en outre, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit subsidiairement être ramenée à la somme de 1 045,80 euros, correspondant à trois mois de salaire brut.
En conséquence, l'association Initiatives Emplois conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées, à 769,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 713,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 045,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame, en tout état de cause, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
En premier lieu, Mme [WD] [C] déclare avoir travaillé à temps plein, concomitamment, pour deux employeurs : les associations Proxim'Services et Initiatives Emplois, qui partagent les mêmes locaux et la même direction. Elle relate avoir été embauchée par l'association Initiatives Emplois, par un premier contrat à temps partiel du 18 avril 1995, puis avoir travaillé pour celle-ci dans le cadre d'un deuxième contrat, à temps plein, du 5 juillet 1996, puis d'un troisième contrat, également à temps plein, du 1er juillet 1998. Selon son certificat de travail (pièce 7), l'exécution de ce troisième contrat a été suspendue entre le 30 septembre 2005 et le 1er janvier 2012, date à laquelle elle a repris ses fonctions, à temps partiel, à raison de 20 heures par mois. Soutenant que ce passage à temps partiel constitue une modification de son contrat de travail qui n'a pas recueilli son accord, et que l'employeur a ainsi éludé le paiement d'une partie importante de sa rémunération contractuelle, Mme [WD] [C] poursuit le paiement de la somme de 135 404,16 euros à titre de rappel des salaires qu'elle estime dus entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2019.
A titre liminaire, il convient de relever que, si le conseil de prud'hommes a estimé que l'ensemble des demandes de Mme [C] se heurtent à la prescription soulevée par l'association Initiatives Emplois, cette fin de non-recevoir, fondée sur l'article L 1471-1 du code du travail, ne s'applique pas à la demande de rappel de salaire, l'article précité ne portant que sur les actions relatives à la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
En droit, la réduction de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail, qui doit être acceptée par le salarié. Cette acceptation ne peut résulter de la seule absence de protestation.
En fait, bien que le contrat de travail liant les parties, en date du 1er juillet 1998 (pièce 3 de la salariée), soit un contrat à temps complet, Mme [C] a perçu, à compter du 1er février 2012, un salaire correspondant à un temps de travail de 20 heures par mois. Selon l'employeur, cette modification a été acceptée, et même voulue, par la salariée. Au soutien de cette allégation, l'association Initiatives Emplois produit trois attestations, qui émanent de Mme [R] [X], secrétaire de l'association (pièce 18 de l'employeur), de Mme [RX] [HW], assistante de secteur (pièce 19) et de Mme [A] épouse [F], responsable de secteur (pièce 20). Ces trois salariées de l'association indiquent que Mme [C] exerçait les fonctions de responsable au sein de deux entités, les associations Initiatives Emplois et Inititatives Emplois, et que ses horaires combinés correspondaient à un temps plein, en ce qu'elle travaillait 'du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h'. Ce mode d'exécution de son travail, partagé entre les deux associations, a perduré du mois de janvier 2012 au mois de juin 2019, soit pendant plus de sept ans. Au vu de cet élément, et des trois attestations susdites, il est établi que Mme [C] avait accepté la réduction de son temps de travail au sein de l'association Initiatives Emplois, dès lors que ses deux emplois constituaient un temps plein, à raison de 20 heures de travail par mois effectuées pour l'association Initiatives Emplois et de 131,67 heures de travail par mois effectuées pour l'association Proxim'Services. La réduction salariale subséquente a donc été consentie, dès lors qu'elle était compensée par la rémunération perçue de l'association voisine, avec laquelle l'association intimée partageait ses locaux. En outre, il n'est pas établi que Mme [C] se soit tenue constamment à la disposition de son employeur. A cet égard, le seul fait qu'un téléphone professionnel lui ait été remis ne démontre pas l'existence d'une astreinte. Par suite, la demande de rappel de salaire présentée par Mme [C] doit être rejetée.
Sur le travail dissimulé
En l'absence d'heures de travail non rémunérées, l'existence d'un travail dissimulé n'est pas caractérisée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par Mme [C] sera donc également rejetée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité
En second lieu, Mme [C] conteste le bien-fondé de son licenciement. L'association Initiatives Emplois lui oppose la prescription, sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [C] a été expédiée le 27 juin 2019. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 27 juin 2020. Or l'acte introductif d'instance n'a été émis que le 1er juillet 2020, ainsi qu'il ressort de la pièce 25 de l'appelante, étant rappelé que la date à prendre en considération est celle de l'expédition de la requête et non celle de sa réception.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'association Initiatives Emplois, Mme [C] se prévaut, d'une part, de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 13 mai 2020, qui dispose que tout acte qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai de deux mois à compter de la période susdite. Toutefois, cette ordonnance ne peut être utilement invoquée, dès lors que le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû être saisi entre le 12 mars et le 23 juin 2020, mais après cette seconde date.
Mme [C] invoque, d'autre part, en droit, les dispositions de l'article 2241 du code civil. En fait, elle rappelle avoir saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, le 6 décembre 2019. L'association intimée objecte que cet acte de saisine (pièce 24 de la salariée) ne portait que sur une action en paiement de salaire, et non sur une contestation de son licenciement. Toutefois, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions concernent le même contrat de travail. Ainsi, l'effet interruptif de prescription produit par la saisine du conseil de prud'hommes, statuant en référé, profite à l'action en contestation du licenciement engagée par Mme [C], dès lors que cette action porte sur le même contrat de travail que celui qui a donné lieu à la procédure en référé. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail irrecevables comme prescrites.
Sur le fond
La lettre de licenciement de Mme [WD] [C] est ainsi motivée :
'Madame,
Nous vous avions informé par courrier en date du 1er juillet 2019 que nous étions amenés à envisager à votre encontre une procédure de licenciement.
(...)
Le 17 juin 2019, par courrier électronique, vous me demandez de reporter l'entretien préalable du fait que votre état de santé ne vous permettait de vous rendre à cette convocation susvisée.
Afin d'entendre vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés, nous vous confirmions accéder à votre demande et reporter votre entretien préalable qui devait avoir lieu le 24 juin 2019 à 16 heures.
Malgré votre absence à cet entretien préalable, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Quelle n'a pas été notre suprise de constater au mois de mai 2019 que des prestations réalisées par la société Batinorme, dont vous êtes la gérante et associée, facturées par notre association à un taux de 18 euros/heure.
Au 30.04.2019, nous avons découvert que vous avez décidé de facturer :
- 63 heures de la prestation de Mr [H] [P],
- 70 heures de la prestation de Mr [U] [T],
- 70 heures de la prestation de Mr [I],
- 35 heures de la prestation de Mr [S],
- 63 heures de la prestation de Mr [E],
- 28 heures de la prestation de Mr [V] [P],
- 70 heures de la prestation de Mr [D] [N],
- 56 heures de la prestation de Mr [O] [J],
- 35 heures de la prestation de Mr [K] [MC],
- 105 heures de la prestation de Mr [B] [Y],
Soit un nombre total d'heures facturées de 595 heures à 18 euros/heure pour un montant de 10 710 euros.
Au 31.03.2019, vous avez facturé :
- 63 heures de la prestation de Mr [H] [P],
- 63 heures de la prestation de Mr [U] [T],
- 70 heures de la prestation de Mr [I],
- 49 heures de la prestation de Mr [S],
- 63 heures de la prestation de Mr [E],
- 56 heures de la prestation de Mr [V] [P],
- 63 heures de la prestation de Mr [D] [N],
- 56 heures de la prestation de Mr [O] [J],
- 21 heures de la prestation de Mr [L] [G],
- 63 heures de la prestation de Mr [K] [MC],
- 63 heures de la prestation de Mr [B] [Y],
- 10 heures de la prestation de Mme [MJ] [DI],
- 70 heures de la prestation de Mr [AY] [Z],
Soit un nombre total d'heures facturées de 710 heures à 18 euros/heure pour un montant de 12 780 euros.
Au 28.02.2019, vous avez facturé :
- 35 heures de la prestation de Mr [U] [T],
- 42 heures de la prestation de Mr [I],
- 70 heures de la prestation de Mr [S],
- 42 heures de la prestation de Mr [E],
- 70 heures de la prestation de Mr [V] [P],
- 42 heures de la prestation de Mr [D] [N],
- 56 heures de la prestation de Mr [O] [J],
- 84 heures de la prestation de Mr [K] [MC],
- 35 heures de la prestation de Mr [B] [Y],
- 7,75 heures de la prestation de Mme [MJ] [DI],
- 70 heures de la prestation de Mr [AY] [Z],
Soit un nombre total d'heures facturées de 553,75 heures à 18 euros/heure pour un montant de 9 967,50 euros.
Au 31.01.2019, vous avez facturé :
- 42 heures de la prestation de Mr [U] [T],
- 35 heures de la prestation de Mr [I],
- 98 heures de la prestation de Mr [S],
- 63 heures de la prestation de Mr [E],
- 63 heures de la prestation de Mr [W],
- 70 heures de la prestation de Mr [V] [P],
- 56 heures de la prestation de Mr [O] [J],
- 35 heures de la prestation de Mr [M] [LV],
- 28 heures de la prestation de Mr [B] [Y],
- 70 heures de la prestation de Mr [AY] [Z],
- 10,25 heures de la prestation de Mme [MJ] [DI],
Soit un nombre total d'heures facturées de 570,25 heures à 18 euros/heure pour un montant de 10 264,50 euros.
Il a fallu que j'intervienne pour vous faire rectifier la facturation sur le mois de mai 2019 en vous sommant d'établir les factures à 21 euros/heure.
De surcroît, le 07 mai 2019, j'ai été contrainte d'établir des relances de votre société Batinorme pour un montant total de 22 747,50 euros correspondant aux factures impayées suivantes :
- facture 52 du 28/02/2019 : 9967,50 euros
- facture 92 du 31/03/2019 : 12780 euros
Cette relance étant demeurée sans retour de votre société Batinorme, le 20 mai 2019, une seconde relance a été envoyée pour la facture 92 du 31/03/2019 d'un montant de 12780 euros.
Compte tenu de l'objet social de notre association à but non lucratif, votre comportement caractérise un manquement grave à vos obligations professionnelles causant un important préjudice de trésorerie à notre association.
Votre attitude intolérable marque une volonté délibérée d'user de notre association à des fins personnelles caractérisant ainsi un conflit d'intérêts susceptible de conduire à une infraction pénale susceptible d'être poursuivie.
C'est pourquoi nous nous réservons la possibilité de déposer une plainte pénale des infractions ainsi commises.
En effet, notre association à vocation sociale proscrit tout comportement conduisant à user de vos fonctions pour bénéficier d'avantages indus au profit de votre société Batinorme.
En conséquence de ce qui précède, force a été de constater que vous avez usé de vos fonctions de salarié pour faire bénéficier à votre société Batinorme de prestations facturées à un taux horaire non conforme au tarif habituellement pratiqué de 21 euros/heure aux entreprises qui font appel à notre association.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre Association.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce deux griefs à l'encontre de Mme [C] : le fait d'avoir facturé des prestations à une société dont elle est la gérante, à un prix inférieur au tarif en vigueur, et le fait que cette société ait acquitté deux factures avec retard.
A l'appui de ces griefs, l'association Initiatives Emplois produit :
- un relevé du site infogreffe qui démontre que Mme [C] est la dirigeante de la société Batinorme (pièce 9),
- un ensemble de factures, au nom de la société Batinorme, portant sur la mise à disposition de travailleurs, au tarif horaire de 18 euros (pièce 11), puis, à compter du mois de mai 2019, au tarif horaire de 21 euros (pièce 12),
- le compte-rendu d'une réunion du 3 mai 2019, au cours de laquelle la direction de l'association a demandé à Mme [C] des explications quant au tarif des prestations facturées à la société Batinorme, et qui mentionne que celle-ci répondu que ce tarif avait été fixé par le précédent directeur de l'association, bien qu'aucune convention en ce sens n'ait été établie (pièce 10),
- diverses factures de prestations, qui démontrent que le tarif horaire pratiqué par l'association aux entreprises était situé entre 19,06 euros et 25,88 euros (pièce 15),
- les courriers de relance adressés à la société Batinorme (pièce 14).
Ces pièces démontrent la matérialité des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Si le second grief est imputable à une personne morale, et ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, le premier grief caractérise une faute de la salariée, en ce que celle-ci, sans pouvoir en justifier, a permis à la société qu'elle dirige de bénéficier d'un tarif préférentiel, lui procurant ainsi un avantage au préjudice de l'association qui l'employait. Cette faute présente la gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, comme le maintien de la salariée dans ses fonctions pendant la durée de son préavis. En conséquence, la faute grave étant constituée, les demandes de Mme [C] tendant à la contestation de son licenciement et au paiement d'indemnités de rupture doivent être intégralement rejetées.
Pour le surplus, si Mme [C] sollicite en outre une indemnité, au titre du préjudice causé par le caractère brutal de la rupture de son contrat de travail, cette demande doit être rejetée, le licenciement étant bien fondé, et la faute grave justifiant la privation de préavis sans caractérisation d'une faute de l'employeur.
Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme [C] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [WD] [C] aux dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association Initiatives Emplois,
Rejette les demandes de Mme [WD] [C], dans leur intégralité,
Y ajoutant,
Condamne Mme [WD] [C] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [WD] [C] à verser à l'association Initiatives Emplois la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT