Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2024
N° RG 23/08107 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHEF
AFFAIRE :
S.A.S. YORIMA
C/
SELARL [Z]
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° RG : 2023L02208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAINN
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. YORIMA à capital variable, prise en la personne de son président la société HENRI MARTIN MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372600
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [Z] prise en la personne de Maître [P] [W] [Z] es-qualités de mandataire judiciaire de la société YORIMA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2401268 -
Représentant : Me François DUPUY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB prise en la personne de Maître [H] [X] es-qualités d'administrateur judiciaire de la société YORIMA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2401268
Représentant : Me François DUPUY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Gwenael COUGARD, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 08 mars 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La société Yorima a été immatriculée en 2019 et exerçait une activité de marchands de biens immobiliers.
Elle a été constituée pour les besoins d'un projet de promotion immobilière consistant en la rénovation d'un bien situé à [Localité 9] (74).
Le 12 décembre 2019, pour les besoins du financement du projet, la société Yorima a procédé à une émission d'obligations au profit de la société Tylia Technologie, d'un montant de 2,1 millions.
Le 17 décembre 2019, la société Holding [Localité 9] Investissement, filiale de la société Tylia Technologie, a conclu avec la société Yorima un contrat d'émission d'emprunt obligataire pour un montant minimal de 1,9 millions d'euros.
Le 6 mars 2020 l'ensemble immobilier a été acquis.
La société Yorima a pris du retard dans la réalisation des travaux de rénovation en raison de la durée d'obtention des diverses autorisations administratives et de la crise sanitaire.
Par courrier du 25 octobre 2021, la société Tylia Technologie a mis en demeure la société Yorima de justifier de l'utilisation des fonds versés.
Plusieurs procédures ont été initiées : d'abord par les sociétés Tylia Technologies et Holding Megeve Investissement aux fins de faire procéder à la vente forcée du bien (tribunal judiciaire de Bonneville), d'autre part par la société Yorima devant le tribunal de commerce de Paris pour faire prononcer la nullité du contrat d'émission obligataire et du contrat de placement non garanti et la nullité de l'affectation hypothécaire.
Par assignation du 21 juillet 2023, la société Tylia Technologie et la société Holding [Localité 9] Investissement ont assigné la société Yorima devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la SASU Yorima et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, a :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Yorima ;
- maintenu M. Serero, juge commissaire, et maître [J], commissaire de justice ;
- mis fin à la mission de la société FHB, administrateur judiciaire de la société Yorima ;
- nommé la SELARL [Z] en qualité de liquidateur ;
- dit qu'il n'y a lieu à l'allongement du délai de déclaration des créances ;
- fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société Yorima a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- annuler la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- débouter la société FHB, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Yorima de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Nanterre afin de poursuite de la procédure ;
- fixer une nouvelle période d'observation ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2024, les sociétés [Z] et FHBX (anciennement FHB) demandent à la cour de :
- rejeter la demande de la société Yorima d'annuler le jugement ;
- rejeter la demande de la société Yorima d'infirmer le jugement ;
- confirmer en son entier dispositif le jugement ;
- débouter la société Yorima de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Yorima aux dépens.
Par avis du 8 mars 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
- Sur la nullité du jugement
La société Yorima fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, que le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle, qu'en l'espèce, le juge commissaire a fait un rapport oral lors de l'audience en sollicitant la conversion en liquidation judiciaire, sans que la teneur de son rapport soit portée à la connaissance du dirigeant avant l'audience.
Elle ajoute que le jugement est insuffisamment motivé, voire pas motivé du tout, le tribunal n'ayant pas analysé les éléments qui lui étaient soumis.
En réponse, la SELARL [Z], prise en la personne de Me [P] [W] [Z] et la société FHBX, prise en la personne de Me [H] [X], agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, contestent la demande d'annulation du jugement de conversion.
Ils soutiennent que le rapport du juge commissaire peut être écrit ou oral, et le tribunal n'a pas à viser la forme dans laquelle il est établi, seule son existence devant être visée. Ils font également valoir que la communication au dirigeant, si elle est obligatoire, peut être faite avant l'audience ou le jour de l'audience, aucune disposition n'imposant une communication préalablement aux parties.
Les organes de la procédure prétendent ensuite que le jugement est suffisamment motivé, qu'il est fondé sur les éléments présentés par le juge commissaire dans son rapport et sur les informations recueillies, notamment le rapport de la SELARL FHBX déposé le 10 novembre 2023, et débattus à l'audience. Ils observent de surcroît que le tribunal de commerce a parfaitement analysé aux éléments qui lui ont été soumis.
Réponse de la cour
L'article R662-12 du code de commerce, en son 1er alinéa, énonce que « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
Le texte précité n'impose pas au juge commissaire de faire un rapport écrit à la juridiction (Com., 25 mars 1997, pourvoi n° 94-16.535), de sorte que le rapport exposé oralement devant le tribunal de commerce remplit suffisamment l'exigence légale.
Le rapport doit être communiqué au dirigeant pour permettre un débat contradictoire, et la communication de ce rapport au cours de l'audience est suffisante à assurer la contradiction, le dirigeant de la société, présent à l'audience, ayant été à même de répondre aux éléments mis en avant dans ce rapport.
S'agissant du grief formulé par la société Yorima d'une motivation insuffisante du jugement, il est certain que la décision s'appuie sur le rapport de l'administrateur judiciaire, sur celui du juge commissaire exposé à l'audience, et sur les informations recueillies au cours de cette audience.
Le tribunal a motivé sa décision en considérant que l'activité ne pouvait plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement, en se fondant sur les rapports et pièces discutés au cours de l'audience, sans en rappeler les termes.
Le caractère succinct de cette motivation souligne que les premiers juges ont estimé comme incontestable la nécessité de la conversion en liquidation au vu de l'ensemble de ces éléments examinés au cours de l'audience, et doit en outre, être considéré à l'aune du caractère contradictoire de la décision, les protagonistes de l'affaire, présents aux débats, ayant eu la parole et la possibilité de faire valoir leurs arguments.
Une telle motivation, aussi succincte soit-elle, n'entache pas la décision du tribunal de commerce de nullité et répond aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Yorima aux fins d'annulation du jugement doit être rejetée.
- Sur l'absence de caractérisation de l'impossibilité de redressement
La société Yorima soutient que la cessation d'activité n'est pas un critère justifiant la conversion en liquidation judiciaire, et que l'impossibilité de présenter un plan de continuation doit être établie. Elle observe que la seule créance obligataire est à l'origine de cette procédure, qu'elle fait l'objet d'une contestation judiciaire puisque la validité du contrat lui-même est en débat. S'agissant de l'actif disponible, la société Yorima affirme que son expert-comptable atteste que la société FSRE, société du groupe et maître d'ouvrage délégué de Yorima dispose de ressources suffisantes pour financer le solde des travaux et permettre une commercialisation du bien en 2024, les éléments relatifs à la société FSRE démontrant la bonne santé financière de cette dernière. Elle affirme que les difficultés rencontrées sont dues à la très courte durée du contrat obligataire et à un évènement conjoncturel qu'a été l'épidémie de Covid 19. Elle ajoute que les solutions de refinancement recherchées pour désintéresser la société Tylia ont été entravées par cette dernière.
Elle soutient être titulaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'AREAS Dommages couvrant tous les risques et prétend que l'activité a été arrêtée à la demande de l'administrateur judiciaire sans justification sérieuse. Elle dit pouvoir souscrire des contrats complémentaires à la reprise des travaux, si les polices s'avéraient insuffisantes. Elle critique l'administrateur judiciaire d'avoir estimé qu'il devait être mis un terme à la période d'observation, en l'absence d'élément menaçant l'actif immobilier et les travaux en cours. Arguant de ce que la finalisation des travaux est nécessaire au regard de la différence particulièrement substantielle de valeur du bien selon qu'il soit en l'état ou terminé, ce d'autant qu'ils sont réalisés à 90 %, elle affirme que l'infirmation du jugement permettrait, le cas échéant, la cession du bien par le dirigeant de la société, à des conditions certainement plus avantageuses.
En réponse, les organes de la procédure estiment que le redressement de la société est manifestement impossible, les dernières pièces communiquées confirmant plus encore cette situation.
S'agissant de la souscription des polices d'assurance, ils constatent qu'en dépit de l'obligation de la société Yorima en tant que marchand de biens de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et de couverture des risques au titre des dommages pouvant résulter de l'ouvrage édifié, l'administrateur judiciaire a, après avoir demandé à plusieurs reprises de justifier des assurances obligatoires, enjoint la société de cesser toute activité jusqu'à la souscription des polices nécessaires. L'administrateur judiciaire expose que ce non-respect des obligations ne permettait pas, sous peine de sanction pénale, la poursuite de l'activité, et que la police finalement souscrite ne couvre que certains risques.
Par ailleurs, les organes de la procédure critiquent l'absence de remise d'un prévisionnel d'exploitation à l'administrateur judiciaire par le dirigeant, et la remise d'un prévisionnel de trésorerie particulièrement sommaire, sans établir l'existence des fonds ni les réelles capacités financières de la société FSRE à financer les travaux.
Réponse de la cour
Selon l'article L631-15 du code de commerce, « I.-au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. (')
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
Un élément primordial a conduit l'administrateur judiciaire à solliciter l'arrêt de l'activité de la société Yorima : celle-ci, pourtant invitée à plusieurs reprises à communiquer les attestations d'assurance nécessaires à son activité, puis mise en demeure de procéder à cette justification, n'a pas répondu à ces demandes, de sorte que l'administrateur judiciaire n'a pas eu d'autre solution que de solliciter l'arrêt d'activité, compte tenu des risques existant et des sanctions pénales encourues.
La souscription d'une police d'assurance dite « dommage-ouvrage » prévue à l'article L242-1 du code des assurances s'imposait à la société Yorima, en sa qualité de propriétaire du bien situé à [Localité 9], dans lequel elle faisait réaliser des travaux de construction.
Cette société n'a pas non plus établi avoir souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle, du fait de son activité de marchand de biens.
C'est dans ces conditions que l'administrateur judiciaire lui a enjoint de cesser l'activité jusqu'à la souscription desdites polices. Le projet de police communiqué par la société Yorima à l'administrateur judiciaire par courriel du 6 novembre 2023 ne couvrait cependant qu'une partie des risques, l'attestation d'assurance versée à hauteur de cour, pour un contrat souscrit avec la société Amy Underwriting ne couvre pas le risque dommage ouvrage.
Pour ce seul motif, la décision de faire cesser l'activité était justifiée.
De surcroît, indépendamment de la cessation d'activité, les pièces remises par le dirigeant de la société Yorima pour présenter un prévisionnel d'exploitation et un prévisionnel de trésorerie sont sommaires et peu sérieuses. En particulier, ces documents ne démontrent nullement la réalité des capacités financières de la société FSRE, maître d'ouvrage délégué, pour permettre le financement des travaux à poursuivre. Il est à noter en outre que les documents produits ne sont pas actualisés et ont été remis précédemment pour obtenir une prolongation de la période d'observation. Les attestations établies par la banque ou par le cabinet d'expertise-comptable sont rédigées dans des termes généraux, sans éléments chiffrés de nature à étayer le propos.
A hauteur de cour, la société Yorima ne dispose toujours pas d'une trésorerie propre et ne communique ni prévisionnel de trésorerie ni prévisionnel d'exploitation, se contentant d'arguer des capacités prétendues de son maître d'ouvrage délégué, sans les établir.
Les explications données sur la courte durée du contrat d'émission obligataire, sur la procédure judiciaire en cours tendant à l'annulation de ce contrat, et les conséquences de la période de Covid-19 sont sans incidence sur la situation.
Le jugement ayant ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,