Texte intégral
N° RG 24/02164 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV6B
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame DUPONT, greffière et en présence de Mme [L], greffière stagiaire ;
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le 19 Février 2001 au ZAIRE
Actuellement au Centre hospitalier [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [P] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Vu l'admission de M. [V] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] à compter du 7 juin 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier [5] à la demande de Madame [P] [Y] ;
Vu la saisine en date du 13 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 juin 2024,
Vu le certificat médical du docteur [D] [R] en date du 24 juin 2024,
Vu les débats en audience publique du 26 juin 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
L'appelant poursuit l'infirmation de la décision et sollicite la levée de la mesure. Il indique qu'il ne veut plus de la contrainte et qu'il prendra son traitement médical. Il souhaite bénéficier d'une injection ce qu'il a évoqué avec son médecin. Il ajoute qu'il respectera sa mère et que cette dernière sera là demain.
Son conseil sollicite la mainlevée et relève qu'il n'existe pas de difficultés procédurales. Toutefois, elle constate que le certificat médical du docteur [D] n'est pas explicite, pas suffisament précis et motivé. L'absence de la mère de l'intéressé n'est pas un motif permettant de justifier son hospitalisation sous contrainte.
Le directeur du Centre hospitalier spécialisé [5], régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations . Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 24 juin 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
L'avocat général sollicite la confirmation de l'ordonnance suivant réquisition du 25 juin 2024.
M. [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des éléments médicaux produits que l'appelant présente une déficience mentale qui limite sa capacité d'élaboration et de critique, mais surtout qu'il a adopté récemment des comportements hétéro-agressifs avec de multiples hospitalisations et qu'il a été admis dans un contexte d'intoxication médicamenteuse et de mises en danger répétées dont il nie pour le premier, le caractère volontaire et la réalité pour les secondes.
S'il réitère lors de l'audience de ce jour sa volonté de bénéficier d'une injection par mois, ce qui permettrait possiblement d'éviter les risques liés à la rupture de traitement, il indique également que son traitement médicamenteux a été augmenté et qu'à ce jour, son médecin n'a pas répondu positivement à sa demande sur ce point.
Ainsi, il apparaît nécessaire de poursuivre l'hospitalisation sous sa forme actuelle afin de permettre que l'état de santé de l'intéressé soit stabilisé par un traitement médicamenteux adapté qui pourra, peut-être ultérieurement, prendre une autre forme afin d'assurer les soins rendus nécessaires par les troubles présentés par M. [F] tout en tenant compte de sa déficience mentale.
Enfin, les certificats médicaux sont réguliers et suffisament circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète, si bien que celle-ci ne peut être que confirmée.
La décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 Juin 2024.
La Greffière, La Conseillère,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment