Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03831 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF2L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01305
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 10 Octobre 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître BELAZZOUG Safia, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS IRRIFRANCE GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [M] a été engagé le 18 septembre 1987 par la Sas Irrifrance Groupe, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'employé au service OGP, Niveau II, échelon 1, coefficient 170, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1988 et régi par la convention collective de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, [P] [M] exerçait les fonctions de directeur général adjoint.
A compter du 22 décembre 2015, [P] [M] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 1er mai 2016.
Le 2 mai 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise à temps partiel avec contrôle dans un mois à la suite duquel les parties sont convenues d'une réduction du temps de travail à 24 heures avec une répartition sur 4 jours des heures de travail.
Le 4 juillet 2016, [P] [M] a été déclaré apte à la reprise de son poste à temps plein.
A compter du 19 octobre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 22 mars 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 10 avril 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 9 mai 2017, [P] [M] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
[P] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 23 novembre 2017, pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 13 mai 2019, ce conseil a :
- débouté [P] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas Irrifrance Groupe de sa demande reconventionnelle,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
[P] [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement le 4 juin 2019.
Le 27 avril 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations écrites sur l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans leur version issue du décret du 6 mai 2017.
Vu les conclusions de [P] [M] remises au greffe le 28 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la Sas Irrifrance Groupe remises au greffe le 26 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022;
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant.
Enfin, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni se référer à l'indivisibilité du litige, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel total Constater le licenciement discriminatoire dont Monsieur [M] a fait l'objet. En conséquence, condamner la société Irrifrance au titre du harcèlement moral à la somme de 70.000 € de dommages-intérêts. Au titre du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société Irrifrance à lui payer la somme de 180.000 € à titre de dommages-intérêts. Condamner (...) ainsi qu'aux entiers dépens'.
Cette déclaration d'appel, qui ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement) et se borne à reprendre les prétentions de première instance sans énoncer expressément les chefs du jugement critiqués ni invoquer l'indivisibilité du litige, n'a pu opérer la dévolution du litige à la cour.
Contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'appelant, la question de l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait pas être soumise au conseiller de la mise en état puisque ce dernier est incompétent pour en connaître.
Et les questions soulevées par l'appelant de la régularité de la notification du jugement et de la nullité du jugement sont sans objet puisque la cour n'est pas valablement saisie du litige.
Il s'évince de tout ce qui précède que la déclaration d'appel du 4 juin 2019 n'a pas opéré la dévolution des chefs du jugement critiqué et que la cour n'est pas saisie de cet appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de [P] [M] du 4 juin 2019;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant ;
Rejette la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le président,
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