Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02939 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4MU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00036
22 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 2]) prisE en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [P], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Monsieur [B] [N] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ASNOUN DE BIASIO (AU TASSILI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société Au Tassili, devenue la société Asnoun de Biasio, à compter du 28 juin 2012, en qualité de femme de chambre-serveuse de restaurant.
À compter du 18 novembre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail longue durée pour la période du 17 novembre 2016 au 1er juillet 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Longwy rendu le 18 juin 2020, la société Asnoun de Biasio a été placée en liquidation judiciaire, Maître [B] [N] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 28 avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- voir fixer sa créance au passif de la société Asnoun de Biasio aux sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 34 318,99 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période sans travail, non rémunérée,
- 3 431,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- se voir remettre par la société Asnoun de Biasio ou tout autre intervenant, les documents suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par document :
* les bulletins de salaire d'août 2016 à juin 2020,
* le certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l'attestation destinée à Pôle-Emploi,
- voir prononcer l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 22 novembre 2021, lequel a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U], aux torts exclusifs de la société Asnoun de Biasio, prise en la personne de son représentant légal, à compter du 18 juin 2020,
- constaté l'existence d'une créance salariale au profit de Mme [U] à l'encontre de la société Asnoun de Biasio, en liquidation judiciaire, et fixé le montant comme suit :
* 34 318,99 euros brut à titre de rappel de salaire du 2 juillet 2018 au 18 juin 2020,
* 3 431,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2020 et jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio, soit le 18 juin 2020,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Maître [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio, de porter les créances reconnues au profit de Mme [U], sur le relevé des créances salariales,
- ordonné à Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio, de remettre à Mme [U] les documents suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pris, pour l'ensemble des documents, à compter du 60ème jour, suivant notification du jugement :
* les bulletins de salaire d'août 2016 à juin 2020,
* le certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l'attestation destinée à Pôle-Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R.1454-18 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 1 492,13 euros,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 2], en application de l'article L.3253-6 et suivants du code du travail et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio.
Vu l'appel formé par l'association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 2] le 16 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association UNEDIC AGS CGEA [Localité 2] déposées sur le RPVA le 2 mars 2022,
Mme [U] n'a pas conclu à l'instance, tandis que Maître [N] n'est pas représenté.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,
L'association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 2] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U], aux torts exclusifs de l'employeur la société Asnoun de Biasio, prise en la personne de son représentant légal, à compter du 18 juin 2020,
* constaté l'existence d'une créance salariale au profit de Mme [U] à l'encontre de la société Asnoun de Biasio, en liquidation judiciaire, et en fixe le montant comme suit :
° 34 318,99 euros brut à titre de rappel de salaire du 2 juillet 2018 au 18 juin 2020,
* 3 431,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2020 et jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio, soit le 18 juin 2020,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Maître [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio, de porter les créances reconnues au profit de Mme [U], sur le relevé des créances salariales,
- ordonné à Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio, de remettre à Mme [U] les documents suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pris, pour l'ensemble des documents, à compter du 60ème jour, suivant notification du jugement :
* les bulletins de salaire d'août 2016 à juin 2020,
* le certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l'attestation destinée à Pôle-Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R.1454-18 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 1 492,13 euros,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 2], en application de l'article L.3253-6 et suivants du code du travail et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Asnoun de Biasio,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [U] de ses demandes,
- de donner acte au CGEA des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
- de mettre à la charge de tout autre que le CGEA les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l'association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 2] déposées sur le RPVA le 2 mars 2022.
Sur le rappel de salaire à compter du 2 juillet 2018 :
L'UNEDIC-AGS CGEA [Localité 2] se prévaut de l'absence de preuve, par Mme [U], du fait qu'elle se soit tenue à la disposition de son employeur après le 2 juillet 2018 pour contester sa réclamation visant à se voir rémunérer pour cette période. Cette salariée aurait travaillé pour le compte d'autres employeurs, notamment au Luxembourg, à compter du mois de février 2019.
Motivation :
En droit, c'est à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe, sur le fondement des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, et non l'inverse.
Dès lors, le raisonnement tenu par l'UNEDIC-AGS CGEA [Localité 2] ne peut être suivi en ce qu'il procède d'une inversion de la charge de la preuve. Cet organisme n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'intimée aurait été au service d'autres employeurs pendant la période concernée.
Dans la mesure où il n'est pas établi que Mme [U] s'est soustraite à la disposition de son employeur, elle peut légitimement revendiquer le salaire correspondant.
Sur la date de résiliation du contrat de travail :
L'UNEDIC-AGS CGEA [Localité 2] expose que la date de résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce. La garantie du CGEA de [Localité 2] ne pourrait donc s'appliquer aux indemnités de rupture ainsi qu'aux dommages et intérêts.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En droit, en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. En l'espèce, la résiliation du contrat de travail est donc survenue le 22 novembre 2021, date du jugement entrepris.
Cette décision sera infirmée sur ce seul point.
Sur la demande de donner acte :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes visant à voir « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur les dépens :
Aucune partie ne perd le procès. Dès lors, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [U] a été prononcée à compter du 18 juin 2020,
STATUANT À NOUVEAU,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [U], aux torts exclusifs de la société Asnoun de Biasio, prise en la personne de son représentant légal, à compter du 22 novembre 2021,
Y AJOUTANT,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages