Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXU
N° : 2
Assignation du :
23 Novembre 2023 et 11 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association INITIATIVE GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS - #G0476
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 24 novembre 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/58846, l’association Initiative Grandes Ecoles & Universités a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, M. [P] [G], au visa de l’articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
“DÉCLARER la demande de l’Association INITIATIVE GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
CONSTATER que l’Association INITIATIVE GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES détient à l’encontre de Monsieur [P] [G] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 39.979,17 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
CONSTATER que l’obligation de Monsieur [P] [G] de payer à l’Association INITIATIVE GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES la somme de 39.979,17 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [G] à payer à l’Association INITIATIVE GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses péjudices (préjudices) les sommes de :
• 39.166,00 €uros TTC au titre du contrat de prêt d’honneur, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
• 813,17 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans accordait à Monsieur [P] [G] des délais de paiement:
JUGER qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, l’intégralité de la dette deviendrait exigible ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer à l’Association INITIATIVE GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES la somme de 750 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre”.
A l’audience du 11 décembre 2023, l’association demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation.
Le défendeur, cité dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée pour réassignation du défendeur à l’adresse du domicile personnel déclaré à l’extrait K-BIS de l’une des sociétés dont il est le président.
A l’audience du 29 avril 2024, l’association en demande, représentée par son conseil, a justifié de la nouvelle assignation délivrée aux mêmes fins, le 11 avril 2024 et maintenu les termes de ses demandes initiales.
Elle expose avoir consenti au défendeur un prêt d’honneur pour la somme de 40.000 euros, par acte sous seing privé du 2 mars 2020, destiné à financer un apport pour le compte de sa société XR-ONE, remboursable en 48 mensualités, avec un différé de 12 mois, comportant des échéances de 834 euros ; que seule l’échéance du 10 décembre 2021 a été honorée ; qu’elle a vainement mis en demeure le débiteur de lui régler les échéances du prêt d’honneur pour la somme de 39.979,17 euros, par lettre recommandée du 10 juillet 2023.
M. [G], cité selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue sur [Localité 3], n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
En l’espèce, il est justifié de la conclusion d’un contrat de prêt d’honneur par acte sous seing privé, le 2 mars 2020, consenti par l’assocation Initiative Grandes Ecoles & Universités à M. [P] [G], pour un montant de 40.000 euros sans intérêt, pour une durée de 60 mois dont un différé de 12 mois à compter du 2 mars 2020, remboursable sous forme de versements périodiques, au moyen de mensualités de 834 euros, tous les 10 de chaque mois sur le compte personnel bancaire du bénéficiaire.
L’article 11.2 du contrat prévoit l’exigibilité anticipée et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de manquement par le bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations et notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, non régularisé dans un délai de 90 jours à compter d’une mise en demeure adressée par l’Association au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort du tableau d’amortissement joint et signé du bénéficiaire du prêt que la première échéance était exigible pour la somme de 834 euros à compter du 10 mars 2021.
Il ressort du décompte produit pour la période du 10 septembre 2021 au 12 juillet 2022 que seule l’échéance du mois de décembre 2021 a pu être prélevée sur le compte bancaire du défendeur.
Pour justifier de l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, il est communiqué une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 juillet 2023 par le Cabinet de recouvrement de créances CRC, pour la somme en principal de 39.166 euros et 813,17 euros d’intérêts légaux.
Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que ce courrier recommandé adressé par un cabinet de recouvrement, sur la totalité des causes du contrat, répond aux exigences de la clause d’exigibilité anticipée du contrat qui impose, préalablement à l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes, la délivrance d’une mise en demeure de payer de la seule somme devenue exigible au titre du contrat et l’absence de régularisation de celle-ci sous un délai de 90 jours.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable s’agissant uniquement des échéances impayées pour la période allant de septembre 2021 jusqu’au jour de la délivrance de l’assignation le 11 avril 2024, soit la somme de 27.522,00 euros (33 x 834 euros), à l’exclusion du capital restant dû à cette date.
Le défendeur sera condamné au paiement d’une provision de 27.522 euros, à valoir sur les échéances impayées au mois d’avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 sur la somme de 19.182 euros, à compter de l’assignation du 23 novembre 2023 sur la somme de 3.336 euros et à compter de l’assignation du 11 avril 2024 sur le surplus.
- Sur les autres demandes :
M. [G], défendeur défaillant, sera condamné aux dépens et à payer à l’association requérante la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons le requérant à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent :
Condamnons M. [P] [G] à payer à l’association Initiative Grandes Ecoles & Universités :
- une provision de 27.522,00 euros (vingt-sept mille cinq cent vingt-deux euros) , à valoir sur les échéances de prêt d’honneur impayées au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 sur la somme de 19.182 euros, à compter de l’assignation du 23 novembre 2023 sur la somme de 3.336 euros et à compter de l’assignation du 11 avril 2024 sur le surplus ;
- la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [G] aux dépens ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La greffière, La présidente,
Pascale GARAVELViolette BATY
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