Texte intégral
N° RG 19/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIFO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Juin 2019
APPELANTE :
Madame [S] [W] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome du canal carpien du poignet gauche, déclaré le 14 décembre 2013, par Mme [S] [W] épouse [U], a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 janvier 2018 et a fixé à 10% le taux d'IPP au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
L'intéressée a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 20 juin 2019, a rejeté le recours et débouté Mme [U] de ses demandes.
Cette dernière a relevé appel et, par conclusions remises le 10 février 2022, soutenues oralement, demande à la cour de :
- réformer la décision,
- majorer son taux d'IPP à un montant ne pouvant être inférieur à 50 % dont 10 % de taux professionnel,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins d'évaluer ses séquelles et de fixer son taux d'IPP,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 décembre 2021, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [U] de ses demandes,
- juger ce que de droit s'agissant des dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Mme [U] a subi un accident du travail en avril 2014, au cours duquel elle a chuté sur ses deux mains, ce qui a occasionné une entorse grave du pouce gauche et une contusion des index gauche et droit, suivis d'un syndrome algoneurodystrophique. Elle a subi une intervention chirurgicale et ses séquelles sont indemnisées par la caisse. Le taux d'IPP, qui avait été fixé à 20 % par la caisse, a été porté à 29 % par décision du tribunal de grande instance de Rouen du 4 avril 2019, compte tenu des indications du médecin-consultant de la juridiction ayant relevé un oedème léger des deux mains, des troubles sensitifs, des douleurs très importantes et une absence de pince du pouce gauche.
L'intervention qui était prévue pour le syndrome du canal carpien gauche a été retardée du fait de cet accident du travail. La libération du nerf médian du canal carpien a été réalisée le 10 février 2017.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 10 % au regard des séquelles de type syndrome du canal carpien gauche, chez une droitière, traité chirurgicalement, à type de perte partielle fonctionnelle de la main.
Le médecin-consultant du tribunal a estimé que ce praticien n'avait pas distingué parfaitement les deux pathologies et a préconisé de solliciter l'avis d'un chirurgien orthopédique.
Le médecin-conseil de la caisse a certes examiné Mme [U] le même jour, pour donner son avis sur les séquelles de son accident du travail et sur celles de la maladie professionnelle, et a relevé que la persistance de séquelles de la maladie, à type d'impotence fonctionnelle de la main gauche, étaient partagées avec les conséquences de l'accident du travail. Cependant, l'examen des rapports médicaux d'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle et de celles de l'accident du travail permet de distinguer celles résultant de la seule maladie professionnelle. Le tribunal a estimé à juste titre que les troubles circulatoires (oedème) et le syndrome d'exclusion du pouce avaient été pris en compte dans l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail. Il en est de même s'agissant des douleurs importantes.
Le barème d'évaluation prévoit pour une mobilité normale du poignet : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80° ; abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Le médecin-conseil a noté une force de serrage non mesurable, une extension du poignet à 60°, une flexion à 40°, des inclinaisons radiales et cubitales de quelques degrés.
Il en résulte une limitation des mouvements et non un blocage du poignet, de sorte que le taux d'IPP recommandé par le barème est compris entre 8 et 12 % pour le membre non dominant.
Au regard des constatations médicales, le jugement, qui a retenu que le taux de 10 % fixé par la caisse était justifié, doit être confirmé, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer que la mesure de la prono-suppination aurait eu une incidence sur l'appréciation de l'incapacité.
S'agissant du taux professionnel, Mme [U], qui exerçait la profession d'agent d'entretien au sein de la mairie de [Localité 4], a été déclarée inapte à tout poste le 5 novembre 2018 et licenciée à effet du 1er mai 2019. Elle a été reconnue comme invalide de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2018. Elle était âgée de 53 ans à la date de la consolidation de son état de santé.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais travaillé dans un autre domaine que celui comportant des activités manuelles qu'elle n'est plus en capacité d'effectuer et précise que son placement en invalidité relève d'une pathologie non professionnelle, sans lien avec sa maladie professionnelle, à savoir des épisodes dépressifs qui n'ont pas été considérés comme une lésion imputable à ses pathologies professionnelles. Elle ajoute que son licenciement pour inaptitude n'est pas dû à cet état dépressif.
La caisse soutient que l'attribution d'un coefficient professionnel doit être concomitante de la date de consolidation et que l'incidence professionnelle de l'assurée a été prise en compte par l'octroi de la pension d'invalidité.
Il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse relatif à l'attribution de l'invalidité, établi le 18 juin 2018, qu'il a effectivement été retenu, pour motiver un classement en catégorie 2, des épisodes dépressifs secondaires à la situation de Mme [U] résultant de ses pathologies professionnelles, état dépressif qui n'est pas pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au regard de la perte partielle fonctionnelle de la main gauche, des aptitudes et qualités professionnelles de Mme [U] ainsi que de son âge, il est établi que l'incapacité dont elle reste atteinte constitue un obstacle à sa réintégration dans l'emploi, peu important qu'elle ait été considérée dans
l'impossibilité d'exercer une activité du fait d'une maladie non professionnelle, dès lors que le classement en invalidité est temporaire et n'entraîne pas automatiquement une inaptitude au travail. Il est donc justifié d'accorder à Mme [U] une majoration du taux d'IPP de 2 % au titre de l'incidence professionnelle.
La caisse qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Fixe le taux d'IPP de Mme [S] [W] épouse [U] à 12 % dont 2 % de taux professionnel ;
Condamne la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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