Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 MARS 2023
N°2023/100
Rôle N° RG 22/12423 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVA
[O] [U]
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francis COUDERC
Me Thierry laurent GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/3960.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [O] [U]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFÉNDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [W] [H]
né le 07 Juillet 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort en date du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* révoqué l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022.
* prononcé la clôture de la procédure à la date de l'audience du 12 mai 2022.
* déclaré recevables les conclusions de Monsieur [U] notifiées par voie électronique le 9 mai 2022.
Sur le fond,
* confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel.
Y ajoutant
*condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
*condamné Monsieur [H] aux dépens d'appel
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 8 septembre 2022, Monsieur [U] demandait à la cour d'ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée et de condamner l'État aux dépens de l'instance en rectification.
À l'appui de sa demande ce dernier expliquait que l'arrêt du 8 septembre 2022 contenait une erreur matérielle puisque dans le corps dudit arrêt, au chapitre intitulé - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile - il était indiqué 'enfin il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens' alors que dans le dispositif il était indiqué ' condamne Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.'
******
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
******
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile énonce que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu qu'il est indiqué dans l'arrêt du 8 septembre 2022 au paragraphe intitulé - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile - que :
' L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui sera débouté de sa demande de ce chef sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
L'appelant, partie succombant sera condamnée aux dépens d'appel.
Enfin il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens
Que le dispositif de l'arrêt susvisé a, sur le fond, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel, a condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et a condamné Monsieur [H] aux dépens d'appel.
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur [U], l'arrêt du 8 septembre 2022 ne comporte aucune erreur matérielle, les dispositions de première instance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ayant été confirmées puisque le jugement déféré a été confirmé dans toutes ses dispositions dans les limites de l'appel, Monsieur [H] ayant été condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel conformément à ce qu'annonçait l'arrêt dans ses motif à savoir 'l'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui sera débouté de sa demande de ce chef sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.'
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [U] de sa demande en rectification d'erreur matérielle et de le condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur [U],
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment