Texte intégral
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY4U
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 20 Décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2004 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile formée par [T] [M], décision confirmée par la CNDA le 13 décembre 2004.
[T] [M] a obtenu un titre de séjour le 07 septembre 2006 dans la Loire, titre renouvelé jusqu'au 13 avril 2009.
Une deuxième demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 octobre 2012, décision confirmée par la CNDA le 15 novembre 2012.
Le 20 mars 2013, le préfet de la Loire a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Le 30 juillet 2015 le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation pour [T] [M] de quitter le territoire français, mesure exécutée le 20 février 2014.
Une troisième demande d'asile a été présentée par [T] [M] et rejetée par l'OFPRA le 16 mars 2017, décision confirmée par la CNDA le 11 avril 2017.
Le 23 décembre 2019, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 60 jours, décision notifiée le 24 décembre 2019.
Le recours formé par [T] [M] contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 janvier 2020, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 03 décembre 2020.
Le 03 juin 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [M] par le préfet du Rhône.
Le même jour le préfet du Rhône a assigné à résidence [T] [M].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 15 juin 2022 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [T] [M] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 06 et 09 juin 2022.
Le 04 juin 2022 [T] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pour des faits de violences conjugales.
Le 11 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [T] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [5].
Suivant requête du 11 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 40, [T] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 12 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 13 février 2023 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 février 2023 à 16 heures 50, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée avec erreur de droit
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2023, à 10 heures 30.
[T] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne qu'être incarcéré suite à une décision de culpabilité pour une infraction intentionnelle ne relève pas d'un cas de force majeure et que l'argumentation développée à cet effet est inopérante. L'arrêté est motivé, sans erreur d'appréciation et il ne peut pas être valablement soutenu le contraire.
[T] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est désolé, remercie sa famille qui est venue le soutenir. Il aspire à être libéré pour veiller sur ses enfants qui sont scolarisés en France. Il demande à ce qu'on lui donne ses enfants s'il faut repartir en Albanie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que le conseil de [T] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment d'avoir adopté la même motivation que celle qu'il avait utilisé lorsqu'il a assigné à résidence M. [M] sans le moindre nouvel élément ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [T] [M] fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2019, décision validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel le 03 décembre 2020 ;
- il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 03 juin 2022 ;
- il a fait valoir ses observations suivant procès-verbal du 26 janvier 2023 ;
- il se maintient sur le territoire en toute connaissance de cause et n'a pas su tirer les conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- le comportement de [T] [M] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 07 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité par personne ayant été conjoint en présence d'un mineur ;
- [T] [M] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français dans la mesure où il déclare dans son audition être domicilié au [Adresse 1] sans en justifier ;
- il déclare être employé depuis le 01 janvier 2020 et percevoir un salaire de 1 600 €, emploi et ressources dont il ne peut pas démontrer le caractère licite ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la simple lecture de l'arrêté de placement en rétention établit que la motivation adoptée est différente de celle prise lors de l'arrêté qui a assigné à résidence M. [M] le 03 juin 2022 ; Que le moyen développé parait tendre à reprocher à la préfecture de ne pas expliquer pourquoi l'intéressé n'a pas été assigné à résidence à sa sortie de prison ;
Attendu qu'il est constant que la motivation d'un placement en rétention se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Que tel est le cas en l'espèce et qu'il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par la préfecture
Attendu que le conseil de M. [M] soutient que l'assignation à résidence a été suspendue par l'incarcération de M. [M] et que cet élément de force majeure a fait obstacle à l'exécution de la mesure d''assignation à résidence ; Qu'il soutient que la préfecture ne pouvait pas prendre de mesure de placement en rétention sans abroger au préalable la mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que le juge judiciaire n'est pas le juge qui contrôle la régularité d'une assignation à résidence édictée par la préfecture ; que si M. [M] entendait obtenir la suspension ou l'abrogation de cette mesure il lui appartenait de saisir la juridiction administrative compétente ;
Qu'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose qu'une décision de placement en rétention soit précédée de l'abrogation d'une précédente décision d'assignation à résidence et que le conseil de M. [M] ne peut pas rajouter aux textes existants ;
Que l'autorité administrative prend des décisions qui sont soumises soit au contrôle des juridictions administratives soit au contrôle de l'institution judiciaire et qu'au cas d'espèce aucune erreur de droit n'a été commise dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention de M.[M] qui a été soumis à la critique du premier juge ; Que ce moyen est rejeté ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une adresse et qu'il a demandé en 2021 une demande de rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation et a toujours fait référence à cette adresse, connue de l'administration ; Que l'autre adresse visée dans son audition du 03 juin 2022 n'était que temporaire ; Qu'il a déjà exécuté de précédentes mesures d'éloignement et que le placement en rétention n'était pas nécessaire ;
Que [T] [M] dans les observations qu'il a formulées le 26 janvier 2023 a déclaré : « Je veux rester en France; cela fait 20 ans que je vis sur le territoire, j'ai travaillé, je suis marié et j'ai eu 2 enfants nés en France. J'ai eu un titre de séjour vie privée et familiale de 2004 à 2011 puis renouvelé chaque année. Je veux rester afin de reprendre le travail » ;
Que M. [M] se prévaut de l'adresse de sa soeur qui vit à [Localité 3] et fournit une attestation d'hébergement ; Que cette adresse aurait été donnée au service de probation qui l'a convoqué à cette adresse ainsi que le justifie une convocation produite devant la présente juridiction ;
Attendu que la préfecture a fait référence aux adresses déclarées par M. [M], soit l'adresse du [Adresse 1] ; Que sa fiche pénale livre la même adresse : Qu'à sa levée d'écrou le 11 février 2023 il a donné également l'adresse de [Localité 4] ; Qu'il ne peut pas être fait grief à la préfecture d'avoir relevé cette adresse déclarée étant précisé qu'il s'agit de l'endroit où vit son épouse qu'il ne peut plus approcher compte tenu des violences perpétrées qui ont conduit à son incarcération ;
Que si le service de probation avait été avisé de l'adresse d'[Localité 3], le préfecture n'a pas accès aux dossiers du comité de probation et qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas mentionner un élément qu'elle ignorait ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu qu'en raison du maintien de [T] [M] sur le territoire en toute connaissance de cause sans avoir tiré des conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour, de son absence de revenus licites sur le territoire français, de son souhait exprimé de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Rhône a pu considérer que [T] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [T] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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