Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°66
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03807 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5GX
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
S.A.S. BE 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F2000527
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah ANNE
Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [O]
né le 16 Septembre 1971 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
APPELANT
****************
S.A.S. BE 92
N° SIRET : 829 77 2 1 93
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : C3 - substitué par Me Maxime BODIN avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [O] a été engagé en qualité d'assistant manager selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2016, au sein du restaurant « Domino's Pizza », qui a pour activité la restauration rapide, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le restaurant a été repris par la société Be 92 le 1er juin 2017 avec transfert du contrat de travail de M. [O].
Par courrier du 20 juillet 2017, M. [O] s'est vu notifier un avertissement.
Le 9 septembre 2017, M. [O] est victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Par courrier du 25 août 2018, M. [O] s'est vu notifier un avertissement.
M. [O] a repris le travail à la suite de sa visite de reprise du 10 septembre 2018 auprès de la médecine du travail, qui a rendu un avis d'aptitude avec réserves.
M. [O] a été placé en arrêt de travail de novembre à décembre 2018, puis de nouveau à compter du 2 avril 2019.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 avril 2019, fixé au 14 mai 2019, M. [O] a été licencié par courrier du 21 mai 2019 énonçant une faute grave.
M. [O] a saisi, le 14 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, l'exécution déloyale de ce dernier, des dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de la rupture en raison du harcèlement moral subi et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, notifié le 3 décembre suivant, le conseil a statué comme suit:
Dit que M. [O] n'a pas été victime de harcèlement moral, que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Be 92 de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 23 décembre 2021, M. [O] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022, M. [O] demande à la cour de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
Dire que M. [O] a été victime de harcèlement moral,
Dire que le licenciement de M. [O] est nul,
A titre subsidiaire,
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Be 92 à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement :
- 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 237,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 600,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 360,06 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 260,22 euros à titre de rappel de mise à pied ;
- 126,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 631,54 euros à titre de rappel de salaire (maintien de salaire) ;
- 263,15 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Faire injonction à la société Be 92, sous astreinte de 100 euros par jour, d'avoir à justifier de l'effectif présent au sein de l'entreprise, de janvier 2018 à mai 2019, par la production du livre d'entrée et de sortie du personnel et des contrats de travail des salariés présents, ou tout autre document que la cour estimerait utile.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Be 92 à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'élections professionnelles.
Ordonner la remise conforme à l'arrêt à intervenir :
- Du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour,
- De l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour,
- Du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour,
- Du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour.
Dire et juger que les sommes précitées seront augmentées des intérêts de droit à compter de la présente requête,
Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts échus du capital lui produiront intérêt.
Condamner la société Be 92 à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2 500 euros pour la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2022, la société Be 92 demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 1er décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
- Dit que M. [O] n'a pas été victime de harcèlement moral, que le licenciement pour faute grave est fondé ;
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [O] à payer à la société Be 92 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l'acte d'appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Sur le rappel de salaire :
Rappelant avoir été victime d'un accident du travail le 06 septembre 2017 entrainant un arrêt de travail d'une année M. [O] soutient que l'employeur a refusé de faire droit à ses demandes réitérées de régularisation du paiement d'indemnités complémentaires pour n'avoir pas acquis d'ancienneté suffisante.
M. [O] sollicite le paiement de la somme de 2 631,54 euros à titre de rappel de salaire.
M. [O] détaille son calcul de la façon suivante :
Rémunération de base : 1800,32 euros,
90 % de la rémunération de base de : 1620,28 euros,
66 % de la rémunération de base : 1188,21 euros,
Rémunération due au titre du maintien de salaire = 3 × 1620,28 euros+ 3 × 1188,21 euros = 4860,84 euros + 3564,63 euros = 8425,47 euros.
Ayant perçu des indemnités journalières pendant les 60 premiers jours d'un montant de 5793,93 euros, le salarié sollicite la somme de 8425,47 euros - 5 793,93 euros = 2 631,54 euros.
En précisant que cette question avait déjà été débattue dans le cadre d'une procédure de référé initiée par le salarié en 2018 de laquelle M. [O] s'était désisté, la société rétorque avoir payé le complément de salaire à hauteur de 90% sous déduction des indemnités journalières pour le premier mois d'arrêt de travail et à hauteur de 66,66% pour le deuxième mois d'arrêt de travail.
La société ajoute que selon la police de prévoyance AG2R, les indemnités complémentaires de prévoyance AG2R sont déclenchées dès le 61 ème jour de maladie à hauteur de 70 % du salaire de référence pendant 180 jours maximum, sous déduction des indemnités journalières.
La société précise qu'en cas d'accident du travail, les indemnités journalières sont de 80 % du salaire de référence à compter du 29 ème jour d'arrêt de travail et que par conséquent, M. [O] ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire de prévoyance, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale étant plus importantes que le montant garanti par le régime de prévoyance.
La société allègue que l'insistance du salarié confine à l'abus de procédure.
C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le calcul du complément de salaire présenté par M. [O] était erroné pour solliciter le maintien de six mois de salaire, alors que conformément à l'article D.1226-1 du code du travail, celui-ci ne s'applique que sur les deux premiers mois de l'arrêt de travail.
Selon l'article R. 433-1 du code de la sécurité sociale pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
S'agissant de l'arrêt de travail du salarié dû à l'accident de travail en date du 6 septembre 2017, il est justifié ( pièce 36 de l'appelant ) que M. [O] a bénéficié à compter du 29 ème jour d'arrêt de travail d'indemnités journalières à hauteur de 80 % du salaire de référence.
Ces indemnités journalières perçues, étant supérieures à celles prévues par le régime de prévoyance de la société tel qu'en justifie la société qui produit aux débats la garantie incapacité de travail AG2R la mondiale de laquelle il ressort que les indemnités complémentaires de prévoyance sont égales à 70 % du salaire de référence pendant 180 jours maximum, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur l'absence d'organisation d'élections professionnelles :
M. [O] rappelle avoir sollicité l'organisation d'élections professionnelles par courrier du 26 janvier 2018 et demande qu'il soit fait injonction à la société sous astreinte de justifier de l'effectif présent au sein de l'entreprise de janvier 2018 à mai 2019 par la production du livre d'entrée et de sortie du personnel et des contrats de travail des salariés présents.
A défaut, M. [O] demande que lui soit allouée la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts.
Selon l'article L. 2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés, sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
La société produit aux débats (pièce n° 20) le registre du personnel arrêté au mois de mai 2019 et les copies d'écran du logiciel Silae Expert détaillant les effectifs, mois par mois, pour la période de janvier 2018 à mai 2019 desquels il résulte que l'effectif d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs n'a pas été atteint.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société n'était donc pas tenue d'organiser des élections professionnelles. M. [O] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [O] n'a pas motivé sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, il sera en conséquence débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié énonce avoir subi les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement ;
-Le retrait des fonctions d'assistant manager et un refus réitéré de laisser le salarié retrouver ses fonctions d'organisation et d'encadrement,
- Des pressions quant aux délais de livraison source de stress et mise en danger physique
-Le non-respect de l'avis et des préconisations de la médecine du travail, refus d'adapter le poste,
- Le refus réitéré de régulariser le paiement du salaire ( complément d'indemnité lié à l'accident du travail)
- Des sanctions disciplinaires injustifiées,
- Des menaces et agressions sur le lieu de travail dénoncées à la hiérarchie,
-La passivité de l'employeur à remettre les documents nécessaires à la prise en charge de son accident du travail,
-Le licenciement pour faute grave après dénonciation d'une nouvelle agression subie.
Pour ce qui concerne le retrait des fonctions d'assistant manager, le refus réitéré de laisser le salarié retrouver ses fonctions d'organisation et d'encadrement, des pressions quant aux délais de livraison, les menaces et agressions sur le lieu de travail dénoncées à la hiérarchie et la passivité reprochée à l'employeur quant à la remise des documents nécessaires à la prise en charge de son accident du travail, M. [O] ne communique aucune pièce. Ces griefs ne sont donc pas établis.
Il est constant que plusieurs sanctions disciplinaires ont été notifiées au salarié tel qu'un avertissement le 20 juillet 2017 et le 25 août 2018. Ces faits sont établis.
Le refus de l'employeur de régulariser le paiement du salaire et particulièrement le complément d'indemnité lié à l'accident du travail n'est pas constitué.
S'agissant du non-respect de l'avis et des préconisations de la médecine du travail et du refus d'adapter le poste, M. [O] communique :
Un avis du médecin du travail en date du 31 janvier 2018 faisant les recommandations suivantes : « M. [O] pourrait occuper son poste d'assistant manager, uniquement avec des tâches de management et administrative. En précision, les aménagements suivants seraient à organiser si besoin et selon sa fiche de poste.
Pauses régulières, notamment cinq minutes avant les repas et pause repas alors fixe,
Pas de tâches de sortie de four et d'étalage de pizza pendant plus de 15 minutes par jour en tout,
Pas de livraison,
Pas de port de charge à hauteur supérieur à 150 cm.
Le médecin du travail précisait en cas d'impossibilité d'appliquer ces préconisations, une justification écrite devrait être rédigée.
Un courrier du 23 février 2018 de la société adressé au médecin du travail ( pièce n° 41 ) aux termes duquel la société fait part de son impossibilité d'aménager le poste du salarié tel que le médecin du travail l'a proposé. La société donne les explications suivantes au médecin du travail : « Le fonctionnement de notre entreprise est basé sur la polyvalence des salariés, et le poste d'assistant manager ne se limite pas à des tâches de management et administrative, comme l'indique l'attestation ci-jointe provenant de la directrice des ressources humaines du groupe, Domino's Pizza France. En tant qu'assistant manager, M. [O] est parfois seul au magasin. Il doit alors pouvoir effectuer sans restriction toutes les tâches d'accueil, prise de commande, préparation des pizzas, sortie du four et réapprovisionnement de la makeline en allant chercher les produits stockés dans la chambre froide. De même, le temps partiel thérapeutique à 10h par semaine n'est pas envisageable pour un poste d'assistant manager, d'une part, parce que nos besoins horaires sont plus importants, d'autres part, parce que l'assistant manager doit avoir une bonne connaissance de l'équipe et de ce qui ce passe dans le magasin, ce qui n'est pas possible en étant présent que quelques heures par semaine.(') ».
Un courriel du 24 septembre 2018 de M. [O] adressé au médecin du travail, (pièce 46) aux termes duquel ce dernier énonce : « Je vous envoie mes trois plannings depuis que j'ai fait la reprise de travail. Vous allez vous apercevoir qu'ils prennent pas en compte mon retour d'accident de travail, ni le fait que je suis considéré comme travailleur handicapé au sein de la société. Sur le planning du 23 au 30, vous allez vous apercevoir qu'ils me font faire l'ouverture le matin tout seul il peut tout m'arriver. Personne ne peut appeler les secours en cas d'accident. ».
Le détail des pointages de septembre 2018 à janvier 2019 ( pièce 47 ) comportant la mention quotidienne de l'heure d'arrivée et de départ du salarié et le nombre d'heures de travail réalisées chaque jour.
L'avis du médecin du travail du 10 septembre 2018 lors de la visite de reprise indiquant : M. [O] peut occuper son poste de travail avec les aménagements suivants dans le cadre de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé : cinq minutes de pause, toutes les deux heures, pas de port de charge de plus de 10 kgs pendant trois mois.
S'il est établi que l'employeur a expliqué à la médecine du travail au mois de février 2018 ne pas pouvoir mettre en 'uvre les aménagements, pour autant le salarié n'a repris son poste qu'après la visite de reprise du 10 septembre 2018 après que la médecine du travail ait rendu un avis d'aptitude avec réserves.
Certes, le salarié justifie avoir alerté le médecin du travail de l'absence de prise en compte par l'employeur de sa qualité de travailleur handicapé par la production du courriel du 24 septembre 2018 sans que cette alerte ne soit corroborée par aucun autre élément.
Ce grief n'est pas établi.
Il n'est pas davantage démontré que le licenciement pour faute grave soit en lien avec une agression du salarié par un collègue, M. [Z] et la dénonciation de ce fait à l'employeur.
En effet, même si le témoignage de M. [X] communiqué par M. [O] ( pièce n° 38) dénonce le comportement violent et agressif de M. [Z] envers « plusieurs employés » il ne fait état d'aucune agression à l'encontre de M. [O], ni aucune dénonciation directe du comportement de M. [Z] à l'employeur.
Pris dans leur ensemble, ceux des faits matériellement établis suffisamment précis permettent, de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur produit aux débats les deux avertissements notifiés au salarié les 20 juillet 2017 et 25 août 2018.
Il ressort de l'avertissement notifié à M. [O] 20 juillet 2017 que lui était reproché d'une part la contestation d'une consigne de sa manager, le salarié ayant tenu les propos suivants, : « Ce n'est pas normal de me demander ça, je ne partirai pas, s'il m'arrive quelque chose, tu seras la seule responsable et il y a des témoins pour le prouver », ainsi qu'un retard de prise de service de 55 minutes, le 1er juillet 2017.
Aux termes du deuxième avertissement signifié le 25 août 2018 au salarié, il était reproché à ce dernier de s'être rendu sur son lieu de travail, le 5 juillet 2018, alors qu'il était en arrêt de travail, d'être entré en zone de production, et venant chercher son bulletin de salaire, d'avoir tenté d'accéder au bureau de l'encadrement, d'avoir interpelé le responsable du service en criant, de l'avoir menacé et invectivé devant les clients et le personnel présent.
Il lui était également reproché d'avoir perturbé le service en entraînant des retards dans le traitement des commandes et d'avoir donné une très mauvaise image de la société.
L'employeur relève à juste titre que le salarié n'a pas contesté ces avertissements et que ces sanctions délivrées à un an d'intervalle étaient motivées. Il justifie ainsi que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance formulée de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié à ce titre ainsi que de la demande nullité du licenciement associée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Le 21 avril 2019, au retour de votre dernier arrêt maladie, vous deviez prendre votre service à 12h15. Vous êtes arrivé une heure plus tôt, à 11h10.
Monsieur [K] [Z], premier équipier, avait déjà pris son service et préparait l'ouverture du magasin ; il était alors seul au magasin. En tant qu'assistant-manager, vous êtes son supérieur hiérarchique.
Vous êtes entré en zone de production et avez commencé à parler à M. [Z]. Vous l'avez rapidement agressé en le traitant de « traitre à la solde du patron ».
Ces propos font suite au courrier que je vous ai envoyé le 12 avril 2019, en réponse à votre lettre datée du 22 février mais reçue le 4 avril dernier, et aux termes de laquelle, après que je vous ai refusé une demande de rupture conventionnelle assortie d'un bonus, vous prétendiez exprimer au nom de l'ensemble des salariés, un mécontentement général sur les conditions de travail. Après avoir interrogé les salariés à ce sujet, je vous ai répondu dans mon courrier que ces derniers n'étaient pas du tout solidaires de vos propos.
Or, connaissant la position de M. [Z], qui vous avait dit ne pas vous soutenir dans votre démarche revendicatrice, vous souhaitiez en découdre avec lui. Vous lui alors avez dit « tu as tout dit à [H] », « il est au courant de tout ce qui se passe et se dit ici ».
M [Z] vous a rappelé que lui et les autres salariés n'étaient pas du tout d'accord avec votre volonté fréquemment répétée de « bloquer le magasin », qui n'était absolument pas justifiée.
Puis il vous a alors précisé qu'il était en train de préparer le service (ouverture 15 minutes plus tard) et qu'il n'avait pas le temps de discuter de tout ça. Il vous a proposé d'en reparler après le service.
Vous avez alors perdu votre calme et avez très violemment injurié M. [Z] à plusieurs reprises, proférant à son encontre des menaces et des insultes racistes totalement inacceptables.
Ainsi, vous avez notamment tenus ces propos : « je vais te soulever en l'air tout de suite », « nique ta race », « sale noir », « esclave », « je te baise » (expression répétée quatre fois au cours de l'échange), « sale pédé », « je vais ramener mes potes arabes et te faire la peau », « je t'attends dehors ».
Malgré la violence de vos paroles, M. [Z] est resté calme. Il a appelé M. [R] [S], le manager, pour lui fart part de ce qui venait de se passer et des insultes que vous aviez proférées. Vous avez assisté à cet appel. M. [S] a cherché à apaiser M. [Z] et l'a encouragé à continuer la préparation du service. Puis M. [S] vous a appelé pour vous demander de vous
calmer et de laisser travailler M. [Z]. Il vous a demandé de quitter le magasin et de ne revenir qu'à l'heure prévue pour votre service.
Vous êtes sorti du magasin. Puis vous êtes revenu à 12h08. Vous avez pointé à 12h14 mais vous n'avez pas pris votre poste ; vous vous êtes assis en zone client pendant le service.
Lorsqu'un client est entré pour venir chercher sa commande, vous avez alors dénigré le magasin et lui avez dit : « Ne venez pas ici, les patrons sont des menteurs et des voleurs, allez acheter vos pizzas ailleurs. »
A 12h50, les pompiers, que vous aviez appelés, sont arrivés et vous êtes parti avec eux.
Par la suite, vous nous avez dit avoir fait un malaise. Vous n'en avez pas fait part à M. [Z] qui n'a rien remarqué.
Après le service, M [Z], choqué par cette scène, a débriefé avec son manager et son superviseur de tout ce qui s'était passé dans le détail.
Lors de l'entretien préalable du 14 mai dernier, vous avez été très bref sur votre version de l'altercation, manifestement mal à l'aise. Vous avez préféré me renvoyer vers votre dernier courrier (non signé), daté du 24 avril et envoyé le 30 avril, soit 9 jours après l'altercation.
Dans ce courrier, vous expliquez pour la première fois, alors qu'entre temps je vous avais eu deux fois au téléphone, que c'est M. [Z] qui s'est mis immédiatement en colère et qui vous a insulté. Toutefois, le mobile que vous invoquez et pour lequel M. [Z] se serait prétendument emporté n'est pas crédible au regard des éléments dont nous disposons.
S'agissant des propos diffamatoires que vous avez tenus au client venu chercher sa commande, vous ne les avez pas contestés.
Vos agissements d'une extrême gravité, susceptibles de poursuite pénale, portent atteinte à la bonne marche de l'entreprise.
Ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
['] ».
La société Be 92 soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement et objecte que la preuve de la matérialité des faits est établie au regard de la plainte déposée par M.[Z] jour de l'agression, par le témoignage de M. [S], manager ainsi que par l'enregistrement de la vidéosurveillance sans son, mais qu'elle estime être révélateur de la réalité des faits.
M. [O] conteste le grief invoqué, dont il estime la matérialité non établie et l'imputabilité non démontrée.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Pour preuve de la réalité des griefs reprochés au salarié, la société Be 92 verse aux débats :
- La plainte déposée par M. [Z], équipier en restauration rapide, (pièce 40) le 21 avril 2019 pour des faits de violence et insultes racistes de la part de M.[O]. Aux termes de cette plainte, M. [Z] déclare : « M. [O] était en arrêt pendant trois semaines. Il devait reprendre ce jour à 12h15. Il est arrivé à 11h10 car il savait que j'étais tout seul. Il m'a dit que j'étais un traître, à la solde du patron, car le patron lui avait dit que tous les salariés étaient en désaccord. Il a ensuite enchaîné avec les termes « nique ta race » « esclave », je te baise » « sale pd », je vais ramener mes potes arabes et te faire la peau. » il y a un collègue qui se nomme [C] qui lui a dit que l'on parlait sur lui qu'il se mettait toujours en arrêt. M. [O] m'a alors provoqué, j'étais sous les caméras il m'a alors poussé, et m'a dit qu'il allait m'attendre dehors. Je ne suis pas blessé, je ne souhaite pas consulter de médecin. ».
- l'attestation de M. [Z] confirme en ces termes : « je viens témoigner (') ce qui c'était passé le dimanche 21 avril 2019. En effet, il était 11h10 le jour j'étais de service après avoir ouvert le magasin pour faire la mise en place, je vois arriver M. [O] [W] qui lui était planifié à 12h15. Une fois cet employé entré dans le magasin il me disait bonjour, je lui ai répondu bonjour je lui disais ça va, lui répond ça va pas, que j'étais un traître à la solde du patron, qu'il allait me soulever en l'air tout de suite, nique ta race, sale noir etc. ces injures et menaces m'ont perturbé pendant mon service. Car M. [O] était venu plutôt pour en découdre avec moi, sur mon lieu de travail. (..) J'ai dû appeler mon responsable au téléphone pour dire que M.[O] est en train de me menacer et de me perturber pendant mon service. (') ».
- Le témoignage de M. [S], manager qui déclare : « Le dimanche 21 avril 2019, vers 11h20, M. [Z], m'a appelé pour m'informer de l'altercation qu'il y a eu avec M. [O] [W]. En effet, M. [Z] m'a expliqué par téléphone qu'il était victime de violences et d'insultes racistes de la part de M. [O] . Ce dimanche c'est M. [Z] qui devait faire l'ouverture du magasin à 11h, et M.[O] n'était pas censé être dans le magasin à cette heure car il était planifié pour 12h15. Etant informé de ce qui s'est passé ce dimanche matin, j'ai contacté M.[O] en tant que manager, pour lui faire savoir qu'il devait commencer à 12h15 donc il ne devait pas être dans le magasin à 11h. Je lui ai demandé de laisser M. [Z] faire son travail. M.[Z] m'a rappelé pour me dire que M.[O] était toujours là-bas. M.[O] continuait de le traiter d'esclave, de sale pédé, de traître, d'être à la solde du patron. M. [Z] m'a dit que M.[O] l'insultait en lui disant « nique ta race », il l'a aussi menacé en ces termes « je vais en ramener mes potes arabes et te faire la peau. ».
- un enregistrement muet de la vidéosurveillance ( pièce n° 42) d'une durée de 4 minutes 30 sur laquelle on distingue tout d'abord un homme préparant des commandes supposé être M. [Z] puis un deuxième homme supposé être M.[O] qui s'approche de lui. Les deux hommes entament une discussion. Le second homme s'éloigne un peu, puis revient parlant toujours, puis s'éloigne et se trouve hors champ. Demeure visible le préparateur de commandes qui parle en faisant des gestes avec les bras en direction de l'homme qui s'est éloigné, et que l'on ne distingue plus sur la vidéo.
Certes, les insultes, menaces et propos racistes qu'aurait proférés le salarié à l'encontre de M. [Z] ne sont pas établis par l'enregistrement vidéo qui est muet, de même que l'on ne perçoit pas M.[O] repoussant son collègue. Cependant l'enregistrement confirme la venue du salarié au magasin, que c'est M.[O] qui se dirige vers M. [Z] et qu'une discussion a eu lieu entre les deux collègues.
Par ailleurs, il résulte du témoignage de M. [S], supérieur hiérarchique que la version des faits de M. [Z] telle qu'elle résulte de sa plainte et de son attestation est corroborée.
En effet, si M. [S] n'a pas été témoin de l'altercation entre les deux employés, il a néanmoins été le témoin direct le jour même des faits de la dénonciation par M.[Z] du comportement du salarié et des insultes proférées par ce dernier. Son témoignage confirmant au surplus la déclaration de M. [Z], selon laquelle, le jour des faits il a immédiatement appelé son responsable hiérarchique
Ces faits ainsi établis, constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle, qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave , le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.[O] qui succombe dans ses prétentions supportera les dépens.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens.
Juge le licenciement de M. [W] [O] par la société Be 92 sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [W] [O] à payer à la société Be 92
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Be 92 de remettre à M. [W] [O] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Be 92 aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [W] [O] à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour de l'arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Condamne la société Be 92 aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,