Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°227
N° RG 21/01074 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLRF
NM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 09 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE :
SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
C.S. 71201
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
E.A.R.L. DES PEUPLIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS IDEALES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
S.A. ETABLISSEMENTS TANGUY ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence de [Localité 4]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
COOPERATIVE AGRICOLE PORELIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de la COOPERATIVE AGRICOLE PORELIA, prise en la personne de ses représentantslégaux
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
ALUFORM SYSTEM TECHNIK
[Adresse 12]
[Localité 14]
Assignée le 20 mai 2021 à étude
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FAITS ET PROCÉDURE
L'EARL des Peupliers a une activité d'élevage porcin à [Localité 17].
Afin de faire construire une porcherie d'engraissement de 1152 places avec six salles d'élevage, elle a conclu, suivant contrat du 4 janvier 2007, une convention de bâtiment avec la Coopérative Agricole Porfimad, aux droits de laquelle vient la société Coopérative Agricole Porelia, « pour définir le rôle et la mission de chaque partie dans les phases d'élaboration d'un projet de construction de bâtiment d'élevage ».
Le lot charpente a été confié à la société Les Constructions Idéales, assurée auprès de la MAAF et à compter du 1er janvier 2012 auprès de la société SMABTP.
Les bacs en aluminium perforés des faux plafonds ont été fournis par la société Etablissements Tanguy et Compagnie, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Ces tôles ont été fabriquées par la société de droit allemand Aluform System Technik.
Se plaignant de l'oxydation des bacs ventilés en aluminium des faux plafonds, l'EARL des Peupliers a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d'expertise, au contradictoire des sociétés Les Constructions Idéales et Etablissements Tanguy et Cie. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 avril 2016.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Coopérative Agricole Porelia, Aluform System Technik, SMABTP et à la société Axa France Iard.
L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Par actes d'huissier en date des 21, 27 et 28 septembre 2018, l'EARL des Peupliers a fait assigner les sociétés Coopérative Agricole Porelia, Les Constructions Idéales et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 6 et 15 février 2019, la SMABTP a appelé à la cause les sociétés Aluform System Technik, Etablissements Tanguy et Cie et la MAAF Assurances.
Par actes d'huissier en date des 25 et 28 février 2019, la société Les Constructions Idéales a fait assigner en intervention forcée la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société Axa France Iard en garantie.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société Les Constructions Idéales in solidum avec la société MAAF Assurances à verser à la société des Peupliers la somme de 67 893,54 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Les Constructions Idéales in solidum avec la SMABTP à verser à la société des Peupliers la somme de 30 666,24 euros au titre de la perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Aluform System Technik à garantir la société Les Constructions Idéales et la société MAAF Assurances au titre de la condamnation à leur encontre au titre des travaux de reprise ;
- condamné la société Aluform System Technik à garantir la société Les Constructions Idéales et la SMABTP au titre de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la perte d'exploitation ;
- condamné in solidum la société Les Constructions Idéales, la MAAF Assurances et la SMABTP à verser à la société des Peupliers la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Les Constructions Idéales, la SMABTP et la société Aluform System Technik à verser à la société Etablissements Tanguy et Cie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Les Constructions Idéales, la SMABTP et la société Aluform System Technik à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le même fondement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Aluform System Technik à garantir la société Les Constructions Idéales, la MAAF Assurances et la SMABTP de toutes les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Les Constructions Idéales, la SMABTP et la MAAF Assurances aux entiers dépens.
La société SMABTP a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021, intimant la société des Peupliers, la MAAF Assurances, la société Etablissements Tanguy et Cie, la société Coopérative Agricole Porelia, la société Les Constructions Idéales, la société Axa France Iard, la société Aluform System Technik et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
L'entreprise Aluform System Technik a été assignée à son adresse en France à étude d'huissier et n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2022, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances, la société SMABTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement don appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que la garantie décennale de la SMABTP n'avait pas vocation à être mobilisée et a condamné la société Aluform à garantir les sociétés les constructions idéales et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la perte d'exploitation, des dépens et frais irrépétibles ;
- dire et juger que la société Coopérative Porelia a assuré la maîtrise d''uvre du chantier ;
- dire et juger que les désordres résultent des erreurs de conception de la société Coopérative Porelia ;
- dire et juger que la société Etablissements Tanguy et la société Aluform System Technik ont manqué à leurs obligations engageant leur responsabilité ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMABTP ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Coopérative Porelia, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Etablissements Tanguy, la société AXA France Iard, la société Aluform System Technik à garantir la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des dommages immatériels, incluant les frais d'expertise, les dépens et les frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
- condamner la société Coopérative Porelia , ou toute partie succombant, à payer à la SMABTP la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Coopérative Porelia, ou toute partie succombant, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2021, au visa des articles 1231-1, 1792 et 1792-1 et suivants du code civil, la société des Peupliers demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Les Constructions Idéales in solidum avec la société MAAF Assurances à verser à la société des Peupliers la somme de 67 893,54 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Les Constructions Idéales in solidum avec la SMABTP à verser à la société des Peupliers la somme de 30 666,24 euros au titre de la perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société Les Constructions Idéales, la MAAF Assurances et la SMABTP à verser à la société des Peupliers la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Les Constructions Idéales, la SMABTP et la MAAF Assurances aux entiers dépens ;
- recevoir la société des Peupliers en son appel incident formé aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2021 et en conséquence infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé :
- que la mission de la société Coopérative Agricole Porelia ne pouvait être qualifiée de prestation complète de maîtrise d''uvre et qu'en conséquence sa responsabilité décennale ne saurait être engagée ;
- qu'au regard de la nature de la mission qui avait été confiée à la société Coopérative Agricole Porelia, s'agissant d'un rôle d'assistance sans versement d'honoraires il n'y a pas lieu de considérer qu'elle a manqué à son obligation d'information à l'égard du maître de l'ouvrage ;
- de sorte qu'il y avait lieu de débouter la société des Peupliers de toutes ses demandes dirigées contre la société Coopérative Agricole Porelia mais également de ses demandes dirigées contre son assureur la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire ;
Au contraire,
- dire et juger que la société Coopérative Agricole Porelia a rempli un rôle de conception et de maîtrise d''uvre dans la mise en 'uvre et le suivi du dossier de construction du bâtiment de porcherie d'engraissement de la société des Peupliers de sorte que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société des Peupliers au visa des articles 1792 et 1792-1 et suivants du code civil ;
- subsidiairement, dire et juger que la société Coopérative Agricole Porelia, en sa qualité d'assistant du maître d'ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son adhérent, la société des Peupliers, pour défaut de conseil au visa de l'article 1231-1 du code civil pour ne pas s'être assurée que le maître d'ouvrage s'entourait d'assistants techniques compétents à savoir un maître d''uvre et une société de contrôle technique ;
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à indemniser la société des Peupliers de l'intégralité de ses préjudices ;
- dire que cette condamnation in solidum de la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire interviendra avec celle de la société Les Constructions Idéales, ainsi que son assurance SMABTP et/ou MAAF Assurances ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Les Constructions Idéales ainsi que son assurance SMABTP et/ou MAAF Assurances au visa des articles 1792 et 1792-1 et suivants du code civil à l'indemniser de ses différents préjudices et en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
- 67 893,54 euros TTC (soit 56 577,95 euros HT) au titre des travaux de reprise ;
- 30 666,24 euros au titre des pertes d'exploitation de la société des Peupliers pendant les travaux ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;
- confirmer le jugement du 7 juin 2021 en ce qu'il a alloué à la société des Peupliers une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dès lors condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Les Constructions Idéales ainsi que son assurance SMABTP et/ou MAAF Assurances, ou tout autre partie succombant, à verser à la société des Peupliers une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Les Constructions Idéales ainsi que son assurance SMABTP et/ou MAAF Assurances, ou tout autre partie succombant, à verser à la société des Peupliers une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Les Constructions Idéales ainsi que son assurance SMABTP et/ou MAAF Assurances, ou tout autre partie succombant, au coût de l'expertise judiciaire de M. [O] d'un montant de 14 493 euros ;
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Les Constructions Idéales ainsi que son assurance SMABTP et/ou MAAF Assurances, ou tout autre partie succombant, aux dépens des procédures de référé des 25 avril 2016, 3 octobre 2016, 13 mars 2017, 27 juin 2017 et aux dépens de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du 7 juin 2021 ;
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia et son assurance la CRAMA Bretagne Pays de Loire, la société Les constructions Idéales ainsi que son assureur la SMABTP et/ou la MAAF Assurances, ou tout autre partie succombant, aux dépens de la procédure d'appel,
- débouter la société Les Constructions Idéales ainsi que son assurance MAAF Assurances de leur appel incident et de leurs demandes ;
- débouter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société des Peupliers.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1382 ancien, 1240 et 1792 et suivants du code civil, les sociétés Les Constructions Idéales et MAAF Assurances demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a écarté la garantie de la société MAAF Assurances au titre des dommages immatériels et en ce qu'elle a condamné la société Aluform System Technik à garantir la société Les Constructions Idéales et la société MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels, frais irrépétibles et dépens ;
- pour le surplus, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire et juger que les désordres allégués sont en lien direct et exclusif avec les défauts de conception imputable à la société Coopérative Agricole Porelia ;
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à responsabilité in solidum entre les codéfendeurs ;
- débouter en conséquence la société des Peupliers et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Les Constructions Idéales et de la MAAF Assurances ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Coopérative Agricole Porelia, sous la garantie de son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à garantir la société Les Constructions Idéales et la MAAF Assurances de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des demandes formées par la société des Peupliers, y compris les demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ;
Plus subsidiairement encore,
- réduire dans les plus larges proportions la part de responsabilité de la société Les Constructions Idéales sans que cette dernière ne puisse en tout état de cause excéder un tiers ;
- condamner en conséquence in solidum la société Coopérative Agricole Porelia, sous la garantie de son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à garantir la société Les Constructions Idéales et la MAAF de toutes les condamnations prononcées au-delà de la part de responsabilité de la société Les Constructions Idéales qui sera fixée par la cour ;
En tout état de cause,
- condamner la société Aluform System Technik, la société Etablissements Tanguy et Cie, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Etablissements Tanguy et Cie à garantir la société Les Constructions Idéales et la MAAF Assurances de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des réclamations formées par les parties, y compris les demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ;
- condamner la société SMABTP en qualité d'assureur à la réclamation de la société Les Constructions Idéales, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Les Constructions Idéales et de la MAAF, aux titres des dommages immatériels, y compris les demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise ;
- dire et juger que la charge de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens y compris les frais d'expertise sera répartie entre les codéfendeurs conformément au partage de responsabilité arbitré par la cour ;
- condamner la société des Peupliers ou à défaut la partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société des Peupliers ou à défaut la partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société des Peupliers ou à défaut la partie succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2021, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1231-1 et 1240 du code civil, la société Etablissements Tanguy et Cie demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter l'appelante et les autres parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société Etablissements Tanguy et Cie ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Aluform System Technik à garantir la société Etablissements Tanguy et Cie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la SMABTP et la société Aluform System Technik ou à défaut toute autre partie succombant à la société Etablissements Tanguy et Cie la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Les Constructions Idéales, la SMABTP et la société Aluform System Technik ou à défaut la partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022, au visa des articles 1792-4-1 et 2269 du code civil, la société Coopérative Agricole Porelia demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de Brest ;
- déclarer les conclusions de la société des Peupliers irrecevables ;
- débouter les appelants et appelants incidents et toutes autres parties de toutes demandes formées contre elle ;
En tout état de cause, en cas de réformation du jugement,
- condamner les sociétés Les Constructions Idéales MAAF, SMABTP, Etablissements Tanguy et Cie et Aluform, solidairement ou l'une à défaut de l'autre à garantir la Coopérative Porelia de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle, tant en principal, pour les reprises matérielles, immatérielles, préjudices d'exploitations, frais, dépens ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société Coopérative Porelia,
- dire que la CRAMA devra intégralement garantir son assuré la société Coopérative Porelia ;
- débouter la CRAMA de l'application de la règle proportionnelle ;
- condamner la partie succombant à payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1240 du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
- dire que la société Etablissements Tanguy n'a pas manqué à son obligation de conseil envers la société Les Constructions Idéales ;
Débouter la société SMABTP, la société Les Constructions Idéales et la MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ;
- rejeter toutes demandes indemnitaires plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Axa ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Aluform System Technik à garantir intégralement la société Axa de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des autres parties en principal, dommages-intérêts et frais ;
En tout état de cause.
- condamner la société SMABTP, la société Les Constructions Idéales et la MAAF ainsi que toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner les mêmes ainsi que toute partie succombant aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, au visa de l'article L113-9 du code des assurances, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter l'appelante et les autres parties de toutes demandes principales ou incidentes formées à l'encontre de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
À titre subsidiaire,
- recevoir la CRAMA Bretagne-Pays de Loire en son appel incident ;
- limiter la responsabilité de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de la Coopérative Agricole Porelia ;
- débouter la Coopérative Agricole Porelia de sa demande de garantie intégrale à l'encontre de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- fixer les condamnations mises à la charge de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pour la reprise des désordres en hors taxe ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SMABTP et la société des Peupliers à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l'EARL des Peupliers
La société Coopérative Agricole Porelia excipe de l'irrecevabilité des conclusions et demandes de l'EARL des Peupliers. Elle considère qu'elle ne peut demander la réformation du jugement de première instance qui a fait droit à ses demandes.
En application des articles 907 alinéa 1er et 914 du code de procédure civile, la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes et des conclusions qui relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Sur le fond
La porcherie de l'EARL Les Peupliers comporte 1050 m² de faux plafond perforés dans les salles et couloirs.
L'expert n'a pas observé de dégradations des faux plafonds dans les coursives. Il a constaté un phénomène de corrosion sur les faux plafonds perforés des six salles d'élevage et principalement en périphérie dans les parties en contact avec l'extérieur.
Il explique que la corrosion est due à la condensation qui se développe en sous-face de la couverture, dans une atmosphère corrosive du fait des effluents liés aux lisiers dans les stalles.
À la suite d'une étude par un sapiteur de la partie ventilation, il a conclu à la mauvaise conception de l'installation prévoyant l'admission directe de l'air froid extérieur dans l'atmosphère chaude comprise entre 24 et 28 degrés des salles d'élevage et saturée en humidité par la présence des animaux.
Il attribue ainsi la cause des désordres au choix de faux plafonds en aluminium nu dans le cadre d'un système de ventilation d'entrée d'air à température ambiante sans préchauffage.
M. [O] observe que la solidité des panneaux aluminium qui menacent ruine est atteinte, ce qui compromet le rôle de filtration et de ventilation pour lequel ils ont été conçus.
Il conclut que les désordres rendent impropres à leur destination et portent atteinte à la solidité des salles d'élevage.
Il estime que la société Coopérative et la société Aluform sont responsables des dommages à hauteur des deux tiers pour la première et d'un tiers pour la seconde.
Il préconise à titre réparatoire le remplacement des faux plafonds des six salles d'élevage.
Sur le fondement juridique
L'EARL des Peupliers recherche la responsabilité décennale des sociétés Les Constructions Idéales et de la société Coopérative Agricole Porelia.
C'est à tort que la CRAMA soutient que les sous plafonds ventilés sont des éléments d'équipement et que la corrosion qui affecte leur solidité n'a pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne peut être actionnée, puisque les faux plafonds sont inertes alors qu'un élément d'équipement est destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, n°19-10.249).
Il a été vu que l'EARL a fait construire un bâtiment neuf comprenant six salles d'élevage. Les 1050 m² de faux plafonds sont des éléments constitutifs de l'ouvrage et sont soumis au régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil.
Ainsi que le rappelle le premier juge, sans que ce point soit discuté, le maître de l'ouvrage a pris possession des bâtiments et a intégralement réglé les travaux. L'ouvrage a ainsi été réceptionné tacitement le 28 avril 2008, date de la facture des travaux.
Il résulte de l'expertise que les faux plafonds sont en ruine, M. [O] perforant les tôles en aluminium par une simple pression du doigt, au regard de l'état avancé de la corrosion. Les bacs ventilés ne remplissent plus leur office de ventilation. L'atteinte à la solidité comme l'impropriété à destination de l'ouvrage sont ainsi caractérisées.
Le premier juge a ainsi exactement retenu le bien-fondé du fondement décennal invoqué par l'EARL des Peupliers.
Sur les responsabilités
La société Coopérative Agricole Porelia
L'expert estime que la responsabilité de la société Porelia est prépondérante puisqu'elle a assumé le rôle de concepteur sans s'entourer des compétences nécessaires concernant notamment la vérification thermique de l'installation de ventilation et la précision du nécessaire choix d'un matériau aluminium recouvert d'une protection laquée pour éviter la condensation.
Le premier juge a considéré que la mission confiée à la société Coopérative Agricole Porelia ne s'apparentait pas à une mission de maîtrise d''uvre et l'a mise hors de cause.
L'EARL des Peupliers, la SMABTP et la société Les Constructions Idéales demandent sa condamnation considérant qu'elle a réalisé la maîtrise d''uvre du chantier.
La société Porelia leur oppose qu'elle a seulement assisté l'EARL des Peupliers et n'a pas les compétences pour être maître d''uvre.
Dans le cadre des marchés privés, le maître d'ouvrage peut déléguer ses prérogatives à un maître d'ouvrage délégué qui est son mandataire. La maîtrise d'ouvrage déléguée ne peut donc comporter de mission de conception qui relève de la maîtrise d''uvre.
La 'convention bâtiment' signée le 4 janvier 2007 prévoyait s'agissant de la conception, que la société Coopérative devait réaliser la conception globale de l'atelier, la conception des bâtiments suivant le cahier des charges zootechniques Porfimad, l'étude de faisabilité économique, l'organisation et les visites de réalisation, la réalisation des plans et/ou la demande de permis de construire.
Au stade de la réalisation, la société Porelia était chargée de lancer les appels d'offres, d'organiser la réunion préparatoire de chantier, de réaliser une réunion de chantier suivant l'état d'avancement des travaux, de donner son avis sur la qualité des travaux réalisés et de convoquer et participer à la réception des travaux.
Les pièces du dossier démontrent que la société Coopérative Agricole Porelia a réalisé un descriptif technique précis des travaux, dessiné des plans aux 1/125e et 1/150è et a passé les appels d'offres. Les comptes-rendus de chantier sont à l'entête de la société Porfimad (son ancienne dénomination) et elle s'est fait adresser un double des devis.
Il s'en déduit que la coopérative a réalisé la conception générale, les plans sommaires, a établi les documents graphiques nécessaires à la constitution du permis de construire, a assisté le maître de l'ouvrage pour la passation des marchés de travaux et a assuré les réunions de chantier et le suivi des travaux.
Elle a ainsi réalisé les phases, avant-projets sommaires et définitifs, permis de construire, projet de conception générale, passation des marchés, direction de l'exécution des travaux et leur surveillance.
La circonstance que la société Coopérative Agricole Porelia n'ait pas réalisé les plans d'exécution n'est pas rédhibitoire pour écarter une mission de maîtrise d''uvre, puisque ceux-ci sont usuellement exécutés par les entrepreneurs et ne constituent pas une prérogative des maîtres d''uvre.
La société Coopérative Agricole Porelia ne peut se retrancher derrière la convention de bâtiment qui mentionne expressément qu'elle n'a pas de mission de maître d''uvre ou sur ses statuts pour réfuter cette qualité alors que cette qualification dépend des missions réellement exécutées.
Elle a bien assuré la conception et la direction des travaux qui relèvent de la maîtrise d''uvre délaissant l'aspect financier et le suivi des comptes à l'EARL des peupliers.
L'article 14 des statuts de la société Coopérative Agricole Porelia stipule que « le capital souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités suivantes :
-0,23 euros par porc et porcelet livré annuellement à la coopérative
...
-le critère de souscription ci-dessus couvre l'ensemble des opérations réalisées par l'associé coopérateur avec la coopérative (apport, cessions et prestations de services) »
La convention bâtiment a été signée par le responsable du service bâtiment de la coopérative lequel en a assuré le suivi. Cette prestation est offerte aux seuls adhérents de la coopérative qui ont acheté des parts sociales. Il existe donc une contrepartie financière au service apporté par la société Coopérative. Le contrat de louage d'ouvrage, condition de l'exercice d'une mission de maîtrise d''uvre est caractérisé.
Il est ainsi démontré que la société Porelia a effectué une mission de maîtrise d''uvre.
Le maître d''uvre est soumis à la responsabilité décennale puisqu'il est un constructeur de l'ouvrage.
Toutefois, la société Coopérative Agricole Porelia n'ayant pas réalisé de mission complète, l'imputabilité des dommages à la mission qu'elle a effectuée doit être prouvée.
Il a été vu que les désordres proviennent de l'inadéquation des tôles des faux plafonds avec la ventilation conçue par la société Coopérative Agricole Porelia. La société Coopérative Agricole Porelia a exercé une mission de conception générale et de suivi des travaux. Les désordres sont imputables à sa mission.
Sa responsabilité décennale est donc engagée contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
La société Les Constructions Idéales
La société Les Constructions Idéales a mis en 'uvre les tôles perforées en aluminium commandées.
Ses travaux sont le siège du désordre. Le premier juge a exactement retenu que sa responsabilité décennale est engagée.
Sur la garantie de la CRAMA
L'article L 113-9 du code des assurances prévoit que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
La CRAMA fait valoir que la société Coopérative Agricole Porelia n'était pas assurée pour effectuer une mission de maîtrise d''uvre. Elle demande que sa garantie soit limitée à 10% des condamnations prononcées à l'encontre de la coopérative, ce pourcentage correspondant à celui qu'elle aurait dû facturer, soit 10% du montant total des travaux.
La société Coopérative Agricole Porelia soutient que la CRAMA connaissait parfaitement ses activités et ne démontre pas qu'elle aurait fait une fausse déclaration.
La charge de la preuve de l'inexactitude de la déclaration incombe à celui qui s'en prévaut.
La CRAMA ne produisant pas la police d'assurance, les conditions particulières ni aucun autre document au soutien de son moyen, celui-ci ne peut prospérer. Elle sera déboutée de sa demande et condamnée à garantir la société Coopérative Agricole Porelia.
Sur l'indemnisation
Sur les travaux réparatoires
M. [O] a estimé à 56 577,95 euros HT le remplacement de l'ensemble des faux plafonds des salles d'élevage.
Le tribunal a alloué à l'EARL la somme de 67 893,54 euros TTC.
Le montant des préjudices de l'EARL des Peupliers n'est pas discuté. La CRAMA demande toutefois que le montant des travaux de reprise soit fixé HT, l'EARL ne justifiant pas être assujettie à la TVA.
L'EARL n'a pas répondu à cette problématique. Cette preuve lui incombant, la condamnation sera prononcée HT, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation toutes taxes comprises.
Sur la perte d'exploitation
L'expert a estimé qu'il fallait une suspension partielle de l'élevage pendant la durée des travaux à raison d'une semaine par salle d'élevage et l'installation d'une ventilation centralisée condamnant l'ensemble des salles, engendrant une perte financière.
L'EARL des Peupliers a estimé à 30 666,24 euros les pertes d'exploitation résultant de la nécessité de déplacer les porcs pendant les travaux vers un bâtiment extérieur et de les nourrir avec des aliments qui ne proviennent pas de la ferme et qui ont ainsi un coût plus élevé.
Ce montant n'est pas discuté.
Ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation du 28 septembre 2018.
Sur les recours en garantie
Les appels en garantie entre la société Coopérative Agricole Porelia et la société Constructions Idéales, la SMABTP et la MAAF
Les sociétés Les Constructions Idéales et la MAAF Assurances demandent à être garanties intégralement par la société Coopérative Agricole Porelia et la CRAMA sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. À titre subsidiaire, elles soutiennent que la part de responsabilité de la première ne peut excéder un tiers.
Elles considèrent que les désordres sont en lien exclusif avec le défaut de conception imputable à la société Coopérative Agricole Porelia qui aurait dû prévoir un système de réchauffement de l'air avant qu'il ne pénètre dans le local pour éviter la condensation et observent que l'expert a retenu que l'entrepreneur n'a commis aucune faute d'exécution.
La SMABTP fait valoir que la société Coopérative a commis une faute dans l'établissement de ses choix constructifs et dans la rédaction de son cahier des charges et que ce sont ses erreurs qui sont la cause exclusive des désordres.
La société Les Constructions Idéales
Il résulte des pages internet de son site (pièce 6 CRAMA) et de son extrait Kbis produits au dossier que la société Les Constructions Idéales est spécialiste de constructions de bâtiments agricoles. Elle avait donc nécessairement connaissance de l'importance de la ventilation des salles d'élevage. Si le descriptif des travaux a été élaboré par la société Coopérative Agricole Porelia, l'entrepreneur s'est chargé de la commande des faux plafonds. Il lui appartenait de faire le choix d'un produit adapté pour la porcherie génératrice de condensats. Elle aurait également dû interroger la société Coopérative Agricole Porelia si elle estimait que les caractéristiques des tôles étaient insuffisamment précises ou n'étaient pas adaptées.
Elle est mal fondée à soutenir que la faute résulte exclusivement de la société Coopérative qui aurait dû prévoir un système de réchauffement de l'air avant que celui-ci ne pénètre dans le bâtiment alors que l'expert ne préconise que le remplacement des tôles. Il est ainsi établi que si les profils perforés avaient été laqués avec un revêtement anti-condensation, ils auraient été adaptés à la ventilation prévue.
Sa faute est ainsi caractérisée.
La société Coopérative Agricole Porelia
Il a été vu que la société Coopérative Agricole Porelia s'est chargée de la conception générale de la construction des bâtiments. Elle devait donc s'assurer de la compatibilité entre le système de ventilation et les produits choisis. Assurant également le suivi des travaux, elle aurait dû déceler l'insuffisance de la tôle nue.
Ces fautes sont démontrées.
Les recours des coobligées sont fondés sur la responsabilité délictuelle.
Eu égard aux fautes de chacune des coobligées, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- La société Coopérative Agricole Porelia : 60%
- Les Constructions Idéales : 40%
La société Coopérative Agricole Porelia, d'une part, et la société Les Constructions Idéales et la MAAF, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions au titre du préjudice matériel.
La société Coopérative Agricole Porelia, d'une part, et la société Les Constructions Idéales et la SMABTP, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions au titre du préjudice immatériel.
L'appel en garantie de la société Les Constructions Idéales contre la société Etablissements Tanguy&Cie et Aluform System Technik
L'action de la société Les Constructions Idéales est fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil.
La société Etablissements Tanguy&Cie
Elle dénie être fautive soutenant que le dommage provient de la conception du système de ventilation sans préchauffage de l'air ambiant et non d'un défaut des tôles d'aluminium.
Il est constant que le fournisseur de matériaux doit conseiller l'emploi d'un produit adapté à ses besoins et lui apporter les informations nécessaires sur les modalités de mise en 'uvre et vérifier que le professionnel dispose de compétence nécessaire pour apprécier la qualité du produit livré et son adaptation aux contraintes de l'ouvrage à édifier.
La société Etablissements Tanguy&Cie ne conteste pas avoir eu connaissance de l'utilisation des faux plafonds ventilés pour l'élevage porcin.
Elle devait donc s'informer des conditions d'utilisation des plaques, de l'environnement dans lequel elles était utilisées pour juger de la résistance suffisante du produit livré en fonction du système de ventilation prévu pour s'assurer de leur pérennité.
De plus, la documentation sur les produits Aluform en aluminium (pièce 5 Etb Tanguy) évoque le revêtement anti-condensation dont peuvent être munis les profils en aluminium ondulés et trapézoïdaux pour empêcher le condensat de s'égoutter sur les charpentes de toiture froide. Un imprimé « revêtement anti-condensation » (non produit) permettait de recueillir toutes les informations sur ce revêtement. L'attention de la société Etablissements Tanguy&Cie aurait donc dû être attirée par les effets de la condensation sur ces tôles nues.
Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur en ne lui proposant pas un produit adapté à son utilisation. Dès lors sa faute est démontrée.
La société Aluform System Technik
Si la documentation des produits aluform mentionne l'existence d'un revêtement anti-condensation, la fiche technique des faux plafonds nus ne comporte aucune mention de restriction d'usage dans le cas de risque de condensation. Les modalités de mise en 'uvre du produit n'ont ainsi par été suffisamment précisées. La société Aluform est fautive à cet égard.
Eu égard à leurs fautes respectives, la société Etablissements Tanguy&Cie et la société Aluform seront condamnées à garantir la société Les Constructions Idéales à hauteur de 20% chacune.
L'appel en garantie de la société Coopérative Agricole Porelia contre la société Etablissements Tanguy&Cie et Axa France Iard et contre la société Aluform System Technik
Son recours en garantie est fondé sur la responsabilité délictuelle.
Le manquement contractuel du fournisseur caractérisé à l'égard de la société Les Constructions Idéales constitue une faute délictuelle à l'égard de la coopérative.
L'absence de contre-indication expresse dans la documentation technique de la société Aluform System Technik de l'utilisation des panneaux nus dans un environnement à forte condensation est constitutive d'une faute à l'égard du maître d''uvre qui est responsable des produits choisis.
Eu égard aux fautes de chacune des sociétés, la société Etablissements Tanguy&Cie et la société Aluform seront condamnées à garantir la société Coopérative à hauteur de 20%.
L'appel en garantie de la société Etablissements Tanguy&Cie et Axa France Iard contre la société Aluform System Technik
La société Etablissements Tanguy&Cie ayant été condamnée à hauteur de sa part de responsabilité, elle est mal fondée en son recours contre la société Aluform System Technik.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Coopérative Agricole Porelia, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Les Constructions Idéales, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Etablissements Tanguy&Cie, la société Axa France Iard et la société Aluform System Technik seront condamnées in solidum à payer à l'EARL des Peupliers la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, aux dépens de première instance en ce compris les frais de de référés et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
La dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens sera fixée de la manière suivante :
- la société Coopérative Agricole Porelia/CRAMA : 36%
- la société Les Constructions Idéales/SMABTP : 7 %
- la société Les Constructions Idéales/la MAAF : 17%
- la société Etablissements Tanguy&Cie/Axa France Iard : 20%
- la société Aluform System Technik : 20%
Les parties se garantiront dans ces proportions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DIT la cour incompétente pour statuer sur la recevabilité des demandes et conclusions de l'EARL des peupliers,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Coopérative Agricole Porelia, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Les Constructions Idéales et la société MAAF Assurances à payer à l'EARL des Peupliers la somme de 56 577,95 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,
CONDAMNE in solidum les sociétés Coopérative Agricole Porelia, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Les Constructions Idéales et la SMABTP à payer à la société des Peupliers la somme de 30 666,24 euros au titre de la perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la société Coopérative Agricole Porelia : 60%
- les Constructions Idéales : 40%
CONDAMNE la société Coopérative Agricole Porelia et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, d'une part, et la société Les Constructions Idéales et la MAAF, d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions au titre des préjudices matériels,
CONDAMNE la société Coopérative Agricole Porelia et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, d'une part, et la société Les Constructions Idéales et la SMABTP, d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions au titre de la perte d'exploitation,
CONDAMNE la société Etablissements Tanguy&Cie à garantir la société Coopérative Agricole Porelia à hauteur de 20%,
CONDAMNE la société Aluform System Technik à garantir la société Coopérative Agricole Porelia à hauteur de 20%,
CONDAMNE la société Aluform System Technik à garantir, à hauteur de 20%, la société Les Constructions Idéales et la MAAF au titre du préjudice matériel et la société Les Constructions Idéales et la SMABTP au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE la société Etablissements Tanguy&Cie et la société Axa France Iard à garantir, à hauteur de 20% , la société Les Constructions Idéales et la MAAF au titre du préjudice matériel et la société Les Constructions Idéales et la SMABTP au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Coopérative Agricole Porelia, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Les Constructions Idéales, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Etablissements Tanguy&Cie, la société Axa France Iard et la société Aluform System Technik à payer à l'EUARL des Peupliers la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Coopérative Agricole Porelia, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Les Constructions Idéales, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Etablissements Tanguy&Cie, la société Axa France Iard et la société Aluform System Technik aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
FIXE la charge finale au titre des frais irrépétibles et des dépens de la manière suivante :
- la société Coopérative Agricole Porelia/CRAMA : 36%
- la société Les Constructions Idéales/SMABTP : 7 %
- la société Les Constructions Idéales/la MAAF : 17%
- la société Etablissements Tanguy&Cie/Axa France Iard : 20%
- la société Aluform System Technik : 20%
CONDAMNE les sociétés Coopérative Agricole Porelia, Les Constructions Idéales, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Etablissements Tanguy&Cie, la société Axa France Iard et la société Aluform System Technik à se garantir dans ces proportions.
Le Greffier, Le Président,