Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(n°126, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2300720
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [O] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/05/1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [4]
comparante en personne, assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [Z] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
TIERS
Mme [Z] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 22 février 2023, le directeur de l' hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [O] [T], à la demande de sa curatrice Mme [Z] [D].
Par requête du 27 février 2023 reçue le 28 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [T].
Par courrier du 10 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2023, Mme [O] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [O] [T] a été entendue en ses observations.
Le conseil de Mme [O] [T], a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant notamment valoir que le péril imminent ne serait pas caractérisé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu des pièces médicales et notamment du dernier certificat médical de situation.
Mme [O] [T] a eu la parole en dernier.
Mme [Z] [D] en sa qualité de curatrice et de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il ressort de la procédure que Mme [O] [T] n'a reçu la notification de l'ordonnance qu'à la date du 23 mars 2023 et n' a été informée qu'à cette date des modalités de l'appel de sorte que la recevabilité de son appel n'est pas remise en cause.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [H], médecin gériatre sur lequel se fonde la décision d'admission que Mme [O] [T] a été hospitalisée à la suite de comportements inadaptés devant un commissariat et une mairie, dans un contexte délirant Le médecin relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Le certificat médical de situation établi le 29 mars 2023 par le Docteur [G] de l'établissement d'accueil relève la persistance des troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin d'organiser sa sortie dans les meilleures conditions possibles afin de prévenir toute mise en danger avec une rechute.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies, la notion de péril imminent soulevée par le conseil de l'appelante ne trouvant pas à s'appliquer, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure Mme [O] [T] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser son agitation psychomotrice et son sentiment de persécution. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 31 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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