Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/00060
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UHYL
AFFAIRE :
S.A.R.L. PHENIX venant aux droits de la société NOGEDIS
C/
[Z] [L] épouse [H] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : F19/00074
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES
Me Margaux BORY
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PHENIX venant aux droits de la société NOGEDIS
N° SIRET : 502 974 553
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Geoffroy DE RAINCOURT et Me Maelle LAFON de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 substitué par Me Marine FERRERI avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Madame [Z] [L] épouse [H] [T]
née le 17 Octobre 1966 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201
S.A.R.L. SARNODIS
N° SIRET : 818 515 173
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie PHILIPPE de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 20 - Représentant : Me Margaux BORY, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2008, Madame [H] [T] a été engagée par la société Nogedis en qualité de responsable magasin.
La société Nogedis a exploité le fonds de commerce détenu par la société Carrefour Market. Le bail a été cédé à la société Sarnodis à compter du 1er août 2016. Le contrat de travail de la salariée a alors été transféré à la société Sarnodis.
Suite à un accident du travail Madame [H] [T] a été placée en arrêt de travail du 17 août 2012 au 2 septembre 2018. Le 3 septembre 2018, Madame [H] a été déclarée inapte à la reprise de son emploi et à toute possibilité de reclassement.
Le 19 juillet 2016. Madame [H] [T] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société Sarnodis a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 septembre 2018.
Par courrier du 2 octobre 2018, la société a notifiée à Madame [H] [T] son licenciement pour inaptitude en raison de son impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 septembre 2019, Madame [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a également demandé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par les juridictions de sécurité sociale, en reconnaissance de faute inexcusable contre la société Phénix, venant aux droits de la société Nogedis.
Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
- Déclaré Madame [Z] [L] épouse [H] [T] recevable en ses demandes,
- Déclaré les sociétés Sarnodis, Nogedis et Phénix recevables en leurs demandes reconventionnelles,
En droit,
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sarnodis.
- Rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Phénix et Nogedis SARL.
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles, chambre sociale, en reconnaissance d'une faute inexcusable contre la société Nogedis SARL et Phénix.
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que la présente affaire soit réaudiencée à la première date utile,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- Réservé les dépens.
Par un arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 19 juin 2020, établissant la faute inexcusable de la société Nogedis, aux droits de laquelle intervient la société Phénix.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, la SARL Phénix a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Phénix, venant aux droits de la société Nogedis, appelante demande à la cour de':'
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a :'
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sarnodis ;
- Rejeté la demande de la société Phénix, venant aux droits de la société Nogedis de mise hors de cause ;
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles concernant la reconnaissance de la faute inexcusable contre la société Phénix, venant aux droits de la société Nogedis.
Et statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- Juger opposable la convention au sens de l'article L. 1224-2 du code du travail ;
- Juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé et qu'en tout état de cause aucun préjudice distinct n'est démontré ;
- Mettre hors de cause la société Phénix, venant aux droits de la société Nogedis,
- Rejeter la demande de mise hors de cause de la Société Sarnodis,
En conséquence,
- Débouter Madame [H] [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Phénix, venant aux droits de la société Nogedis;
- Condamner Madame [H] [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, de :
- Réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- Juger Madame [H] [T] mal fondée en son appel incident ;
- Débouter Madame' [H] [T] de' toutes' ses' demandes,' fins' et prétentions en cause d'appel ;
- Juger la société Sarnodis mal fondée en son appel incident ;
- Débouter la société Sarnodis de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [H] [T], intimée demande à la cour de :
- Juger Madame [H] [T] recevable et bien fondée en son appel incident
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société Sarnodis, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de Madame [Z] [H] [T] dans' l'attente' de' la' décision' définitive' qui' sera' rendue' par' la' cour d'appel de Versailles chambre sociale 5ème' en reconnaissance de faute inexcusable contre la société Nogedis Sarl et Phénix'
- Dire que l'instance sera rétablie par production au greffe de l'arrêt dont s'agit
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement' les' sociétés' Phénix' et' Sarnodis' à' payer' à' Madame' [Z]' [H] [T] les sommes de :
*50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3.000 € en application de l'art. 700 du code de procédure civile
Ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Sarnodis, intimée demande à la cour de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dreux le 10 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Sarnodis et en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Phénix venant aux droits de la société Nogedis
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société Sarnodis
- Rejeter la demande mise hors de cause de la société Phenix, venant aux droits de la société Nogedis
- Débouter la société Phénix de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Sarnodis
- Débouter Madame [Z] [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Sarnodis,
A titre éminemment subsidiaire,
- Fixer les dommages et intérêts en conformité avec les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et en considération du préjudice réel et justifié
- Condamner la société Phenix à garantir la société Sarnodis de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre
En tout état de cause
- Condamner Madame [Z] [H] [T] et la société Phénix venant aux droits de la société Nogedis au paiement in solidum de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il est constaté que la demande de suris à statuer est devenue sans objet dès lors que la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 16 septembre 2021, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 19 juin 2020 ;
'
La société Phenix venant aux droits de la société Nogedis, soutient qu'elle doit être mise hors de cause, faisant valoir que la société Sarnodis est la seule tenue aux obligations qui incombaient à la société Nogedis en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, compte tenu de l'existence d'une convention conclue entre les employeurs successifs'; elle ajoute dans le même sens que peu important l'existence d'une convention entre elles, la société Sarnodis est seule tenue des obligations nées après le transfert, et notamment de l'éventuelle indemnisation de la rupture du contrat de travail qu'elle a prononcée'; elle fait aussi valoir que l'éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable par les juridictions de sécurité sociale est sans incidence aucune sur le sort de l'instance prud'homale et que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi et qu'en tout état de cause la salariée ne démontre ni l'existence ni le quantum du préjudice subi de sorte qu'elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Madame [H] [T] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur est à l'origine de son licenciement pour inaptitude ; elle met en cause ses employeurs successifs ; elle indique que la société Nogedis est à l'origine du manquement à l'obligation de santé et de sécurité ayant conduit à l'inaptitude et que la société Sarnodis était son employeur au moment du constat de l'inaptitude et du licenciement, tout en relevant l'absence de convention conclue entre elles, et demande leur condamnation solidaire ;
La société Sarnodis, qui estime qu'elle n'est pas tenue des obligations incombant à la société Nogedis, aux droits de laquelle vient la société Phenix, fait valoir fait qu'il y a eu succession ininterrompue de contrats de location-gérance et absence de convention entre les deux employeurs successifs ; elle ajoute qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue des conséquences éventuelles d'obligations de la société Nogedis nées antérieurement au transfert du contrat de travail ; elle souligne que devant les juridictions sociales, seule la responsabilité de la société Phenix, venant aux droits de la société Nogedis, a été reconnue dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable pour manquement à l'obligation de sécurité engagée par la salariée ;
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est la seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Il revient au juge prud'homal de rechercher si l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En application de l'article L.4121-1du code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
L'article L. 1224-2 du code du travail dispose que ;
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient a l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux .» ;
En l'espèce, à la suite de son accident du travail survenu le 17 août 2012, Madame [H] [T] a été immédiatement placée en arrêt de travail ; elle est demeurée en arrêt de travail jusqu'à la visite de reprise et l'avis d'inaptitude, n'ayant jamais repris ses fonctions de sorte qu'elle n'a pas travaillé de manière effective au sein de la société Sarnodis ;
Par avis du 3 septembre 2018, Madame [H] [T] a été déclarée inapte à la reprise de son emploi et à toute possibilité de reclassement en ces termes :
« Inapte à :
Manutention manuelles de charges même légères
Station debout prolongée
Station à genou ou accroupie
Usage d'escalier a répétition, impossible avec port de charge
Charge mentale importante
Salariée définitivement inapte au poste de Responsable de magasin.
(') L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée ne peut, du fait de son état de santé, suivre une formation en vue d'un autre emploi.» ;
Le propriétaire du fonds, la société CSF, a résilié le contrat de location gérance avec la société Nogedis en lui écrivant un courrier en ce sens le 28 décembre 2015 qui actait de la résiliation de la location gérance au 31 juillet 2016 et le fonds a été transmis à un nouveau locataire-gérant, à savoir la société Sarnodis, par un nouveau contrat de location à effet au 1er août 2016 ; il est constant que contrat de location gérance conclu entre la société Nogedis et la société CSF a été résilié à effet du 31 juillet 2016 et que la société Sarnodis a repris l'exploitation du fonds de commerce en location gérance dès le 1er août 2016 ;
Le transfert du contrat de travail de Madame [H] [T] est ainsi intervenu dans le cadre d'une succession de locations-gérances d'un fonds de commerce appartenant à la société CSF ;
Il résulte de cette chronologie que les deux locataires gérants se sont succédé sans interruption et donc sans que le fonds de commerce n'ait été, entre le changement de locataires gérants, exploité par le propriétaire lui-même et sans que Madame [H] [T] ne soit ainsi devenue, même brièvement, salariée de la société CSF ;
Par ailleurs, sont versés des documents intervenus dans le cadre de ce changement de locataire-gérant, soit un document portant l'en-tête « [Localité 5] » et une « procédure d'inventaire » ; le premier document, dont la société Sarnodis indique qu'il a été rédigé unilatéralement par la société CSF, s'il évoque des modalités pratiques dans le cadre du changement de locataires-gérants, porte l'en-tête « [Localité 5] » sans préciser la qualité des parties concernées ni mentionner leurs représentants, n'est pas daté ni ne comporte la signature des deux locataires-gérants successifs ; de même, la société Sarnodis relève que la «procédure d'inventaire» produite a été établie exclusivement entre la société CSF et la société Nogedis et n'est signée que par elles, sans que la preuve contraire ne soit rapportée ;
Des conventions ont été conclues successivement entre la société CSF propriétaire du fonds et chaque locataire gérant dans le cadre de changement de locataires-gérants ;
Lorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, comme c'est le cas en l'espèce, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier ;
L'exclusion prévue au 2° de l'article L. 1224-2 du code du travail ne trouve donc pas ici application ;
La salariée invoque un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité en soutenant que son inaptitude est la conséquence du manquement de son employeur à cette obligation de sécurité, se rapportant au comportement de l'employeur - qui était alors la société Nogedis - à l'époque de l'accident du travail, intervenu deux ans avant le transfert du contrat de travail de la société Nogedis à la société Sarnodis ;
L'inaptitude de Madame [H] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Nogedis qui était l'employeur au moment de l'accident du travail, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Versailles dans son arrêt le 16 septembre 2021, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 19 juin 2020, qui a souligné dans ses motifs l'absence de prise par la société Nogedis des mesures nécessaires aux fins de préserver la salariée des risques encourus en ne mettant pas à jour le document unique sur le risque de chute et en ne fournissant pas à Madame [H] [T] les chaussures de sécurité sur mesures préconisées par la médecine du travail ;
Il est rappelé que Madame [H] [T] s'est blessée gravement après avoir chuté sur le sol rendu glissant du magasin après le passage de la nettoyeuse par un collègue ;
La cour retient que la société Nogedis, qui n'apporte aucun élément contraire, a ainsi manqué à son obligation de santé et de sécurité, laquelle a conduit à l'inaptitude, qui est le motif du licenciement ; l'inaptitude est ainsi consécutive au manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
La société Nogedis n'était toutefois plus l'employeur de Madame [H] [T] à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail et du licenciement, qui a été prononcé par la société Sarnodis ;
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [H] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de mise hors de cause de la société Phenix, venant aux droits de la société Nogedis, mais infirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Sarnodis ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Madame [H] [T] avait une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
Elle a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 57 257,67 euros';
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Madame [H] [T], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 10 mois de salaire brut ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant rappelé qu'elle percevait un salaire moyen de 2 850 euros et observé qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient de condamner l'employeur ayant prononcé le licenciement au paiement d'une indemnité totale de 22 800 euros à ce titre ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur la demande de garantie des condamnations
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SARL Phénix venant aux droits de la société Nogedis à garantir la SARL Sarnodis des condamnations prononcées à son encontre,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Sarnodis ;
La demande formée par Madame [H] [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 3 000 euros ;
La demande formée à ce titre par la société Sarnodis sera rejetée ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de la société Phénix les frais par elle exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la demande de suris à statuer est devenue sans objet,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Sarnodis,
Statuant du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Sarnodis,
Dit le licenciement de Madame [H] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Sarnodis à payer à Madame [L] épouse [H] [T] les sommes de :
- 22 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne le remboursement par la SARL Sarnodis, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [L] épouse [H] [T] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SARL Phénix venant aux droits de la société Nogedis à garantir la SARL Sarnodis des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Sardonis et la société Phénix de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Sarnodis aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,