Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 379
Rôle N° RG 21/06072 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKY3
[Y] [V]
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Me Marco FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001548.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 septembre 2012, la SAS BLUE STAGE a été constituée avec deux associés : Madame [D] [H] à hauteur de 67% et Monsieur [Y] [V] à hauteur de 33%.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2012, la société HSBC FRANCE a consenti à la SAS BLUE STAGE, constituée le 04 septembre 2012 et dont le représentant était Monsieur [Y] [V], un prêt de 63.000 euros, à un taux nominal de 2,70%, le prêt devant être débloqué en plusieurs fois et par crédit en compte courant de l'emprunteur. L'objet de ce prêt était de pouvoir financer du matériel.
Monsieur [Y] [V] s'est porté caution solidaire au profit de la société BLUE STAGE dans la limite de 81.900 euros.
Cette société a été placée en liquidation amiable le 16 décembre 2016.
Par ordonnance du 07 février 2018 signifiée le 13 mars 2018, il était fait injonction à Monsieur [Y] [V] de payer diverses sommes au bénéfice de la société HSBC FRANCE.
Monsieur [V] a formé opposition à cette ordonnance le 04 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 04 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Nice a statué en ces termes :
'Reçoit [Y] [V] en son opposition ;
Dit et juge caduque et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 7 février 2018 ;
Condamne [Y] [V] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA H.S.B.C France la somme de 8.675,99 euros an titre du solde du prêt professionnel consenti à la SAS ;
B1ue Stage, avec intérêts an taux contractuel de 2,70 % l'an à compter du 23 février 2017 ;
Déboute [Y] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [Y] [V] à payer à la SA H.S .B.C France la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne [Y] [V] aux dépens'.
Le premier juge s'est appuyé sur une attestation de l'expert-comptable de la société BLUE STAGE du 15 décembre 2015 et d'un courrier de Monsieur [K] [H] du 11 janvier 2013 pour estimer que la répartition des fonds issus du prêt (54.687, 80 euros sur le compte personnel de Monsieur [K] [H] et 8312,20 euros sur celui de Monsieur [V]) était connu de Monsieur [V] avant le mois d'octobre 2015.
Il a indiqué que les fonds avaient été débloqués en plusieurs fois, sur présentation de factures établies au nom de la société BLUE STAGE.
Il a également précisé qu'il ressortait d'une correspondance du mandataire liquidateur de la société à l'intention de la banque que Monsieur [V] avait donné son accord pour le règlement du solde de l'emprunt.
Il a soutenu que la société, représentée par son liquidateur n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes dues.
Il en a déduit que Monsieur [V], qui connaissait la manière dont les fonds avaient été répartis, ne pouvait raisonnablement dénoncer une anomalie qu'il aurait dû dénoncer immédiatement.
Il a jugé fondée la créance de la société HSBC et condamné Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire, en lui refusant des délais de paiement.
Le 23 avril 2021, Monsieur [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société HSBC FRANCE la somme de 8675, 99 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 23 février 2017 et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que sa demande de délais de paiement a été rejetée et en ce qu'il a été condamné aux dépens.
La société HSBC FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [V] demande à la cour de statuer en ce sens :
'RECEVOIR Monsieur [Y] [V] en son appel,
REFORMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice du 4 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [V] ès qualité de caution à payer à la SA HSBC CONTINENTALE EUROPE la somme de 8 675,99 euros au titre du prêt professionnel avec intérêt au taux contractuel de 2,70% l'an à compter du 23 février 2017, à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
JUGER qu'en l'absence de versement du prêt sur le compte bancaire de la SAS BLUE- STAGE, la SA HSBC CONTINENTALE EUROPE n'est pas fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [V] ès qualité de caution solidaire.
DEBOUTER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la caution Monsieur [Y] [V].
CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [Y]
[V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [Y]
[V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens '
Il estime ne pouvoir être condamné en qualité de caution solidaire puisque les fonds empruntés auprès de la société HSBC FRANCE ont été libérés non sur le compte de la société mais sur le compte personnel de Monsieur [K] [H], qui n'a aucun lien avec la société.
Il soutient n'avoir jamais été avisé en amont de cette opération et n'avoir jamais donné son accord pour que les fonds soient libérés de la sorte.
Il reproche à Monsieur [H] un détournement de fonds et indique avoir déposé plainte à son encontre. Il indique que ce dernier estimait que la somme qu'il avait perçu servait à rembourser le compte courant détenu par son épouse, associée au sein de la société.
Il note que la société HSBC a été complice de cette opération, en acceptant de libérer les fonds sur le compte d'un particulier, qui n'avait aucun lien avec la société BLUE STAGE, en l'absence de tout accord du représentant de la société. Il relève qu'il n'avait pas plus donné son accord pour qu'une partie des fonds soit libéré sur son compte personnel.
Il s'étonne de ce que la banque n'ait pas poursuivi le débiteur principal, à savoir la société, en liquidation amiable et non judiciaire, et qui a les fonds pour rembourser le solde du prêt.
Il relève que les versements opérés par le liquidateur de la société BLUE STAGE au profit de la société HSBC n'ont pas pour effet de régulariser la situation et qu'il ne peut en être déduit qu'il aurait été d'accord avec cette opération.
Il relève ne pas contester que certaines factures de la société BLUE STAGE avaient été payées par Monsieur [H], pour le compte de son épouse associée, tout comme lui-même avait payé personnellement certaines factures ; il en conclut que ces opérations auraient dû être inscrites sur les comptes courants de chaque associés et ne témoignent d'aucun accord de sa part pour que les fonds prêtés soient libérés sur le compte personnel de Monsieur [H].
Il affirme que la société n'a jamais pu acquérir le matériel qui devait être acheté par le biais du prêt.
Il indique pouvoir opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
Il reproche à la banque d'avoir libéré les fonds sur un compte autre que celui de la société.
Par conclusions notifiées le 02 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande à la cour de statuer en ce sens :
'Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
Recevoir les présentes conclusions et les déclarer recevables,
Constater le changement de dénomination sociale et déclare recevable HSBC CONTINENTAL EUROPE sous sa nouvelle dénomination,
Débouter Monsieur [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE du 4 décembre 2020 (RG 11-18-001548),
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
Le condamner à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire,
Le condamner aux entiers dépens d'appel'.
Elle souligne avoir informé annuellement Monsieur [V] en sa qualité de caution, pour le années 2015 à 2017 et l'avoir mis en demeure en novembre 2017 de payer les sommes dues.
Elle relève que Monsieur [V] ne s'est jamais opposé au montage financier qui a été effectué et qui a permis de payer des travaux et du matériel pour la société BLUE STAGE.
Elle souligne que des travaux ont été effectués, avant même l'immatriculation de la société, ce qui témoigne de l'accord de Monsieur [V] pour des montages financiers du même type que celui qu'il dénonce.
Elle note que Monsieur [V], avisé dès le 11 janvier 2013 de ce que les fonds issus du prêts avaient été débloqués sur le compte de Monsieur [H], ne s'y est pas opposé tout comme il ne s'est pas opposé à ce qu'une partie de ces derniers soient libérés sur son compte personnel. Elle déclare qu'il savait que ces fonds allaient être affectés au remboursement des sommes avancées pour l'installation de la société BLUE STAGE.
Elle indique que les échéances ont été remboursées pendant quatre ans, sans que Monsieur [V] n'y trouve à redire, alors même que la société n'a jamais contesté être débitrice de la somme prêtée.
Elle relève que la caution ne peut lui opposer des exceptions qui seraient purement personnelles à la société.
Elle déclare que Monsieur [V] est de mauvaise foi et qu'il tente de se dérober à ses obligations de caution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier juin 2022.
MOTIVATION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...). elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'appelant a notifié sur le RPVA des conclusions du 30 mai 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le premier juin 2022. Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à l'intimée de répondre à ces conclusions, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du premier juin 2022 et d'accepter dans les débats les conclusions du 02 juin 2022 prises par l'intimée.
Sur le fond
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au premier janvier 2022 ( (avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 2298 du même code, dans sa version antérieure au premier janvier 2022, énonce que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Enfin, selon l'article 2313 du même code, dans sa version antérieure au premier janvier 2022, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il est établi que la société HSBC FRANCE a consenti le 16 novembre 2012 à la SAS BLUE STAGE un prêt professionnel de 63.000 euros, à un taux nominal de 2,70%. Ce prêt a été signé par Madame [S] [O], représentant la société HSBC FRANCE et par Monsieur [Y] [V], en sa qualité de dirigeant la SAS BLUE STAGE.
Monsieur [V] s'est portée caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 81.900 euros.
Le déblocage des fonds ne s'est pas effectué conformément à l'acte signé entre les parties qui prévoyait un déblocage en plusieurs fois et par crédit en compte courant de l'emprunteur.
Monsieur [V] ne conteste pas avoir été destinataire d'un courriel de Monsieur [H], en date du 11 janvier 2013, adressé à 'BLUE BEACH' qui lui indique que la société HSBC a débloqué le solde du prêt à hauteur de 54.687, 80 euros sur son propre compte et à hauteur de 8312,20 euros sur le compte de Monsieur [V] le 14 décembre 2012.
A cette époque, Monsieur [V], représentant la société BLUE STAGE, n'a émis aucune contestation ni réserve sur cette manière de procéder.
Il demande à voir rejeter la demande en paiement dirigée contre lui par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en sa qualité de caution, en indiquant que le prêt n'a jamais bénéficié à la société BLUE STAGE. Il suppose donc que l'obligation de cette société de rembourser le prêteur n'avait pas de cause.
Or, le prêt de 63.000 euros a commencé à être remboursé par la société BLUE STAGE par le biais d'échéances mensuelles de 1139,74 euros. En procédant au paiement du prêt qui a été conclu avec la société HSBC FRANCE, cette société a reconnu en être débitrice puisqu'elle a volontairement exécuté le contrat en sachant que les fonds, qui avaient été débloqués par la banque, ne l'avaient pas été sur son compte courant, peu important par la suite que le 02 octobre 2015 Monsieur [V] ait sommé Monsieur [H] de verser la somme de 54.687, 80 euros à la société (demande postérieure à l'exécution volontaire par la société BLUE STAGE du paiement des premières échéances), qu'une sommation par huissier du 25 avril 2016 ait été réitérée et qu'une plainte fait au nom de la société BLUE STAGE (représentée par Monsieur [V]) et au nom de Monsieur [V] ait été enregistrée le 17 août 2016 à l'encontre de Monsieur [H].
Dès lors, Monsieur [V], dans son rapport avec la société HSBC CONTINENTALE EUROPE, est caution solidaire de la société BLUE STAGE et ne peut donc se dérober à son obligation au motif du versement de fonds sur un compte autre que celui de la société BLUE STAGE, cette dernière ayant exécuté volontairement le contrat de prêt en payant les échéances, en connaissant cette information. Son cautionnement ne souffre d'aucun motif de nullité.
Etant caution solidaire et ayant donc renoncé au bénéfice de discussion, il ne peut reprocher au prêteur de n'avoir pas tenté de poursuivre d'abord la société BLUE STAGE.
Il n'est pas contesté que le solde du prêt s'élève à la somme de 8675, 99 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à verser à la société HSBC FRANCE, devenue SA HSBC CONTINENTALE EUROPE, la somme de 8675, 99 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70% à compter du 23 février 2017.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [V] a relevé appel de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Il ne sollicite pas de tels délais dans le dispositif de ses dernières conclusions.
De son côté, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V], essentiellement succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société HSBC FRANCE, devenue HSBC CONTINENTALE EUROPE sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Monsieur [V] et infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du premier juin 2022,
PRONONCE la clôture de l'affaire au jour de l'audience,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [V] à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens de la présente instance,
REJETTE les demandes de la société HSBC FRANCE devenue HSBC CONTINENTALE EUROPE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [V] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,