Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [4]
C/
[N]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03887 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3Y3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me François-Julien SCHULLER, substituant Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE,, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [X] [N]
née le 17 Juillet 1984
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [C] [Y] et M. [J] [E], greffiers stagiaires et en présence de M. [Z] [L], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 août 2022.
Le 11 octobre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [4] a contesté cette décision et par jugement le 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- constaté que la situation de Mme [N] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 741-1 du code de la consommation,
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 11 octobre 2022,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N],
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
La société [4] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 août 2023, relevé appel de cette décision.
A l'audience, la société [4] demande l'infirmation du jugement et la mise en place d'un moratoire de 51 mois, ainsi que la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme [N] ne démontre pas sa volonté d'améliorer sa situation, et que pourtant, celle-ci ne l'empêche pas de travailler depuis la fin de sa formation rémunérée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le premier juge a constaté que Mme [N] était âgée de 38 ans et mère de trois enfants dont deux à charge, qu'étant sans emploi, ses ressources pouvaient être estimées, en comptant le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, à la somme de 1 530 euros par mois.
Aucun élément n'est fourni en cause d'appel pour justifier une évolution de la situation.
Les charges de Mme [N] peuvent être évaluées sur la base du barème suivant :
Débiteur vivant seul Par personne supplémentaire
Forfait de base 573 euros 201 euros
Forfait d'habitation 110 euros 38 euros
Forfait chauffage 99 euros 35 euros
Ayant deux enfants à charge, les charges de la débitrice s'établissent à 1330 euros, auxquelles il convient d'ajouter le montant du loyer de Mme [N], soit 357,62 euros. Dès lors, le montant des charges s'établit à 1 687,82 euros par mois.
Au regard de ses ressources et charges, Mme [N] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Si Mme [N] est en âge de travailler et vient de terminer une formation « Dynamique vers l'emploi rémunéré », favorisant son insertion professionnelle, il convient de noter qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle a bénéficié d'un précédent plan de 24 mois en 2013, sans évolution notable de sa situation depuis lors.
La cour ne dispose pas à ce jour d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation de Mme [N], pour faire face à son endettement de plus de 33 000 euros.
Le jugement est confirmé.
S'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamnation de la débitrice aux dépens, Mme [N] étant partie à une procédure de surendettement, celle-ci ne pourra supporter de telles sommes au regard de sa situation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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