Texte intégral
N° RG 22/03832 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHIM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 02 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [C], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 26 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [L] [C] ayant pris effet le 26 novembre 2022 à 10 heures 33 ;
Vu la requête de M. [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 novembre 2022 à 10 heures 33 jusqu'au 26 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 novembre 2022 à 12 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen, choisi, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Vu les échanges de mails en cours de délibéré ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [C] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : toute sa famille se trouve en France, son frère, son oncle, deux tantes, ses cousins et cousines, ils sont tous en situation régulière, la rétention porte atteinte au droit à sa vie privée et familiale,
-au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence : le placement en rétention ne doit intervenir qu'en dernier ressort et l'absence de garanties de représentation ou de passeport ne doit pas automatiquement conduire à écarter une assignation à résidence, or, il est hébergé chez son frère, M. [U] [C], au [Adresse 2], il fait valoir avoir eu un comportement exemplaire en prison : il a suivi un CAP ainsi qu'une formation de magasinier, il a également travaillé car il souhaite s'intégrer au mieux en France, l'adresse de [Localité 4] invoquée par le juge des libertés et de la détention, c'est le foyer où il vivait avant son incarcération, il ne peut pas y retourner, il va habiter chez son frère,
- à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : il a été condamné en mai 2021, une interdiction du territoire lui a été notifiée à cette date soit un an et demi avant sa sortie de prison, il affirme, même s'il admet ne pas pouvoir le prouver, que, contrairement à ce que soutient la préfecture, il n'a jamais été présenté aux autorités algériennes le 08 novembre 2022.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [C] estime qu'existe un énorme problème dans ce dossier quant aux diligences de la préfecture, l'intéressé fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles, il n'a pas fait appel de la décision qui est exécutoire. Or, l'interdiction a été prononcée en mai 2021 et la préfecture n'a commencé les démarches qu'en novembre 2022. Si elles avaient été entamées plus tôt, comme le préconise le ministère de l'intérieur, cela aurait évité la rétention et une succession de mesures privatives de liberté. M. [C] soutient que la demande d'observations sur le pays de renvoi ne lui a pas été présentée, il n'a pas pu refuser de la signer, de même, l'arrêté fixant le pays de destination, qui lui aurait été re-notifié le 07 novembre, qu'il avait déjà eu par le SLIP et contre lequel il a formé un recours. La préfecture produit des mails qu'elle aurait envoyés au consulat, sans produire les accusés de réception, ni copie des pièces jointes aux mails. Il n'est pas justifié de la présentation de M. [C] au consulat le 08 novembre, le mail aux services de gendarmerie ne fait que leur demander s'ils sont disponibles pour la mission ce jour-là, sans que la réponse ne soit jointe ni par exemple des réquisitions d'extraction. M. [C] souhaite être libéré, il y serait allé. Il ne se rappelle pas si ses empreintes et un cliché photographique ont été pris à son arrivée au centre pénitentiaire, ce sont peut-être ces documents qui auraient été envoyés au consulat mais ce n'est pas démontré. M. [C] a refusé la prise d'empreintes au centre de rétention administrative car il ne savait pourquoi on les lui prenait. La cour de cassation exige la preuve effective des diligences auprès des autorités consulaires (preuve d'envoi et de réception). En outre, M. [C] n'a pas été entendu par le préfet avant qu'il ne prenne sa décision sur la rétention. Il peut être assigné à résidence chez son frère.
Le conseil de M. [C] soulève un moyen nouveau et souligne que le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, il est daté du 26 octobre et l'arrêté est du 26 novembre.
La conseillère pose le problème de la recevabilité de ce moyen non soulevé devant le premier juge. Le conseil de l'appelant souligne qu'il résulte d'un récent arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le juge des libertés et de la détention est garant des nullités de la procédure et peut soulever d'office n'importe quel moyen de nullité même en droit national.
M. [C] avait une adresse dans un foyer mais c'était pour la procédure d'asile, en fait, il demeurait chez son frère, ce que confirme celui-ci, M. [U] [C], présent à l'audience, qui indique qu'il peut prendre son petit frère à son domicile. Il a établi une attestation d'hébergement. Le conseil de M. [C] note que, si une assignation à résidence judiciaire n'est pas possible sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de passeport, le juge des libertés et de la détention peut prononcer une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, droit à la sûreté, ou droits découlant de l'article 8 sur la vie privée et familiale.
M. [C] souhaite être libéré, il a fait quarante mois de prison, il n'en peut plus, il veut être libre. S'il sort, il ira chez son frère, puis il quittera la France puisqu'il ne peut pas rester.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 29 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance et soutient que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen approfondi, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être démuni d'attache dans son pays d'origine, ni de liens privés et/ou familiaux sur le territoire français, sauf un peu avec son frère, ni d'une insertion réussie sur le territoire français, il ne possède pas de domicile, pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches consulaires ont été effectuées, la préfecture affirme qu'un rendez-vous consulaire a eu lieu le mardi 8 novembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 23 novembre 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
En cours de délibéré, la préfecture a fait savoir qu'en réalité, les services de gendarmerie n'avaient pas emmené M. [C] au consulat le 08 novembre, ce dont elle n'avait pas été prévenue, néanmoins, le consulat connaît le dossier ainsi qu'il résulte d'un échange téléphonique du 29 novembre retracé dans un mail. En refusant de donner ses empreintes au centre, M. [C] a fait obstacle à son éloignement et à son identification par les autorités consulaires.
Le mail a été contradictoirement transmis au conseil de l'appelant qui a répliqué que l'information sur le rendez-vous consulaire du 08 novembre était mensongère ou à tout le moins erronée. Il n'y a pas de diligences avant le 29 novembre soit après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ce qui est tardif.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [C] a fait l'objet en mai 2021 d'une condamnation à une peine d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Versailles qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français, il n'est pas justifié d'un appel contre cette décision. L'interdiction du territoire est définitive et exécutoire.
Selon, notamment l'instruction d'août 2019 du ministère de l'intérieur relative à la situation des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, les préfectures doivent, pendant le temps d'incarcération, effectuer les démarches nécessaires pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement à l'issue de la détention, sans recourir à la rétention.
Néanmoins en l'espèce, les démarches ont été tardives, elles ont été commencées un an et demi après la condamnation et aurait pu l'être plus en amont pour éviter la rétention.
La préfecture produit un mail au consulat d'Algérie du 03 novembre, date très proche de la libération, selon lequel M. [C] sera présenté le 08 novembre 2022, à ce mail auraient été joints un courrier au consulat, les empreintes de l'intéressé, sa photographie, il n'est pas produit d'accusé de réception de ce mail pas que la copie des pièces jointes. Un mail de relance a été envoyé le 23 novembre au consulat faisant référence à l'audition consulaire du 08 novembre, également sans accusé de réception. M. [C] contestant la réalité de ce rendez-vous, dans un premier temps la préfecture a transmis un mail du 28 octobre envoyé au Colonel de gendarmerie Steineck pour lui demander de présenter le détenu le 08 novembre au consulat et demandant de préciser ses disponibilités et d'indiquer si la mission pourrait ou non être réalisée, la préfecture ne produit ni réponse, ni accusé de réception, ni les pièces jointes : fiche pénale, photographie, ordre de mission. Finalement, en cours de délibéré, la préfecture a indiqué que le rendez-vous consulaire n'avait pas eu lieu, que la mission n'avait pas été remplie, ce qu'elle dit avoir appris ce jour, ce qui démontre un manque de suivi du dossier quant à l'effectivité du rendez-vous, fondement pourtant invoqué avec la demande de prolongation de la rétention.
La préfecture soutient que le consulat avait connaissance du dossier de M. [C], elle produit un mail du 29 novembre, relatif à une conversation téléphonique du même jour, indiquant que de nouvelles empreintes ont été demandées au retenu qui a refusé de les donner, à supposer que ce mail démonte une conversation téléphonique avec le consulat, celle-ci aurait eu lieu plusieurs jours après le placement en rétention et même après l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Étonnamment, il aurait été fait dans la conversation du rendez-vous du 08 novembre, alors que celui-ci n'a pas eu lieu.
Il appartient à la préfecture, ce qu'elle ne fait pas, de justifier de l'effectivité des démarches accomplies en vue de procéder à l'éloignement d'un étranger, en l'absence de toute preuve de l'envoi des courriers produits aux débats ou de leur réception, et de la réalité de la saisine de l'autorité étrangère compétente, du contenu des mails, le juge n'est pas à même de s'assurer du caractère effectif de ces diligences, de leur caractère immédiat ou de démarches anticipées en cas de détention.
En l'absence de démonstration de diligences suffisantes de l'administration en vue de procéder à l'éloignement de l'étranger dès son placement en rétention, la prolongation de la mesure ne saurait être ordonnée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'ordonnance doit être infirmée et M. [C] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [L] [C],
Ordonne sa mise en liberté,
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2022 à 16 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.