Texte intégral
ARRET
N°119
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKA4 - N° registre 1ère instance : 20/01449
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 14 novembre 2019, la société [5] a établi, tout en émettant des réserves, une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 8 novembre 2019 au préjudice de Mme [N] [K], salariée en qualité de conseillère de vente, dans les circonstances suivantes : « la salariée a déclaré s'être fait mal au dos le vendredi 8 novembre 2019 en rangeant les housses de couettes ».
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2019, a constaté une « lombosciatique gauche suite au port de charge modérée ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) a, par décision du 20 janvier 2020, notifié à Mme [N] un refus de prise en charge au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [K] [N] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit Mme [K] [N] recevable en son recours,
- dit que l'accident de Mme [K] [N] en date du 8 novembre 2019 était un accident du travail,
- renvoyé, en conséquence, Mme [K] [N] devant l'organisme compétent, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle et l'y a condamné au besoin,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] qui en a relevé appel le 7 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Par conclusions, visées le 20 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021,
- dire et juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 8 novembre 2019,
- confirmer la décision de refus de prise en charge du 20 janvier 2020 de l'accident survenu le 8 novembre 2019,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Elle indique que l'assurée doit établir autrement que par ses propres déclarations la réalité d'un accident survenu soudainement par le fait ou à l'occasion du travail.
Or, l'employeur n'a été informé que le 12 novembre 2019, soit quatre jours après la survenance du fait accidentel, et la constatation médicale n'est intervenue que le 13 novembre 2019, soit cinq jours après.
Mme [X] et Mme [J] n'ont pas été directement témoin de l'accident et n'ont fait que relater les propos tenus par Mme [N], et elles n'ont pas constaté de lésion.
Elle estime ainsi que l'assurée n'apporte pas la preuve que la lésion à type de lombosciatique gauche soit apparue le 8 novembre 2019 sur le temps et le lieu du travail et soutient que la lésion constatée le 13 novembre 2019 trouve son origine dans un état pathologique antérieur incontestable et observe que l'assurée a passé une radiographie un mois avant la survenance du supposé fait accidentel.
Par conclusions, parvenue au greffe le 30 mai 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [K] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2019,
- ordonner à la CPAM la prise en charge de l'arrêt de travail subséquent au titre des risques professionnels,
- condamner la CPAM à l'indemniser de ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux éventuels frais et dépens.
Elle expose qu'elle a informé une collègue ainsi que sa supérieure hiérarchique le jour de l'accident et que la réalité de la lésion a été constaté dans le certificat médical initial du 13 novembre 2019.
Elle fait valoir que les témoignages démontrent qu'elle était partie en réserve pour ranger des housses de couette et qu'elle en est revenu en se plaignant de s'être fait mal au dos, elle ajoute que l'absence de constatation des lésions par les témoins est indifférente dès lors que seul un médecin est en mesure de le faire.
Elle rappelle que l'absence de témoin direct et la poursuite des missions n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des lésions.
Elle précise que la déclaration d'accident du travail n'a été établi que 4 jours après le fait accidentel du fait du refus de sa supérieure hiérarchique de procéder à cette déclaration le lendemain de l'accident et en raison de ses jours de repos les lundi et mardi suivants.
Elle soutient qu'un délai de cinq jours n'est pas excessif et que la lésion constatée dans le certificat médical initial est en concordance avec ses déclarations.
S'agissant de l'état antérieur, elle expose que le diagnostic de lombosciatique gauche n'est intervenu qu'après l'accident, ce que confirme la radiographie réalisé un mois avant l'accident.
Enfin, elle soulève que le médecin conseil de la caisse indique « l'exposition professionnelle déclarée ne peut être à l'origine totale et directe » de l'état pathologique, ce qui démontre que l'exposition professionnelle et les circonstances de l'accident ont eu un impact sur son état de santé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il appartient à l'assuré d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge l'accident concernant Mme [N], déclaré le 14 novembre 2019.
Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction diligenté par la CPAM que le 8 novembre 2019, Mme [N] serait descendue avec deux housses de couette dans la réserve de l'établissement au sein duquel elle est employée et qu'elle en serait remontée en se plaignant auprès de Mme [T] [J] et de Mme [W] [X] de s'être fait mal au dos.
Une déclaration d'accident du travail a été établi le 14 novembre 2019 par son employeur suite à la constatation d'une lombosciatique gauche par certificat médical initial du 13 novembre 2019.
Il ressort du procès-verbal de constatation de l'agent assermenté de la CPAM que tant Mme [J], que Mme [X] confirment avoir été informées par Mme [N] du fait accidentel dès le 8 novembre 2019, ainsi c'est à tort que la CPAM retient que l'assurée n'aurait informé son employeur que le 12 novembre 2019.
En outre, Mme [N] indique qu'elle a souhaité faire établir la déclaration d'accident du travail le lendemain du fait accidentel mais que sa supérieure hiérarchique s'y est opposée, raison pour laquelle elle a attendu de faire constater ses lésions par son médecin traitant avant de solliciter à nouveau auprès de son employeur que l'accident soit déclaré.
En tout état de cause, l'employeur a donc été immédiatement avisé de la survenance du fait accidentel et la déclaration d'accident du travail a été établi moins d'une semaine après le supposé fait accidentel, étant précisé que Mme [K] [N] était en repos les 11 et 12 novembre 2019.
La CPAM oppose qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident et que l'assurée a poursuivi son activité après le supposé fait accidentel.
Toutefois, ni l'absence de témoin direct, ni la poursuite de l'activité professionnelle à la suite du fait accidentel ne font obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La cour retient d'autre part que si le certificat médical initial n'a été établi que cinq jours après le supposé fait accidentel, ce délai n'apparaît pas excessif dès lors qu'une lésion peut se révéler plusieurs jours après un fait accidentel comme l'ont justement indiqué les premiers juges.
De plus, la constatation de la lésion à type de lombosciatique gauche est concordante avec les circonstances de l'accident telles que décrites par la salariée.
Ainsi, les déclarations de Mme [N] sont corroborées tant par le certificat médical initial qui confirme la réalité de la lésion, que par les témoignages de Mmes [J] et [X].
En considération de ce faisceau d'éléments précis, graves, concordants et de ce que l'absence de témoin est indifférente, la matérialité du fait accidentel est établie.
Le fait accidentel étant survenu sur le lieu du travail le 8 novembre 2019 alors que Mme [K] [N] était en poste, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve donc à s'appliquer.
Il appartient ainsi à la caisse qui entend renverser la présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM soutient, note du médecin conseil à l'appui, que la lésion médicalement constatée le 13 novembre 2019 trouverait son origine dans un état pathologique antérieur comme le démontrerait une radiographie effectuée le 21 octobre 2019.
Le praticien conseil indique à ce titre qu'il existe une pathologie médicale incontestable pouvant être à l'origine des douleurs indépendantes de la déclaration et que l'exposition professionnelle ne peut être à l'origine totale et directe de la lésion constatée par le certificat médical initial.
Toutefois, le médecin conseil ne nomme pas l'état antérieur auquel il fait référence et ne démontre pas que la lésion n'est pas au moins en partie imputable à l'activité professionnelle, de sorte qu'il n'établit pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que l'accident dont a été victime Mme [K] [N] le 8 novembre 2013 et les arrêts de travail subséquents devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu au regard des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] au paiement des entiers dépens,
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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