Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 22/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYN6
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE :Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier Crusson, assesseur collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) d’Ile-de-France accordant une remise partielle des majorations et pénalités et laissant à la charge de cette société la somme de 836,68 euros au titre de la période de janvier à octobre 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 mars 2024, la société [3] n’a pas comparu.
Valablement avisée de l’audience, la MSA d’Ile-de-France a indiqué, par courrier électronique du 13 mai 2024, avoir finalement accordé à la société [3] la remise totale des majorations de retard au titre de l’année 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que la société [3] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Constate que la demande présentée par la société [3] est devenue sans objet,
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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