Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S.U. HYSES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y62
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HYSES - HYGIENE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [H], Président
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y62
FAITS / PROCÉDURE
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-23-003404 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 juillet 2023, Monsieur [J] [Z] a été enjoint de payer à la SASU HYSES - HYGIENE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE la somme en principal de 960 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification, plus les dépens.
Le 11 août 2023, Monsieur [Z] a formé opposition à l’injonction de payer signifiée le 24 juillet 2023.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 devant le Tribunal de céans.
A ladite audience,
- La SASU HYSES - HYGIENE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE, demanderesse à l’injonction de payer, et défenderesse à l’opposition, est représentée par Monsieur [X] [H], son représentant légal ;
- Monsieur [J] [Z], défendeur à l’injonction de payer, et demandeur à l’opposition, a comparu en personne.
Sur proposition du juge, une conciliation a été tentée à l’audience, ayant donné lieu à un constat d’échec établi par Madame la Conciliatrice de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2023, régulièrement signifiée le 24 juillet 2023 par acte d’huissier ;
Monsieur [Z], demandeur à l’opposition
Vu l’opposition formée le 11 août 2023 par Monsieur [Z] à l’injonction de payer, et les motifs soutenus par ce dernier à l’audience en ces termes : « Monsieur [H] s’est déplacé le 9 mai 2022 afin d’établir un devis qui n’a pas été validé par le syndic, seule autorité capable de valider le devis et de payer une facture éventuellement ; le devis n’est pas validé et la mission proposée par Monsieur [H] n’a pas été autorisée ».
Attendu que Monsieur [Z] a expliqué à l’audience être copropriétaire, non membre du Conseil syndical, ni Syndic de l’immeuble ; qu’il avait sollicité Monsieur [H] de la SASU HYSES en vue de lui confier une mission sur le chantier de l’immeuble dans lequel il réside ; que Monsieur [H] avait pris des photos et réalisé un rapport d’une dizaine de lignes ; qu’il avait par la suite établi deux devis refusés par le syndic ; qu’il n’avait pas été question de facturation ;
Attendu que Monsieur [Z] a précisé que Monsieur [H] était un ami ; qu’il considérait le déplacement et la visite de chantier par Monsieur [H] comme une visite de courtoisie, ne donnant pas lieu à facturation ; que si facturation il y avait, seul le syndic était à même de donner le feu vert au règlement de la facture; qu’il avait informé Monsieur [H] du refus d’un premier devis par le conseil syndical de l’immeuble, puis du même sort réservé à un deuxième devis ; qu’aucune mission n’avait finalement été confiée à Monsieur [H] ;
Attendu que la facture du 9 février 2023 de la SASU HYSES a été établie et adressée à Monsieur [Z], 9 mois après la visite du chantier et après que Monsieur [Z] ait fait délivrer un commandement de payer des loyers impayés à Monsieur [H], par ailleurs locataire de Monsieur [Z].
Monsieur [H], représentant légal de la SASU HYSES, défendeur à l’opposition
Attendu que Monsieur [H], a déclaré être intervenu le 9 mai 2022 en qualité de préventeur risque pour une suspicion de risque sur chantier à la demande de Monsieur [Z] ; que lui-même et Monsieur [Z] ont visité ensemble le chantier ; que le syndic n’était pas présent lors de la visite de chantier ; que Monsieur [Z] était son seul interlocuteur et « unique intermédiaire » entre lui et le chantier ; que la visite a duré une après-midi ; que, pour cette visite, il était en tenue de travail (casque de chantier et uniforme) ;
Attendu que Monsieur [H] conteste que son rapport n’aurait été que de 10 lignes comme soutenu par Monsieur [Z] ; qu’il était en réalité d’une page et demi, représentant 6h de travail ;
Attendu que Monsieur [H] soutient que la facture de 960 euros dont il réclame le paiement concernait la visite de chantier du 9 mai 2022 et la rédaction du rapport constatant au jour de la visite des « écarts » en termes de sécurité et de dangerosité, et n’avait aucun lien avec les deux devis établis et refusés par le syndic ou le Conseil syndical ;
Attendu que Monsieur [H] a certes adressé sa facture avec retard à Monsieur [Z], mais que la raison tenait au fait qu’il était seul dans sa société ;
Mais, du point de vue du juge, attendu que la visite du chantier s’est effectuée sur demande de Monsieur [Z], ami et par ailleurs bailleur de Monsieur [H] ; que Monsieur [Z] s’avérait ainsi l’interlocuteur unique de Monsieur [H] de la société HYSES, sur le chantier visité ;
Attendu que Monsieur [H] espérait se voir confier une mission SPS suite à sa visite du chantier avec Monsieur [Z], ou, à défaut, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (MOA) ; que les missions espérées ne lui ont finalement pas été confiées, ses devis étant jugés trop chers ; qu’elles n’ont donc fait l’objet d’aucune facturation ;
Attendu que le rapport de visite de chantier, ou « compte rendu » tel que désigné sur la facture de la SASU HYSES constatait un certain nombre d’écarts (7) affectant la « sécurité et la protection de la santé », et représentait plus de 10 lignes comme soutenu par Monsieur [Z], plus proche de la page et demi évaluée à l’audience par Monsieur [H] ;
Attendu, en outre, que Monsieur [Z] adressait un courriel à Monsieur [H] le 10 mai 2022, soit le lendemain de la visite de chantier, en ces termes : « Merci infiniment [X] pour cet excellent CR diligent et professionnel. J’ai transféré aux membres du Conseil syndical. Nous allons statuer rapidement » ;
Attendu que la visite de chantier s’était déroulée sur une demi-journée, durée non contestée par Monsieur [Z] à l’audience ; que, pour cette visite, Monsieur [H] était en tenue de travail (casque de chantier et uniforme) ; qu’à ce titre, du point de vue du juge, le caractère professionnel de la visite ne souffrait d’aucune ambiguïté ; que Monsieur [H] rédigeait dès le lendemain un rapport qualifié d’« excellent » de « diligent » et de « professionnel » par Monsieur [Z], puis établissait deux devis en vue d’une éventuelle mission SPS ou MOA sur le chantier visité ;
Attendu, enfin, que la facture litigieuse de la SASU HYSES du 9 février 2023 adressée à Monsieur [J] [Z], est libellée comme suit :
« PROBLEMATIQUE DE SECURITE CHANTIER : TRAVAUX DE TOITURE [Adresse 2] »
« Visite de chantier le 9 mai 2022 sur demande du client :
Problématique de danger grave et imminent
Quantité 1 montant HT : 400, 00 euros (+ 20 % de TVA)
Compte rendu de la situation de danger grave et imminent par mail et réunion
Quantité 1 montant HT : 400, 00 euros (+ 20 % de TVA) » ;
Avec indication de la méthode retenue ;
Qu’ainsi la facture contestée par Monsieur [Z] ne portait pas sur la mission SPS ou MOA, mais sur la réalisation non contestée d’une « visite de chantier du 9 mai 2022 sur demande du client », Monsieur [Z] en l’espèce, seul interlocuteur de Monsieur [H], et seul bénéficiaire de la visite et du rapport de Monsieur [H], ainsi que de l’établissement et la transmission dès le lendemain de la visite, d’un « compte rendu (« professionnel ») de la situation de danger grave et imminent par mail et réunion » ;
Attendu, enfin, que toute prestation effectuée mérite rémunération ;
En conséquence de ce qui précède, le juge considère que la facture litigieuse est due par Monsieur [Z].
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à payer à la SASU HYSES, la somme de 960 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification, soit le 24 juillet 2023.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la SASU HYSES, représentée par son représentant légal, la somme de 960 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance et de ses suites.
La Greffière, La Juge,
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