Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00301 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2S5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/586
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître GATIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF Centre concernant les années 2014 et 2015, la SAS [4] a reçu une lettre d'observations en date du 18 septembre 2017 pour ses établissements de [Localité 7] et [Localité 5] situés dans la Sarthe.
Une mise en demeure lui a été adressée le 25 janvier 2018 d'un montant total de cotisations de 36 997 € et de 6336 € de majorations de retard.
Par courrier en date du 21 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social aux fins de contestation du redressement, qui a rejeté son recours le 2 avril 2019.
Elle a ensuite saisi le 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré le recours formé par la SAS [4] recevable ;
- annulé la mise en demeure du 25 janvier 2018 ;
- annulé le redressement de 43 333 € ;
- rejeté la demande en paiement présentée par l'URSSAF ;
- ordonné la restitution par l'URSSAF des cotisations acquittées entre ses mains en exécution de la mise en demeure annulée ;
- dit qu'en cas de non exécution spontanée de cette restitution, elle sera ordonnée sur présentation de justificatifs de paiement ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la SAS [4] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'avait aucune qualité, en l'absence de justification d'une délégation de compétence, pour délivrer la mise en demeure alors que le protocole conclu le 24 novembre 2015 entre la société [4] et l'ACOSS a désigné l'URSSAF du Centre à compter du 1er janvier 2016 pour assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ils ont également souligné que la mise en demeure avait été envoyée à une adresse ne correspondant pas à celle de l'établissement désigné par le protocole.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2021, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 7 avril 2021.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- valider la mise en demeure du 25 janvier 2018 ;
- valider le redressement tant sur le fond que sur la forme ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 29 578 € en principal et 5166 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire invoque l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, la société ayant saisi le tribunal plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable. Elle souligne que la société a signé l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable et que l'établissement de [Localité 7] destinataire de cette notification existe toujours. Elle ajoute que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l'établissement de [Localité 5] et que ce dernier a saisi la juridiction dans le délai imparti.
Par ailleurs, elle conteste la nullité de la mise en demeure retenue par les premiers juges. Elle considère que le protocole signé n'avait pas vocation à s'appliquer pour les années 2014 et 2015. En tout état de cause, elle remarque au vu de l'argumentation développée par la société adverse, que seule la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre devenue URSSAF de liaison à partir du 1er janvier 2016, aurait dû être saisie.
Elle fait valoir en outre le bien-fondé du redressement sur le fond sur les trois chefs de redressement contestés.
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Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4], établissement de [Localité 7], conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- à l'annulation du chef de redressement n°1 pour un montant de redressement de 4418€ après avoir constaté que les cadeaux offerts aux salariés par le comité d'entreprise ont une valeur inférieure à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de l'assiette de ce redressement à 50 €, soit un montant correspondant à la participation au comité d'entreprise de [Localité 7] à la plate-forme Prowebce pour le seul salarié dont le montant global des cadeaux dépasse 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- à l'annulation du chef de redressement n°5 pour un montant de redressement de 6076€, après avoir constaté que le régime de prévoyance respectait le caractère collectif ;
- à l'annulation du chef de redressement n°6 pour un montant de redressement de 18'084€ après avoir constaté que le régime de frais de santé respectait le caractère collectif et à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de l'assiette du redressement à un montant de 835,97 € correspondant au seul différentiel de cotisations relatif aux garanties supplémentaires dont bénéficie le seul cadre position IIIC de cet établissement ;
en tout état de cause :
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par l'URSSAF ;
- à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] établissement de [Localité 7] fait valoir la recevabilité de son recours. Elle affirme au regard du protocole d'accord que l'établissement de [Localité 7] n'a pas été désigné comme l'interlocuteur privilégié et n'est pas le requérant auquel la décision de la commission de recours amiable aurait dû être notifiée. Elle ajoute que la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ont désigné des juridictions incompétentes pour connaître du présent litige alors que le protocole a désigné la commission de recours amiable de l'URSSAF du Centre puis le tribunal de grande instance d'Orléans devenu tribunal judiciaire.
À titre subsidiaire, elle indique contester les chefs de redressement n°1, n°5 et n°6.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article R. 243 ' 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. »
L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 prévoit ainsi :
« Les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord signé du responsable juridique de l'entreprise et du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le protocole d'accord énumère les éléments que l'entreprise doit communiquer à l'union de liaison, en fonction du schéma de traitement utilisé, pour permettre la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre de chacun des établissements de l'entreprise. Le protocole comporte également, pour l'entreprise autorisée, élection de domicile dans la circonscription de l'union de liaison.
La date d'effet du protocole est fixée au premier jour d'une année civile.
Le protocole peut être dénoncé à tout moment par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur la requête de l'union de liaison, dans le cas où l'entreprise ne respecte pas ses obligations. »
L'article 10 de ce même arrêté dispose que :
« La compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.
L'union de liaison peut charger les unions partenaires des contrôles qu'elle juge utile d'effectuer auprès des établissements de l'entreprise. »
En l'espèce, les parties versent aux débats le protocole d'accord qui a été signé sur le fondement de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 pris en application de l'article R. 243 ' 8 du code de la sécurité sociale, entre la société [4] à [Localité 2] et l'ACOSS le 24 novembre 2015.
Ce protocole a désigné comme URSSAF de liaison, l'URSSAF du Centre. L'autorisation du versement de la totalité des cotisations dont la société est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement est centralisée à compter du 1er janvier 2016 par l'URSSAF du Centre. Il est expressément prévu que cette autorisation « s'applique pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de JANVIER» (comprendre au cours du mois de janvier 2016). Le protocole a également désigné l'établissement d'[Localité 2] de la société comme l'établissement chargé des opérations de paye et de comptabilité pour l'entreprise contractante. Il est ainsi mentionné que « les déclarations produites à chaque exigibilité font l'objet, par l'URSSAF de liaison, d'un débit global des cotisations dues, auquel correspond un versement unique de la part de l'entreprise contractante, qui doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. » Par ailleurs, le protocole prévoit qu' « à compter du 1er janvier 2016, l'URSSAF de liaison est seule habilitée à engager une procédure de contrôle de l'entreprise contractante. Cette procédure de contrôle porte sur la période comprise dans le délai de reprise prévue à l'article L.244 ' 3 du code de la sécurité sociale. À réception de l'avis de contrôle, l'entreprise contractante confirme l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur. » Les parties conviennent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du siège de l'URSSAF du Centre pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale due par l'ensemble des établissements de l'entreprise contractante. »
À la lecture de ce protocole, il convient de considérer que :
- sa mise en 'uvre débute à compter du 1er janvier 2016, pour le versement de la totalité des cotisations de sécurité sociale de tous les établissements de la société auprès de l'URSSAF de liaison, soit l'URSSAF du Centre ;
- l'URSSAF du Centre est également seule habilitée à engager une procédure de contrôle à compter du 1er janvier 2016, mais sur les périodes comprises dans le délai de prescription de 3 ans ou de 5 ans en cas d'infraction de travail illégal, prévue à l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale.
Sur la base de ce protocole, et de manière parfaitement justifiée, l'URSSAF de liaison, soit l'URSSAF du Centre a diligenté une opération de contrôle en 2017, pour la période comprise dans les prescriptions triennales et quinquennales, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015. Également conformément à ce protocole d'accord, elle a adressé la lettre d'observations au siège social à [Localité 2] de la société [4].
Dans les suites de l'envoi de cette lettre d'observations, il s'est opéré entre l'organisme social et la société contrôlée des échanges. La société [4], par l'intermédiaire de son siège social à [Localité 2] a répondu aux observations de l'URSSAF du Centre par courrier du 24 octobre 2017, laquelle lui a répondu par courrier du 7 novembre 2017.
Une mise en demeure a ensuite été adressée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 25 janvier 2018 pour la somme totale de 43'333 €, à la « SAS [4] [Adresse 8] ».
Au verso de cette mise en demeure, il a été notifié à cette société sa possibilité d'exercer une voie de recours en saisissant « la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de [sa] réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion. »
La société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a alors saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire. C'est au nom de la SAS [4] siège social à [Localité 2] que le mémoire a été présenté devant cette commission.
La décision de la commission de recours amiable a ensuite été notifiée par courrier en date du 2 avril 2019 délivré le 3 avril 2019. L'accusé de réception n'est pas versé aux débats en cause d'appel, mais cette date est visée par le jugement et ne soulève aucune contestation de la part des parties. La décision de la commission de recours amiable a été adressée à la SAS [4] en son établissement de [Localité 7].
Ainsi, il convient de considérer que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire était parfaitement fondée à adresser la mise en demeure du 25 janvier 2018, dans la mesure où les cotisations réclamées concernent une période antérieure à la compétence de l'URSSAF de liaison, celle du Centre, en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Comme indiqué précédemment, le protocole d'accord devait être appliqué pour le versement des cotisations de sécurité sociale pour les salaires versés à compter du mois de janvier 2016. La période de contrôle portant sur le versement des cotisations de 2014 et 2015, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire était donc toujours compétente pour assurer le recouvrement de ces cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par voie de conséquence, c'est bien la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire qui était compétente pour connaître du recours en contestation des sommes réclamées par la mise en demeure.
Sur ce point, force est de constater que cette commission a été régulièrement saisie par le conseil de la société [4] dans les délais impartis, sans d'ailleurs la moindre référence à un quelconque établissement de cette société. Ce n'est que dans le mémoire produit devant la commission qu'il est fait référence au siège social situé à [Localité 2].
Par la suite, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société [4] en son établissement de [Localité 7]. Là encore, ce destinataire est parfaitement justifié. C'est bien l'établissement de [Localité 7] qui est compétent pour le versement des cotisations de sécurité sociale concernant les années 2014 et 2015. Le protocole d'accord n'a pas vocation à s'appliquer pour ces années en matière de versement des cotisations de sécurité sociale. Il en est différemment, comme il a été vu précédemment, pour les opérations de contrôle pour ces mêmes années.
La décision de la commission de recours amiable comporte la notification de la voie de recours qui consiste en la saisine par requête motivée et par lettre recommandée du pôle social du tribunal de grande instance du Mans dans le délai impératif de deux mois suivant la réception de cette notification.
Là encore, le protocole d'accord n'a pas vocation à s'appliquer sur la juridiction compétente pour connaître du litige. Celui-ci reste du ressort du tribunal de grande instance du Mans devenu tribunal judiciaire, en raison de la période visée par le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Or, il résulte du jugement dont les dispositions ne sont pas contestées que le pôle social du tribunal de grande instance du Mans n'a été saisi que le 31 décembre 2019, soit bien au-delà du délai impératif de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Par conséquent, la cour ne peut que relever la forclusion et l'irrecevabilité du recours présenté par la société [4] - siège social [Localité 2] devant le pôle social du tribunal de grande instance du Mans devenu tribunal judiciaire. Au demeurant, la société [4] - siège social [Localité 2] n'apparait pas débitrice des sommes réclamées à son établissement de [Localité 7]. Elle était partie en première instance, mais ne l'est plus en cause d'appel. Les conclusions au stade de l'appel sont présentées au nom de la SAS [4] -établissement de [Localité 7].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [4] établissement de [Localité 7] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par la SAS [4] établissement de [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE irrecevable le recours de la SAS [4] établissement de [Localité 7] ;
REJETTE les demandes présentées par la SAS [4] établissement de [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] établissement de [Localité 7] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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