Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2H4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-1900163
APPELANT
Monsieur [C] [S] [V]
Né le 19 octobre 1972 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
INTIMEE
LA SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL (anciennement dénommée OSICA), venant aux droits tant activement que passivement de la SA D'HLM EFIDIS par suite de sa fusion par voie d'absorption par CDC HABITAT SOCIAL
N° SIRET : 552 046 484 00325
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique REY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2016, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Efidis (ci-après, la société Efidis) a consenti à M. [C] [S] [V] un bail d'habitation relatif à un logement situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 423,43 euros, outre une provision pour charges d'un montant de 173,66 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 423,43 euros.
Des avenants ont été conclus portant sur deux emplacements de stationnement n°1254 98 81 0226 et n°1254 98 81 0134 loués à M. [V] moyennant un loyer mensuel de 10 euros outre une provision pour charges d'un montant de 2 euros, chacun.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2018, la société Efidis a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et le mettant en demeure d'avoir à régler la somme en principal de 1 669,94 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtés au 11 octobre 2018.
Par exploit d'huissier du 17 janvier 2019, la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social (ci-après, la société CDC Habitat Social), venant aux droits de la société Efidis, a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance du Raincy afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 11 juin 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Déclare recevable la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 13 octobre 2016 et applicable à ses avenants en date des 8 février 2017 et 25 octobre 2017, entre la société Efidis, ensuite dénommée la société anonyme d'habitation à loyer modéré Osica (ci-après, la société Osica) au droit de laquelle vient la société CDC Habitat Social, d'une part, et M. [V], d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 décembre 2018.
Constate la résiliation du bail et de ses avenants à compter de cette date,
Autorise, à défaut de départ volontaire de M. [V], la société CDC Habitat Social à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [V] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 3 375,80 euros, au titre des sommes dues au 9 avril 2019 (mensualité de mars 2019 incluse),
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019 sur la somme de 1 290,09 euros puis à compter de la présente décision pour le surplus,
Condamne M. [V] à payer à la société CDC Habitat Social, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées, et ce à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par le procès-verbal d'expulsion,
Condamne M. [V] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens de la présente instance en ce compris les coûts du commandement de payer signifié le 25 octobre 2018,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision, et dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2020, il demande à la cour de :
Recevoir le concluant en ses demandes, fins et conclusions et l'en dire bien fondé,
Par conséquent,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du bail et de ses avenants à compter de cette date,
Autorisé, à défaut de départ volontaire de M. [V], la société CDC Habitat Social à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné M. [V] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 3 375,80 euros au titre des sommes dues au 9 avril 2019 (mensualité de mars 2019 incluse),
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 janvier 2019 sur la somme de 1 290,09 euros puis à compter de la présente décision pour le surplus,
Condamné M. [V] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées et ce à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par le procès-verbal d'expulsion,
Condamné M. [V] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] aux dépens de la présente instance en ce compris les coûts du commandement de payer signifié le 25 octobre 2018.
Statuant à nouveau,
Octroyer à M. [V] la possibilité d'apurer sa dette vis-à-vis de son bailleur en 36 échéances mensuelles en sus du paiement des loyers courants et provisions pour charges,
Suspendre par voie de conséquence les effets de l'acquisition de la clause résolutoire pendant la même période,
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2020, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
Déclarer recevable M. [V] en son appel mais mal fondé,
Le débouter purement et simplement de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et de ses avenants,
Confirmer que la société CDC Habitat Social pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef,
Condamner M. [V] au paiement d'une somme de 5 310,16 euros représentant les loyers arrêtés à la date du 1er mars 2020,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis l'assignation délivrée le 17 janvier 2019,
Confirmer que M. [V] devra régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé depuis le 1er avril 2019, augmenté des charges dûment justifiées, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
Débouter M. [V] de sa demande visant à obtenir un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette en sus du paiement des loyers courants,
Constater que la clause résolutoire est acquise et qu'il n'y a pas lieu de la suspendre,
Dire et juger que l'intimée sera dispensée d'adresser une mise en demeure avant le commandement de quitter les lieux,
Condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire,
Le condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel M [V] fait valoir qu'il exerce la fonction de conseiller à Pôle Emploi depuis le 13 avril 2015, qu'il a rencontré des problèmes de santé au mois de décembre 2017, que placé en arrêt maladie, il n'a repris son travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que le 4 octobre 2019 ; qu'il sollicite un délai de 36 mois avec une suspension de la clause résolutoire ;
Considérant cependant que la dette de M. [V] fixée par le tribunal au mois de mars 2019 s'élevait à la somme de 3 375,80 euros ; que selon le décompte non contesté du bailleur elle s'élève au 1er mars 2020 à celle de 5 310,16 euros et au 31 décembre 2021 à 5 532,45 euros, déduction faite des frais de contentieux ;
Que M. [V] n'a pas été en mesure de réduire l'ampleur de sa dette pendant les trois années durant lesquelles il a bénéficié d'un délai de fait ; qu'il n'apparaît pas que des délais supplémentaires lui permettraient d'apurer sa dette ;
Que la demande de délai sera rejetée et le jugement sera confirmé, sauf à actualiser, comme le demande la société bailleresse, la dette de M. [V] au 1er mars 2020 à la somme de 5 310,16 euros ;
Considérant quant aux mesures accessoires que M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, l'équité et la situation économique des parties ne commandant pas de faire droit à la demande de la société CDC Habitat social fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant à l'actualisation de la dette de M. [C] [S] [V],
Y ajoutant,
- Déboute M. [C] [S] [V] de sa demande de délai de payement,
- Actualise la dette locative de M. [C] [S] [V] envers la société CDC Habitat social à la somme de 5 310,16 euros au 1er mars 2020,
- Condamne M. [C] [S] [V] à verser à la société CDC Habitat social la somme de 5 310,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 sur la somme de 1 290,09 euros, à compter du 11 juin 2019 sur la somme comprise entre 1 290,09 et 3 375,80 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [C] [S] [V] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché,