Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01996 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01031
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
décédé le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] (Hérault)
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 18]
de nationalité Française
INTIMES :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chez M. et Mme [M]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONPTELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016658 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Maître [C] [P]
Notaire
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [M]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Non représentée - assignée le 08 octobre 2018 à étude
Madame [G] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représentée - assignée le 08 octobre 2018 à étude
INTERVENANT :
Monsieur [C] [R]
intervenant volontaire et appelant, en sa qualité d'héritier de son père [H] [R], décédé le [Date décès 5] 2018
né le [Date naissance 9] 1959
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R], monsieur [H] [R], monsieur [L] [R], madame [J] [R] et madame [A] [R] étaient frères et s'urs.
Monsieur [I] [R] a eu une fille, [D].
Monsieur [H] [R] a eu un fils, [C].
Madame [J] [R] s'est mariée à monsieur [N] [M] et a eu deux filles, [T] et [V] ([M] épouse [E]).
Madame [A] [R] a eu une fille, [G] ([K]).
Selon testament olographe établi le 11 décembre 1971, monsieur [L] [R] a déclaré : « J'ai soussigné [R] [L], né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 18] Hérault, je fais don de ce qui me reviens à [V], fille de ma soeur [J] [R] et de [N] [M]. Pour faire valoir ce que de droit après mon décès».
Monsieur [L] [R] est décédé le [Date décès 8] 2008 et maître [C] [P], notaire en charge du règlement de la succession, a établi l'acte de notoriété le 11 décembre 2008 considérant que madame [V] [M] épouse [E] avait la qualité d'héritière en tant que légataire universelle de monsieur [L] [R], et a réglé l'intégralité de la succession acceptée par cette dernière.
Le 20 juillet 2010, monsieur [H] [R] a assigné madame [V] [E] devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de voir constater que l'acte ne fait aucune mention de la totalité ou de l'universalité des biens du testateur.
Par jugement du 14 mai 2012 devenu définitif, le tribunal a dit que le testament rédigé par monsieur [L] [R] est déterminable en ce qu'il concerne les éléments de la succession reçue par le testateur à la suite du décès du père de famille : «ce testament doit trouver application en ce sens que madame [V] [E] doit recevoir les biens dont [L] [R] a lui-même hérité de la succession de son père».
Par actes des 3 et 4 mars 2014, madame [D] [R] et monsieur [H] [R] ont assigné maître [C] [P] devant le même tribunal. Maître [C] [P] a assigné Madame [V] [E] suivant acte du 21 novembre 2014.
Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment débouté madame [D] [R] et monsieur [H] [R] de leurs entières demandes et dit que les entiers dépens de l'instance seront mis à leur charge.
Le 17 avril 2018, monsieur [H] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Monsieur [C] [R] est intervenu à la procédure ès qualités d'ayant droits de Monsieur [H] [R], décédé le [Date décès 5] 2018.
Madame [G] [K] est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2018, monsieur [C] [R] et madame [G] [K] demandent la réformation du jugement et la condamnation de maître [C] [P] à payer la somme globale de 191 966,36 euros à monsieur [C] [R], madame [J] [R], madame [D] [R] et madame [G] [K], la part de chacun s'élevant à la somme de 47 291,59 euros. Ils sollicitent également la condamnation de maître [C] [P] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2019, madame [V] [E] demande la confirmation du jugement et la condamnation des parties succombantes aux dépens et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2019, maître [C] [P] solicite au principal la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, il demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par madame [V] [E]. Il demande en outre la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [M] et Madame [D] [R], bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée au 3 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la faute de maître [C] [P] dans l'exécution du testament de monsieur [L] [R]
Ainsi que définitivement jugé par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 14 mai 2012, la phrase « je fais don de ce qui me reviens » ne peut être comprise comme un don de la totalité des biens de la succession, mais désigne ce que monsieur [L] [R] a lui même reçu (de la succession de son père en l'occurrence).
Dès lors le notaire, qui a en l'espèce considéré que madame [V] [E] se trouvait être légataire universelle de son oncle [L], a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil (en sa version applicable au présent litige) en ce qu'il a réalisé une interprétation très personnelle du testament qui lui était soumis en sa qualité de professionnel averti du droit, et ce sans effectuer la moindre vérification préalable, ainsi que parfaitement apprécié par le premier juge.
Sur le préjudice
Les appelants soutiennent que la faute notariale leur a causé un préjudice dont le montant peut être estimé à la somme de 191 966,36 euros correspondant à l'actif net de la succession de monsieur [L] [R] (192 466,36 euros) diminué du montant du bien immobilier que monsieur [L] [R] a hérité de son père et qui revient à madame [V] [E] (500 euros).
Or, d'une part ils ne justifient pas de l'étendue du préjudice subi, puisque les pièces qu'ils versent aux débats (acte de licitation (pièce 6 des appelants) du 2 octobre 1970 et attestation notariée (pièce 8 des appelants) du 9 décembre 1968) laissent apparaître uniquement les biens immobiliers dépendant de la succession de monsieur [Z] [R], père de monsieur [L] [R], et non la totalité de l'actif de la succession de monsieur [Z] [R], de sorte qu'il ne peut en être déduit que seule une parcelle d'une valeur de 500 euros qui apparaît par suite (pièce 5 des appelants) dans la succession de monsieur [L] [R] serait issue de l'actif successoral reçu par monsieur [L] [R] au titre d'ayant droit de son père [Z] [R].
D'autre part, leur préjudice n'est pas direct, puisqu'il est composé d'une partie de l'actif successoral que le notaire n'a évidemment pas perçue mais qui l'a été par madame [V] [E].
Enfin, leur préjudice n'est ni actuel ni certain puisqu'ils ne justifient pas avoir sollicité en vain de madame [V] [E] le règlement de ce qu'ils estiment leur être dû, et par là même de la perte définitive de leur créance.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation de la cause que le premier juge a débouté madame [D] [R] et monsieur [H] [R] de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la réalité de la faute commise par le notaire, le jugement sera infirmé et maître [C] [P] sera condamné à payer à monsieur [C] [R] et madame [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [C] [P] sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 19 février 2018 sauf concernant les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Condamne maître [C] [P] à payer à monsieur [C] [R] et madame [G] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne maître [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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