Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(n°239, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJH3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00215
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Avril 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/07/1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [R]
demeurant demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame [U] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 14 avril 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'irritabilité, de labilité de l'humeur, d'une activité délirante à mécanisme hallucinatoire et interprétatif à thématique mystique de persécution. Il est indiqué qu'existe une mise en danger de sa sécurité et de celle de son entourage dans ce cadre, chez une patiente sans antécédent.
Le 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [U] [J] a saisi la cour d'appel dès le 20 avril 2024, appel régularisé à l'audience par son conseil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 202, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Madame [J] a indiqué avoir fait un burn out à la suite du décès de son père, sans suivi, à compter de décembre 2023. Aujourd'hui, elle ne reste pas restée à l'hôpital psychiatrique mais accepte un suivi à l'extérieur et admet que le traitement lui a été bénéfique. Elle souhaite retrouver ses deux enfants et rentrer chez elle au plus vite.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [U] [J] soulève les moyens d'irrégularité suivants :
La décision de maintien en hospitalisation sous contrainte a été notifiée tardivement (3 jours après)
La preuve de la remise de la convocation devant le juge des libertés et de la détention n'est pas rapportée
La preuve de la communication de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention au patient et au tiers n'est pas établie
La notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au patient n'est pas signée, et celle au tiers n'est pas établie
La cpnvocvation du patient devant la cour d'appel n'est pas skignée etc elle au tiers a été faite par lettre simple, sans preuve de remise, tout comme l'envoi de la déclaration d'appel
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure au regard du discours de sa cliente qui aujourd'hui accepte un suivi et un traitement éventuel.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et de l'absence de grief tenant aux irréguklarité soulevées.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur les irrégularités soulevées
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré le moindre grief tiré des irrégularités soulevées par Madame [J] étant précisé que la notification intervenue 3 jours après la décision de maintien ne saurait être considérée comme tardive ; qu'il ne résulte aucune grief des critiques tenant aux modes de convocation et à leur notification tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la cour d'appel dès lors que Madame [J] a assisté aux audiences, y était assistée d'un conseil et a pu s'exprimer. Il en est de même de la communication de la déclaration d'appel, ou encore de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention.
L'ensemble des moyens sera donc écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 29 avril 2024 indique que Madame [U] [J] est calme, de bon contact, malgré la persistance de quelques éléments délirants de persécution. L'humeur reste instable. Il existe un début de critique des troubles, une amorce d'alliance thérapeutique, qui nécessite une consolidation.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
ECARTE les moyens d'irrégularité soulevés ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 02 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 02/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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