Texte intégral
N° RG 22/02469 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEKN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN du 22 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
SAS DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M] a été engagé par la société Dekra Automotive Solutions en qualité d'enquêteur mystère par contrats à durée déterminée jusqu'en juillet 2016.
Par requête du 28 décembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan d'une demande de rappel au titre des heures supplémentaires et indemnités diverses.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Saisie du recours formé par le salarié le 11 février 2019, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 27 février 2020, a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- condamné la société à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile travail et dit qu'en cas de difficultés les parties pourront saisir la cour par requête ;
- condamné la société à lui payer la somme de 10 500 euros au titre du travail dissimulé ;
- condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ;
- condamné la société aux dépens.
Sur pourvoi formé le 27 février 2020, la Cour de cassation, par arrêt du 25 mai 2022, a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen mais seulement en ce qu'il condamne la société Dekra automotive solutions France à verser à M. [M] un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exception des trajets domicile/travail, dit qu'en cas de difficulté les parties pourront saisir la cour par requête, condamne la société au paiement de la somme de 10 500 euros au titre du travail dissimulé et de celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen.
Par conclusions remises le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argentan du 22 janvier 2019 en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts, de remboursement de frais de déplacement et pas d'indemnité d'utilisation d'ordinateur personnel et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau
- condamner la société à lui payer à les sommes suivantes :
6.946,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
694,46 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
491,67 euros à titre d'indemnité pour repos non pris ;
49,17 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
10.500,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
4.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que les sommes à caractère salarial produisent intérêts à compter de la convocation des parties à la 1ère audience du bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, intervenue le 9 janvier 2018, conformément aux dispositions des articles R.1452-5 du code du travail et 1153 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation d'une éventuelle astreinte ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, la société Dekra Automotive Solutions demande à la cour de :
- statuer à nouveau sur les chefs de demande annulés par la Cour de cassation dans sa décision du 25 mai 2022 ;
En conséquence
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que les temps de déplacement domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile de M. [M] ne constituent pas du temps de travail effectif, et que ces temps ne peuvent en conséquence donner lieu à aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- juger que la condamnation de la concluante au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos et congés payés afférents doit être limitée à la somme de 3 296,41 euros bruts, conformément à l'accord des parties sur ce point ;
- juger que cette somme a déjà été régularisée par la société, qu'il n'y a donc lieu à prononcer aucune exécution sur ce point, qu'elle ne saurait par conséquent donner lieu à production d'intérêts, et que M. [M] est donc rempli de l'intégralité de ses droits ;
- juger l'absence de toute infraction de travail dissimulé, compte tenu de l'absence d'élément intentionnel permettant de caractériser ladite infraction ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cassant la décision de la cour d'appel de Caen ayant condamné la société employeur à verser un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exception des trajets domicile/travail et par conséquent, remettant sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour de renvoi se trouve saisie de toute la discussion relative à la détermination même de ce qui doit être considéré comme étant des heures supplémentaires et non seulement de l'évaluation de la créance résultant de cette décision cassée, les premiers juges ayant rejeté toute demande à ce titre.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] [M] explique qu'en sa qualité d'enquêteur mystère, il n'effectuait pas un simple trajet domicile/premier lieu de rendez-vous mais apportait un véhicule 'mystère' à un garage aux fins de contrôle des prestations effectuées par celui-ci, l'empêchant ainsi de vaquer à ses occupations personnelles pendant ce temps de déplacement, avec le véhicule lui-même objet de la prestation de contrôle à intervenir, de sorte que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif et qu'en 2015, 255 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et 231 en 2016, au regard du décompte qu'il a établi par semaine civile à partir du temps quotidien de travail intégrant ce temps de trajet.
M. [O] [M] verse au débat le calendrier de ses activités mentionnant pour chaque journée l'heure de début et de fin de journée, défalquant son temps de pause méridienne, éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société Dekra Automotive Solutions, qui est un prestataire de services à destination des constructeurs automobiles et des loueurs courte et longue durée, expose que pour contrôler la qualité en entreprise, elle a recours à la technique du 'client/enquêteur mystère'.
En cette qualité, il appartenait à M. [O] [M] de prendre rendez-vous, d'organiser des pannes simples sur un véhicule confié par la société et de déposer le véhicule dans la concession visée, puis lors de la restitution du véhicule, d'assurer la bonne identification des pannes provoquées et de leur réparation avant de transmettre un rapport synthétique à destination de l'entité ayant fait l'objet de la visite, puis de faire le point avec le responsable d'atelier et le directeur de la concession quand il est présent après avoir révélé son identité.
Outre qu'elle considère les évaluations de temps de travail hors déplacement totalement fantaisistes, elle fait valoir que le temps de déplacement professionnel du salarié relève des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail et ne constitue pas du temps effectif de travail et que les temps de déplacement entre deux lieux de mission ont été pris en considération dans l'estimation des heures supplémentaires qui ont été régularisées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen.
L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article L3121-7 alinéa 2 : Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
En l'espèce, M. [O] [M] exerçait son activité professionnelle, soit à son domicile, soit en se rendant sur les sites des concessions pour lesquelles étaient planifiées, suivant des dates précises déterminées par la société Dekra Automotive Solutions, une mission en sa qualité d'enquêteur mystère en différents lieux assez éloignés de son domicile, mais aussi les uns des autres, nécessitant qu'il soit hébergé à l'hôtel entre deux missions, les déplacements s'effectuant avec le véhicule fourni par l'employeur et donnant lieu au contrôle.
Il s'en déduit que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, de sorte que ces temps devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Aussi, alors qu'outre pour les temps de déplacement, l'employeur ne remet pas sérieusement en cause le décompte établi par le salarié au titre des heures supplémentaires, ainsi que cela résulte de l'échange avec M. [R], défenseur syndical repris dans un écrit du 19 juin 2020, après ajout des temps de déplacement devant être considérés comme temps de travail dont il convient d'exclure notamment les temps de trajet en train et les trajets pour se rendre ou revenir en formation au cours desquels il n'est pas établi que le salarié est resté à la disposition de l'employeur, la cour a la conviction que M. [O] [M] a accompli 240 heures supplémentaires en 2015 et 220 heures supplémentaires en 2016, de sorte que sa créance s'élève à 3 428,93 euros pour l'année 2015 et 3 102,50 pour l'année 2016, soit la somme totale de 6 531,43 euros et les congés payés afférents.
Il convient d'en déduire la somme de 3 296,41 euros dont il n'est pas discuté qu'elle a été réglée en cours de procédure.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
II - Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel ayant été dépassé pour la seule année 2015 à hauteur de 20 heures, à ce titre, la société Dekra Automotive Solutions est condamnée à payer à M. [O] [M] la somme de 215 euros en considération de son taux horaire de 10,75 euros, ainsi que les congés payés afférents.
III - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-5 du Code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ne se déduit pas des circonstances du litige que la société Dekra Automotive Solutions avait nécessairement conscience de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Au contraire, il convient d'observer qu'aucune demande n'a été présentée à ce titre au cours de la relation contractuelle, et les heures supplémentaires résultent des temps de déplacement requalifiés en temps de travail effectif, alors que dans certaines circonstances, ce temps de déplacement reste soumis à l'application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, ce que l'employeur ne pouvait anticiper au regard de l'évolution récente de la jurisprudence sur ce point.
Aussi, le caractère intentionnel n'est pas établi.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
IV - Sur les autres points
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 janvier 2018.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Dekra Automotive Solutions est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [O] [M] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dekra Automotive Solutions à payer à M. [O] [M] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6 531,43 euros
congés payés afférents : 653,14 euros
contrepartie obligatoire en repos : 215 euros
congés payés afférents : 21,50 euros
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 janvier 2018 ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la présente décision ;
Ordonne la remise par la société Dekra Automotive Solutions à M. [O] [M] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit qu'il y a lieu de déduire la somme de 3 296,41 euros déjà versée ;
Condamne la société Dekra Automotive Solutions aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dekra Automotive Solutions à payer à M. [O] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Dekra Automotive Solutions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente